Confirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2014, n° 12/07783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2012, N° F11/03879 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 Novembre 2014
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07783
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F11/03879
APPELANTE
SAS CHATEAUFORM’FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Stéphanie DAGUERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C-D X
36 rue C Moulin
XXX
comparant en personne
assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C-D X a été engagé à compter du 3 juillet 2007 par la société CHATEAUFORM’ FRANCE, par contrat à durée indéterminée, en qualité de régisseur. Il était affecté depuis le 23 novembre 2009 sur le site de Chateauform’ Sur le Pouce situé XXX
M. X a été licencié par lettre du 24 janvier 2011 développant sur plusieurs pages les griefs retenus par l’employeur, caractérisant à ses yeux un non-respect par le salarié des règles applicables au sein de la société, dans les termes suivants :
« Monsieur,
(') Malgré les nombreuses recommandations verbales de vos responsables de site, il semble que vous persistiez à ne pas exécuter vos tâches selon les exigences de la société Châteauform'.(…)
En effet, lors du séminaire Weave (4e plus gros client du site) en date du 17 décembre 2010 pour lequel vous étiez en charge de la préparation de la salle de réunion pour les quarante sept participants, l’organisatrice Madame Y Z nous a fait part de son mécontentement concernant la prestation du site.
En effet, cette dernière a porté à notre connaissance que la réunion d’équipe a été très mal perçue par ses participants et notamment du fait de la non préparation de la salle à l’arrivée des participants et du matériel défectueux mis en place (le rétroprojecteur n’a fonctionné que trente minutes sur l’heure et demie de présentation et il leur fut impossible de trouver quelqu’un pour le réparer).
Il en a été de même lors de la venue de la société LOGICA en date du 8 et 9 décembre 2010, pour laquelle l’animateur avait fait une demande spécifique et très précise concernant l’installation de la salle de réunion.
Pour ce séminaire, vos responsables de site vous avaient chargé la veille de préparer la présente salle de réunion compte tenu de la complexité de l’installation. (')
Or, le matin de l’arrivée des participants sur site, quelle ne fut pas la surprise de vos responsables de site de constater que la présente salle n’était pas prête.
En effet, le matériel avait bien été déposé dans les deux salles de réunion que les participants occupaient mais n’était pas branché et donc inutilisable en l’état. (') »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2011, M. X a contesté les griefs relatifs à son licenciement puis saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Commerce, a condamné la société CHATEAUFORM’ FRANCE, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 12 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société CHATEAUFORM’ FRANCE a en outre été condamnée au remboursement au pôle emploi concerné des indemnités chômage versées à M. X à hauteur d’un mois d’indemnités.
Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande reconventionnelle.
La société CHATEAUFORM’ FRANCE a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour, à titre principal, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ce qui justifierait à ses yeux le rejet de toutes les demandes de M. X et, à titre subsidiaire, de constater que la demande de M. X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive et de faire une application stricte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions mais forme un appel incident sur le quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame à ce titre la condamnation de la société CHATEAUFORM’ FRANCE à lui verser la somme de 33 840 €. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société CHATEAUFORM’ FRANCE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de M. X
La société CHATEAUFORM’ FRANCE soutient que M. X a été licencié en raison du non-respect des directives données par ses responsables et de son manque d’implication dans ses missions ayant entraîné une surcharge de travail de ses collègues ainsi que le mécontentement des clients de la société.
La société CHATEAUFORM’ FRANCE précise que les manquements reprochés doivent s’apprécier au regard du haut niveau de qualité des prestations que la société CHATEAUFORM’ FRANCE propose à ses clients laquelle suppose que ceux-ci disposent aisément de l’ensemble des équipements dont ils ont besoin, selon les instructions qu’ils ont données.
Pour justifier le licenciement, la société CHATEAUFORM’ FRANCE se fonde en particulier à des incidents qui se seraient produits dans l’organisation de deux séminaires dont M. X avait la charge en tant que régisseur.
