Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2023, N° 21/540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/05134 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC3O
Organisme [8]
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Michaël RUIMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/540.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 février 2020, M. [S] [N], agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail, la déclaration en date du 6 février 2020 indiquant que «' le salarié effectuait une ronde lorsqu’il aurait glissé et serait tombé'».
Le certificat médical du 4 février 2020 fait état d’une «'cervicalgie-lombalgie'»';
Le 21 février 2020, la [6] ([7]) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2021 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué.
La Société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 4/02/2020';
Par requête adressée le 28 mai 2021, en l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans un jugement rendu le 13 mars 2023, après avoir préalablement ordonné une expertise médicale, a':
— reçu la société [3] en son recours à l’encontre de la décision de la [7] en date du 24 février 2020, confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021;
— entériné les conclusions d’expertise du docteur [R] rendues le 12 septembre 2022';
— rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 comme mal fondée et inopposable à la société [3]';
— dit les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail pour la période comprise entre le 4 février 2020 et le 4 août 2020';
— fixé la date de consolidation en relation de causalité avec l’accident du travail au 4 août 2020';
— dit que les conséquences financières de l’accident au-delà du 4 août 2020 lui sont inopposables';
— rappelé que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [7]';
— déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par M. [S] [N] le 4 février 2020 et l’ensemble des conséquences financières y afférentes.
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la [7] aux dépens.
Par courrier recommandé enregistré le 7 avril 2023, la [6] a interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] dispensée de comparaître demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu’il a rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021 comme mal fondée et inopposable à la société [5]et déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par M. [S] [N] le 4 février 2020 et l’ensemble des conséquences financières y afférentes;
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [4] dispensée de comparaître demande à la cour de’confirmer la décision du 13 mars 2023, dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [7] et la condamner aux dépens.
MOTIFS
La [7] rappelle, que la décision de prise en charge du 21 février 2020 de l’accident du travail n’a pas été contestée par la société'; que M. [N] a bénéficié des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 5/02/2020 au 8/07/2021 (593 jours)'; que le certificat médical de prolongation du 30/04/2020 a fait apparaître une nouvelle lésion «' réaction anxio dépressive'»'qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge';
Elle expose, qu’en première instance, le tribunal a été saisi de la question de l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation du travail, la société contestant leur imputabilité à l’accident'; que la [7] ne s’est pas opposée aux conclusions de l’expert désigné par le tribunal pour donner son avis sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident'; que cependant, le tribunal a statué ultra petita, en ce qu’il a «' rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 comme mal fondée et inopposable à la société [5]»';
La société [3] demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions sans répondre au moyen soulevé par la caisse.
Sur ce,
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort de «'la requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire- litige d’ordre médical-'» en date du 27 mai 2021 (pièce [7] n°8) que la société [3] a demandé au tribunal de':
A titre principal, juger inopposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 4/02/2020 déclaré par M. [N]'( inopposabilité fondée sur le non respect du principe de contradictoire);
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction judiciaire afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 4/02/2020, si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et fixer la date de consolidation.
Par jugement du 1/06/2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale.
Par conclusions après expertise du 7 novembre 2022 (pièce n° 9 [7]), la société a demandé au tribunal de':
— entériner les concluions d’expertise du docteur [R]';
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [N] sont justifiés uniquement sur la période du 4 février 2020 au 4 août 2020 ;
' juger que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l’accident du travail était acquise au 4 août 2020 ;
— juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 4 août 2020 sont inopposables à la société [3].
Il ressort de la lecture de ces deux requêtes de saisine du tribunal (avant et après expertise), que le litige porte, sans aucune ambiguïté possible, sur l’imputabilité à l’accident du travail du 4/02/2020 des arrêts de travail prescrits.
D’autre part, il n’est à aucun moment justifié, que la société [3] aurait entendu remettre en cause l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail du 04/02/2020, cette question ne se retrouvant ni dans les dispositifs de ses conclusions ni dans les moyens développés à l’appui de ses demandes.
En conséquence, le tribunal en «déclarant recevable le recours à l’encontre de la décision de la [7] en date du 24 février 2020 et en 'rejetant la décision de la [7] du 24 février 2020 comme mal fondée et inopposable à la société [5]» s’est prononcé sur une question qui ne lui était pas soumise et qui ne constituait pas une prétention de la société.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces deux chefs, étant précisé que la date de la décision de prise en charge de l’accident du travail est le 21 février 2020 et non le 24 février 2020 comme mentionné par les premiers juges';
La société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 13 mars 2023, en ce qu’il a':
— rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 comme mal fondée et inopposable à la société [3]';
— déclaré inopposables à la société [3], la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident subi par M. [S] [N] le 4 février 2020 et l’ensemble des conséquences financières y afférentes.
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Condamne la société [3] aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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