Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02193 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG23/00012
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005688 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
FONDATION POUR LE [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
[U] [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
S.A.R.L. [13]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
[11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI , puis au 5 JUIN 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 16 août 2022 la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré Mme [P] [Z] née [F] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 décembre 2022, la Comission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0%, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 10] et constituant la résidence principale de la débitrice d’une valeur estimée à 250 000 €.
A la suite de la contestation soulevée par Mme [P] [Z] née [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 22 février 2024 a principalement :
— dit que Mme [P] [Z] née [F] peut bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
— déclaré recevable le recours de Mme [P] [Z] née [F] mais l’a rejeté au fond ;
— adopté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 13 décembre 2023 ;
— dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois d’avril 2024 ;
— rappelle qu’il appartiendra à Mme [P] [Z] née [F] de saisir la commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances aux fins de rééxamen de sa situation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] [Z] née [F] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 avril 2024 reçue le 16 avril suivant au greffe de la cour, Mme [P] [Z] née [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 novembre 2024 et 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, Mme [P] [Z] née [F], représentée par son conseil, se rapportant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 04 mars 2025 , demande à la Cour de :
'' Accueillir le recours présenté par Mme [Z] [P]
'' En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu le 22 fevrier 2024 par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’i1 a confirmé la décision de la Commission de surendettement des particulier de l’Hérault en date du 13 décembre 2022 imposant la vente du bien immobilier de Mme [F] divorcée [Z] ;
— en conséquence, constater la bonne foi de Mme [Z] et juger que Mme [Z] peut bénéficier d’une procédure de surendettement ;
'' Et statuant à nouveau ,
— ordonner retour de procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission en proposant un plan de redressement dans les termes de l’article L.732-3 du Code de la Consommation ;
— juger qu’il n’y a pas lieu a condamnation aux dépens ni aux frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, laquelle est présumée, qu’elle indique avoir acquis sa résidence principale grâce à un héritage familial, qu’elle avait également acheté son précédent logement à [Localité 12] en 2019 à la suite du décès de sa mère, logement qu’elle a vendu à la même date que l’acquisition de sa résidence à [Localité 10], soit le 30 juillet 2021, que c’est seulement fin avril 2021 qu’elle a pris connaissance d’une procédure à son encontre concernant sa dette locative auprès de la Fondation pour le [15] qui avait tout loisir pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier en cause et qu’il n’est pas établi en tout état de cause qu’elle ait délibérément causé sa situation de surendettement et que c’est bien après avoir acheté ce bien qu’elle a saisi la commission de surendettement. Elle conteste en outre avoir dissimulé une autre adresse située à [Localité 17], la mention de cette adresse figurant dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2024 résultant d’une simple erreur de frappe et elle soutient demeurer toujours au [Adresse 16] à [Localité 10].
Sur le fond, elle expose que le premier juge a retenu à tort le montant de ses ressources mensuelles à 946 € et a évalué ses charges mensuelles à 1188 € alors qu’elle perçoit 1303, 85 € au titre d’un emploi de vacataire dans deux établissements scolaires et que ses charges s’élèvent seulement à 519, 39 € par mois, de sorte qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de ses dettes justifiant le retour de son dossier devant la commission aux fins de réexamen de sa situation. Elle s’oppose également à la vente de sa résidence principale, laquelle doit être estimée à 180 000 € et non 250 000 € alors qu’en cas de vente de celle-ci, elle serait contrainte de supporter la charge supplémentaire d’un loyer, la conservation de sa résidence principale étant légitime.
La Fondation pour le [15], représentée par son avocat, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, demande à la Cour de :
'' A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Béziers en ce qu’il a dit que Mme [P] [F] épouse [Z] peut bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement
— le réformant, juger que les nouveaux éléments communiqués ne permettent pas de considérer que Mme [P] [Z], née [F] était de bonne foi au moment du dépôt de son dossier de surendettement,
— en conséquence, la déchoir du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement
— dire et juger que les mesures décidées par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Hérault le 13 décembre 2022 sont caduques, avec toutes conséquences de droit,
'' Subsidiairement
— débouter Mme [P] [Z], née [F] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Béziers
'' Y ajoutant, condamner Mme [P] [Z] née [F] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Garcia, avocat aux offres de droit.
Elle soulève l’absence de bonne foi de Mme [Z] née [F] alors qu’à la suite d’une sommation de communiquer en date du 9 septembre 2024 dans le cadre de la présente procédure, la débitrice a produit une déclaration de succession datée du 6 octobre 2018 ou courant 2019 de laquelle il résulte qu’elle a perçu une somme nette de 153 337 €, ainsi que son acte d’acquisition de sa résidence principale à [Localité 10] qui fait apparaître qu’elle a acheté comptant ce bien pour la somme de 185 000 €, induisant en conséquence, qu’elle disposait des fonds nécessaires pour règler sa dette locative existante depuis 2017 et qu’elle a préféré privilégier son acquisition immobilière pour un an après déposer un dossier de surendettement le 26 juillet 2022 dans le but de faire échapper ses liquidités au désinteressement de ses créanciers.
