Confirmation 19 septembre 2025
Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 sept. 2025, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 SEPTEMBRE 2025
Minute N°913/2025
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI7W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 septembre 2025 à 13h13
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 13h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 septembre 2025 à 11h06 par Monsieur [H] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 septembre 2025 à 11h06, M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [H] [D] soulève les moyens suivants :
1° La notification concomitante de l’arrêté de placement en rétention et de la levée d’écrou, dont il doit se déduire que la décision de placement a été notifiée en moins d’une minute, ce qui n’a pas permis à M. [H] [D] d’en comprendre le sens et la portée, raison pour laquelle il a refusé de signer l’acte de notification.
2° Il serait également « incompréhensible que le parquet ait été avisé (de la mesure de placement) alors que le retenu n’a pas reçu notification des droits en rétention ». Or, au cas d’espèce, l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté de placement à 8h11, et le parquet a été avisé de cette mesure à 8h12, alors que la notification des droits est intervenue à 8h25.
Selon le conseil de l’intéressé, le fait de différer la notification des droits en rétention après l’avis parquet ne s’explique pas et cause grief. M. [D] n’aurait rien compris de la « lettre » et de la portée des actes qui lui ont été notifiés et a refusé de les signer.
3° Sur le fond, il soutient que M. [D] a des liens familiaux importants, grâce à sa mère et ses frères et s’urs, dont la préfecture n’a pas tenu compte, et que l’intéressé dispose d’une adresse stable et effective au [Adresse 2]). Il reproche à l’administration de ne pas avoir versé une audition administrative afin d’éclairer la situation de l’intéressé, et que l’on « se demande où la préfecture a tiré les éléments pour motiver son arrêté portant placement en rétention ».
En outre, il est avancé qu’il ne saurait être fait grief à M. [D] d’un manque de projets d’insertion afin de lui refuser une assignation à résidence, puisque ces projets ne sont évalués qu’en matière d’application des peines.
Le placement en rétention de M. [D] serait disproportionné dans la mesure où il n’a pas fait, auparavant, l’objet d’une quelconque mesure d’éloignement, ni d’une mesure de surveillance moins coercitive comme l’assignation à résidence.
Enfin, il est soulevé l’insuffisance de motivation et l’illégalité de l’arrêté de placement en ce que la préfecture n’a pas tenu compte de l’arrivée de M. [D] en France à l’âge de 13 ans en situation régulière, sous couvert d’un visa au titre du regroupement familial, de sa scolarité en France et de l’obtention de ses diplômes. L’adresse au [Adresse 1] aurait également été passée sous silence.
Sur la menace à l’ordre public, le préfet se serait limité à énumérer une condamnation et les faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police, sans indiquer son bon comportement en détention, ni l’avis défavorable de la commission de titre de séjour. En tout état de cause, une menace à l’ordre public ne serait pas de nature à enlever à un étranger tout le mérite de ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
Elle ajoutera seulement que le procureur de la République peut tout à fait être avisé du placement en rétention avant, pendant ou après la notification des droits en rétention.
Le rôle du juge judiciaire est de contrôler, en premier lieu, que le parquet a été avisé sans retard de la mesure de placement, conformément à l’article L. 741-8 du CESEDA. En l’espèce, la mesure de placement a pris effet le 13 septembre 2025 à 8h11 et le parquet d'[Localité 5] en a été avisé par courriel une minute plus tard. Cette formalité a donc été respectée.
En deuxième lieu, il doit s’assurer, conformément aux dispositions des articles L. 743-9 et L. 744-4 du CESEDA, que l’intéressé a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits dans une langue qu’il comprend, et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. En l’espèce, M. [H] [D] a été informé de l’ensemble de ses droits en rétention le 13 septembre 2025 à 8h25, soit 14 minutes après la notification de l’arrêté de placement.
Il a ensuite été en mesure de les exercer en bénéficiant d’une visite médicale d’admission lors de son arrivée au centre le 13 septembre 2025, puis en déposant un recours contre la décision de placement, le 15 septembre 2025, grâce aux services de France terre d’asile et, enfin, en étant assisté d’un avocat lors de la procédure juridictionnelle.
La procédure est donc tout à fait régulière et le moyen, qui est manifestement infondé, ne peut qu’être écarté.
Le tribunal administratif , dans son jugement du 2 juin 2025, a retenu que l’intéressé constituait bien une menace à l’ordre public, au regard de ses différentes condamnations :
Jugement du TJ du Mans le condamnant le 12 avril 2023 à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de violence avec ITT n’excédant pas huit jours, de violence sans ITT, d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace réitérée de crime par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS (commis en récidive) ;
Révocation du sursis par le JAP du Mans le 19 septembre 2024.
Plusieurs autres peines : amende de 300 euros pour conduite sans permis (condamnation du 18 février 2021), 140 heures de TIG pour usage et détention de stups (17 septembre 2021) et 350 euros pour inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière (12 juillet 2022).
Le tribunal administratif avait rejeté la requête de l’intéressé, et avait donc validé l’OQTF sans délai.
Le risque de fuite prévu à l’article L. 612-3 du CESEDA est ainsi caractérisé.
L’arrêté de placement en rétention met aussi en lumière les éléments suivants :
L’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
L’absence de ressources (qui pourraient notamment permettre de financer son départ) ;
Ainsi l’arrêté est bien motivé et prend en considération les aspects de la vie personnelle de l’intéressé, quant à son parcours pénal mais aussi sa situation administrative (entrée régulière sur le territoire, obtention de titres de séjour, jusqu’à ce que la commission de TS lui donne un avis défavorable à cause de la menace à l’ordre public’ ). La situation de M. [H] [D] n’a donc fait l’objet d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
M. [D] produit aux débats une attestation d’hébergement ce qui ne rend pas pour autant possible une mesure d’assignation à résidence, faute pour l’intéressé d’avoir remis un passeport à la police ou à une unité de gendarmerie.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, une assignation à résidence n’étant pas possible , il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [H] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [H] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [H] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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