Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 janv. 2025, n° 24/08981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 4 novembre 2024, N° F22/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/08981 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAZQ
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
C/
[C]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 04 Novembre 2024
RG : F22/00354
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[E] [C]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nina LARGERON de NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*
* *
Attendu que le 28 NOVEMBRE 2024, Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME, a interjeté appel d’un jugement rendu le 04 Novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE dans l’instance l’opposant à Madame [E] [C] ;
Qu’en l’espèce,Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
par courrier de son Conseil, la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE en date du 20 décembre 2024, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 28 NOVEMBRE 2024 à l’encontre de la décision rendue le 04 Novembre 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE ;
Attendu qu’à ce jour, Madame [E] [C], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Président de la CHAMBRE SOCIALE C ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
se désiste de son appel,
Constatons que Madame [E] [C], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par l’appelant(e), sauf convention contraire.
Le Greffier, Le Président de chambre
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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