Sur le fond, elle soutient que le bien immobilier en cause est à ce jour valorisé à 250 000 €, devant donc procurer à la débitrice un bénéfice à la revente de 100 000 €, qu’elle pourra également percevoir des aides pour son relogement alors même au surplus qu’elle déclare désormais dans ses écritures d’appel résider à une autre adresse située à [Localité 17] et dont elle n’indique pas à quel titre elle occupe ce logement.
Elle relève également qu’il n’y a pas de persepctive d’amélioration de sa situation professionnelle susceptible de lui permettre de retrouver une capacité de remboursement suffisante pour honorer un plan de surendettement au vu de ses revenus déclarés en 2023 (1167 € par mois) et de l’absence de justification de ses charges annuelles sur la seule base de ses relevés bancaires et de son âge proche de la retraite.
La SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne, représentée par son avocat, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, demande à la cour de :
— recevoir la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Region Parisienne en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé la créance de la SA HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne à la somme de 5560, 96 euros,
— fixer la créance de la SA d’HLM lnterprofessionnelle de la Région Parisienne s’élève à la somme de 7 516,08 euros,
— confirmer le jugement rendu adoptant la mesure de suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pour pennettre la vente du bien immobilier
appartenant à Mme [P] [F] épouse [Z] évaluée à la somme de 250 000 euros,
— rappeler le privilège dont dispose la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne afin que sa créance soit remboursée par priorité.
Elle conteste l’évaluation de sa créance d’IRP par le premier juge à 5560, 96 euros, cette évaluation excluant le montant des dépens à hauteur de 1780, 80 euros fixés pourtant par le jugement définitif du tribunal de proximité de Montmorency du 7 mars 2022 et qu’elle a produit l’ensemble des procès-verbaux facturés à ce titre.
Elle conteste le fait que Mme [Z] disposerait d’une capacité de remboursement alors qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1017 euros résultant de son dernier avis d’imposition pour des charges mensuelles de 919, 92 euros tenant compte des forfaits de base appliqués par la commission et que les créances ne pourront être remboursées sur 84 mois, la mesure imposée par la commission étant donc parfaitement appropriée notamment compte tenu de son âge et de la réduction à l’avenir de ses ressourves si elle devait faire valoir ses droits à la retraite dès lors que seule la vente de son bien immobilier permettrait de rembourser ses créanciers.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la demande de déchéance de la procédure résultant de l’absence de mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la Fondation pour le [15] soulève en cause d’appel l’absence de bonne foi de Mme [Z].
Néanmoins, il convient de relever qu’en demandant à la cour de déchoir Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement, la Fondation pour le [15] ne tire pas les conséquences de droit du moyen tiré de l’absence de bonne foi et qui constitue une fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande de la débitrice de bénéficier de la procédure de surendettement et non à la déchéance de cette procédure qui ne peut être prononcée qu’en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, exemptes de toute notion de bonne foi et qui ne correspondent qu’à la preuve de certains comportements précis du débiteur au cours de la procédure de surendettement, ces dispositions n’étant pas invoquées en l’espèce.
Il convient donc de rejeter la demande formée par la Fondation pour le [15] et tendant à la déchéance de Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement fondée sur la mauvaise foi de celle-ci.
Sur la vérification de la créance de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne
Aux termes de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées… ».
L’article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En outre, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge qui a omis d’en faire état dans le dispositif de sa décision, a fixé la créance de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne à la somme de 5 560, 96 €, tel que ce montant ressort du jugement définitif du Tribunal de proximité de Montmorency du 7 mars 2022 et en l’absence des pièces justificatives produits par le créancier au titre des dépens.
En cause d’appel et alors que le jugement du 7 mars 2022 condamne Mme [Z] aux dépens, il est produit un état de frais en date du 11 octobre 2023 contenant le détail des actes d’huissier concernés pour un montant de 1780, 80 € au titre des actes judiciaires ou procéduraux necessaires à la saisine de la juridiction et à la mise en oeuvre de l’expulsion de la débitrice prononcée par cette decision. La SA d’HlM produit également les pièces justificatives relatives à ces actes, à l’exception du procès-d’expulsion du 6 juillet 2022 (pour 1013, 65 €) et de sa signification du 8 juillet 2022 (pour 74,88 €), sommes qui seront déduites du montant de sa créance, soit une somme à retenir de 692,27 € au titre des dépens, la créance de la SA d’HLM pouvant ainsi être considérée comme liquide et certaine pour un montant total de 6253, 23 €.
