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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 avril 2024, N° 2023r01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04493 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWG5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé 2023r01568 du 05 avril 2024
[Y]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [V] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 en THAILLANDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Madame [U] [W], épouse [N], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [5], immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal audit siège
Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 30 mai 2024, Mme [V] [Y] épouse [P] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon.
L’avis de fixation et l’ordonnance de la présidente de la chambre du 6 juin 2024 ont été notifiés par RPVA le même jour.
Mme [U] [W] épouse [N] a constitué avocat le 24 juin 2024.
Par soit transmis du 4 juillet 2024, adressé via le RPVA le greffe a sollicité les observations du conseil de l’appelante sur la caducité encourue du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation.
Par lettre du 5 juillet 2024, adressée via le RPVA, Me Galetti indiquait avoir interrogé son confrère constitué en première instance afin de savoir s’il devait notifier sa déclaration d’appel, ce à quoi sa cons’ur répondait envisager de se constituer. Pour éviter des frais supplémentaires, il lui paraissait donc inutile de signifier la déclaration.
Par erreur, ce dossier est ensuite resté rangé en attente de l’audience du 27 mai 2024, sans traitement de l’incident.
MOTIFS,
Il résulte des articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre. L’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il doit être relevé que si l’appelante n’a pas fait signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à l’intimée alors non constituée, son conseil Me Galetti a, par message du 11 juin 2024 produit au débat, interrogé par courriel le conseil de l’adversaire, indiquant constater sa non constitution et lui demandant s’il devait notifier sa déclaration d’appel.
Par courriel du 11 juin 2024, Me Lesavre répondait devoir faire le point avec sa cliente mais se constituer très prochainement.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de retenir un manque de diligence, les échanges du 11 juin intervenus pendant le délai de 10 jours ont pu laisser comprendre à l’appelante que la constitution adverse interviendrait dans ce délai.
Il doit ensuite être relevé que Me Lesafre s’est constituée le 24 juin 2024, qu’elle ne s’est pas prévalue de la caducité de la déclaration d’appel et que les deux parties ont conclu sur le fond du référé.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 n’est pas relevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de chambre,
Disons n’y avoir lieu à Constater la caducité de la déclaration d’appel du 30 mai 2024 de Mme [V] [Y] épouse [P],
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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