La société CHATEAUFORM’ FRANCE évoque tout d’abord le « séminaire Weave » pour lequel il est reproché à M. X sa négligence dans l’organisation de l’événement, le client s’étant plaint de l’absence de préparation de la salle et de la panne du rétroprojecteur après 30 minutes sur une heure et demie de présentation sans qu’il ait été possible de trouver quelqu’un pour le réparer. Elle soutient que M. X aurait dû informer son supérieur hiérarchique de ce dysfonctionnement et n’aurait, en outre, pas accompli la mission qui lui incombait en sa qualité de régisseur comme en attesterait Monsieur D A B, responsable de centre de séminaires au sein de la société CHATEAUFORM’ FRANCE, qui explique que « ce dernier avait pour mission de contrôler la conformité du matériel mis à la disposition des participants, du bon état de fonctionnement de ce dernier et de leurs branchements avant l’arrivée des participants dans leurs salles de réunion ».
La société CHATEAUFORM’ FRANCE fait valoir, par ailleurs, que les faits ainsi rapportés sont bien imputables à M. X. Elle précise, en effet, que la date du séminaire WEAVE mentionnée dans la lettre de licenciement du salarié constitue une simple erreur matérielle, le 17 décembre 2010 n’ayant donné lieu à aucun séminaire Weave, cette erreur n’ayant cependant aucune incidence sur la réalité des griefs invoqués, ledit séminaire ayant bien eu lieu les 13 et 14 décembre 2010, comme en attestent le planning des séminaires sur la période du 13 au 17 décembre ainsi que l’impression écran de la réservation faite par le client Weave, son organisation incombant dès lors à M. X, comme étant de service les après-midi des 12 décembre et 13 décembre.
La société CHATEAUFORM’ FRANCE évoque ensuite le « séminaire Logica » du 8 et 9 décembre 2010, pour lequel il est reproché à M. X de ne pas avoir branché la veille de l’événement les appareils nécessaires à la réunion, au mépris de ses directives, de sorte que le matériel aurait été inutilisable par le client le lendemain, ceci obligeant la société à emprunter à ses frais du matériel à un prestataire extérieur.
La société CHATEAUFORM’ FRANCE rappelle en outre que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 22 octobre 2010 concernant son manque de rigueur dans l’exécution de son travail.
M. X conteste l’ensemble de ces griefs.
Il soutient tout d’abord que les faits rapportés concernant le séminaire WEAVE ne sont pas matériellement établis, un tel séminaire n’ayant pas eu lieu à la date indiquée dans la lettre de licenciement, peu important qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, la lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige et l’employeur n’étant donc pas en mesure de modifier postérieurement leur énoncé.
Il indique ensuite que la date du 13 décembre 2010 que l’employeur affirme être la véritable date à laquelle se serait tenu le séminaire ne peut apparaître comme certaine, l’examen du planning de la semaine considérée faisant état de trois dates retenues par le client les 13, 14 et 16 décembre.
Il fait valoir encore, qu’en tout état de cause, les griefs relatifs à ce séminaire ne lui sont pas imputables, aucun élément matériel n’attestant de l’impréparation invoquée, l’employeur ne faisant état que d’un retour d’information exprimé par une personne qui n’était pas présente à la réunion. En outre, cette réunion était programmée l’après-midi alors qu’un autre séminaire était programmé le matin, de sorte que M. X ne pouvait la veille, préparer la salle souhaitée par WEAVE pour le lendemain après-midi, n’étant pas lui-même de service le 13 décembre au matin.
Il ajoute qu’on ne peut lui imputer le dysfonctionnement du rétroprojecteur alors que, de l’aveu même du client, l’appareil fonctionnait en début de séance.