Compte tenu des pièces produites par la SA d’HLM, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la SA d’HLM interprofessionnel de la Région parisienne à la somme de 5 560, 96 € telle qu’arrêtée par la commission de surendettement et statuant à nouveau de fixer cette créance à la somme de 6 253, 23 €.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1- 4° du code de la consommation, la commission peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut également en application de l’article L 733-7 du même code imposer que cette suspension soit subordonnée à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette.Ces dispositions sont également applicables devant le juge saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées en application de l’article L.733-13 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en cause d’appel par Mme [Z] que sa situation financière actuelle peut s’établir de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
— 829 € au titre de son salaire net imposable moyen au 30 juillet 2024 au Lycée [14]
— 137 € au titre de son salaire net imposable moyen au 30 juin 2024 à l’école d'[Localité 10]
— 240, 07 € au titre de la prime d’activité versée par la CAF en février 2025
Soit un total de 1206, 23 €
* Charges mensuelles
— 625 € au titre du forfait de base réactualisé pour un adulte(incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 120 € au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 121 € au titre du forfait chauffage réactualisé
— 85, 92 € au titre des charges de copropriété
Soit un total de 951, 92 €
Il convient de faire remarquer à ce titre que les relevés bancaires versés aux débats pour la seule période de deux mois du 3 mai au 3 juillet 2024 ne sauraient suffire à apporter la preuve de la réalité et du montant des charges supportées par Mme [Z], certaines d’entre elles étant susceptibles de faire l’objet de prélèvements trimestriels, semestriels ou annuels et Mme [Z] ne versant aux débats aucun justificatif de ces charges.
Il y a donc lieu de retenir les forfaits de base appliquées habituellement par la commissions de surendettement et en vigueur à ce jour, Mme [Z] échouant à démontrer que ses charges réelles seraient inférieures au montant prévu par ces forfaits.
Il en résulte que Mme [Z] dispose d’une capacité effective de remboursement de 254, 31 € par mois . Néanmoins sa capacité de remboursement mensuel ne peut être retenue au delà de la somme de 157, 13 €, maximum légal de remboursement prévu à l’article R 731-1 du code de la consommation et résultant du barême des saisies des rémunérations actuellement en vigueur.
En conséquence, cette capacité de remboursement ne lui permettra pas de rembourser intégralement son passif évalué à 21 911, 63 € dans le cadre de mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, ce remboursement intégral supposant une capacité mensuelle de remboursement de 260 €.
Il n’est pas établi par Mme [Z] une perspective d’évolution de ses ressources dans les années futures alors que comme le relèvent tant la SA d’HLM que la Fondation pour le [15], elle est âgée de 66 ans, soit un âge proche de la retraite.
En outre, que sa résidence principale soit évaluée à 185 000 € ou à 250 000 €, la vente de ce bien permettra de désintéresser intégralement et largement ses créanciers.
Si Mme [Z] devra, en effet, supporter la charge d’un loyer en cas de vente de ce bien, elle sera susceptible de bénéficier d’allocation logement, compte tenu de ses ressources et bénéficiera du solde non négligeable du prix de vente de cet immeuble pour l’aider dans le financement de cette charge supplémentaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de Mme [Z], mesures qui paraissent parfaitement adaptées et compatibles avec la situation de cette dernière tout en préservant les droits des créanciers.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé à ce titre.
Sur la demande de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne aux fins de voir rappeler son privilège
Il n’y a pas lieu de rappeler le privilège de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne lui accordant le droit en sa qualité d’ancienne bailleresse d’être réglée prioritairement aux créances des établissements de crédit, tel que ce droit résulte de l’article L 711-6 du code de la consommation alors que la présente décision ne fait que confirmer la suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois dans l’attente de la vente amiable de la résidnce principale de la débitrice et qu’il n’y a pas encore lieu de statuer, dans le cadre de la présente procédure, sur l’ordre de priorité de remboursement des créances.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à la Fondation pour le [15] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SA d’HLM interprofessionnel de la Région parisienne à la somme de 5 560, 96 € telle qu’arrêtée par la commission de surendettement ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— Fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA d’HLM interprofessionnel de la Région parisienne à la somme de 6 253, 23 € ;
Y ajoutant
— Rejette la demande formée par la Fondation pour le [15] et tendant à la déchéance de Mme [P] [Z] née [F] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— Dit n’y avoir lieu à rappeler le privilège de la SA d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation ;
— Rejette la demande formée par la Fondation pour le [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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