S’agissant du séminaire LOGICA, il explique qu’il avait pour habitude de ne pas effectuer le branchement final des appareils afin d’anticiper une éventuelle demande de modification de dernière minute de la part du client. Il insiste sur le fait que, la mise en place des appareils étant bien effectuée, il restait simplement à procéder à la mise sous tension des matériels, ce qui ne prenait que quelques instants.
Il souligne qu’aucune demande n’avait au demeurant été faite en ce sens par sa hiérarchie, Monsieur A B, responsable du site attestant au contraire que le régisseur avait pour mission de contrôler, s’agissant des matériels « leur branchement avant l’arrivée des participants dans leur salle de réunion ».
Il ajoute que ne peut lui être reprochée la demande faite par le client de recourir, pour convenance personnelle, à la location d’un matériel audiovisuel de son choix, l’inadéquation du matériel proposé par la société CHATEAUFORM’ FRANCE par rapport aux attentes de la clientèle ne lui étant pas imputable.
Enfin, il fait valoir que les griefs invoqués par l’employeur tant dans l’avertissement du 22 octobre 2010 que dans la lettre de licenciement sont démentis par le témoignage de son précédent supérieur hiérarchique, celui-ci le définissant comme un collaborateur rigoureux, consciencieux et très professionnel dans ses actions.
Considérant que, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant qu’il est constant que la date du séminaire organisé par la société Weave inscrite sur la lettre de licenciement est erronée ; qu’il ressort de la capture d’écran du logiciel de réservation de la société CHATEAUFORM’ FRANCE que la société WEAVE a effectué une réservation pour le 13 décembre 2010, mais qu’au regard du planning des séminaires établi du 13 au 17 décembre 2010, il apparaît qu’un premier séminaire de la société Weave a eu lieu le 13 décembre 2010, puis un second le 14 décembre et un troisième le 16 décembre 2010 ; de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date le séminaire mentionné par l’employeur a eu lieu ;
Considérant que les griefs invoqués par l’employeur relatifs à ce séminaire sont uniquement fondés sur des faits rapportés par un membre de la société cliente, lequel n’avait pas lui-même assisté à l’événement qu’il évoque, ses remarques étant par ailleurs exprimées dans des termes très généraux, sans aucune précision sur la date, l’heure ni d’avantage le lieu du séminaire concerné ;
Considérant, en outre, que M. X n’est pas le seul salarié ayant la qualité de régisseur affecté sur le site Châteauform’ sur le Pouce ;
Considérant ainsi qu’il n’est pas possible de déterminer si les faits rapportés par le client concernant le déroulement du séminaire concerné sont imputables à M. X ; qu’il existe donc un doute quant à la matérialité du grief tiré des manquements du salarié lors de l’organisation de ce séminaire qui doit lui profiter ;
Considérant enfin que, s’il n’est pas contesté que dans le cadre de l’organisation du séminaire Logica, M. X a volontairement pris la décision de ne pas effectuer le branchement du matériel la veille de l’événement, aucune pièce versée aux débats n’établit que cet acte aurait rendu inutilisables les appareils par le client le lendemain, ni que cela aurait entraîné la location de matériel auprès d’un tiers ; que l’employeur n’établit pas en quoi la complexité des branchements pouvait potentiellement rendre inutilisable le matériel, de sorte que la décision de M. X justifiée par des considérations liées à la sécurité et à la prévoyance d’éventuelles instructions de dernière minute du client, jusqu’alors toujours admise par l’employeur, n’apparaît pas comme un motif sérieux de licenciement ;
Considérant que la société CHATEAUFORM’ FRANCE ne peut se prévaloir des faits déjà sanctionnés par un avertissement le 22 octobre pour pallier l’absence de preuve des griefs invoqués dans le lettre de licenciement ;
Considérant que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes qui a, par ailleurs, justement apprécié le préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur C-D X et la société CHATEAUFORM’ FRANCE du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CHATEAUFORM’ FRANCE à payer à Monsieur C-D X une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHATEAUFORM’ FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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