Confirmation 9 janvier 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 janv. 2024, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/24
ARRÊT du : 9 JANVIER 2024
N° : – 24
N° RG 21/00164 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 19 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 5]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant eu pour avocat plaidant Me Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 4]
Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [U] [I] décédé le [Date décès 9] 1984 a laissé pour lui succéder, son épouse commune en biens, [M] [N] [L], et les trois enfants issus de leur mariage.
[M] [N] [L] veuve [R] [U] [I] est décédée le [Date décès 7] 2005, laissant pour lui succéder les trois enfants issus de leur mariage, [Y], [Z] et [F] [I].
Par actes des 15 et 18 février 2019, M. [F] [I] a fait assigner ses soeurs devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture et le partage de la succession de [M] [N] [I].
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [M] [N] [I],
— désigné pour y procéder, Maître [S] [K], notaire, [Adresse 13],
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— débouté M. [I] de sa demande de réintégration des primes d’assurance vie,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Selon déclaration du 18 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [I] demande de :
— le déclarer recevable et bien-fonds en son appel,
Et faisant droit à ses demandes,
— réformer la décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur les contrats d’assurance vie ouverts par Mme [M] [I], rejeté sa demande aux fins de voir déclarer Mmes [Z] et [Y] [I] coupables de recel successoral, rejeté sa demande tendant à voir condamner solidairement Mmes [Z] et [Y] [I] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et rejeté sa demande de condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration à l’actif successoral de l’intégralité des primes versées sur les contrats d’assurance vie ouverts par Mme [M] [I],
— déclarer les intimées coupables de recel successoral,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner solidairement les intimées à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident comme étant non fondé,
— confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a reconnu son action comme parfaitement recevable et non prescrite,
— rejeter ainsi l’appel incident des intimées en confirmant sur ce chef de demande la décision querellée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, Mmes [Y] et [Z] [I] demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement quant au rejet de la demande de voir reconnaîtra la prescription des demandes de M. [I] et en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ces demandes comme étant prescrites et non fondées,
— confirmer le surplus, rappelant ou y ajoutant,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [I],
— Au préalable ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [R] [I] et Mme [M] [I],
— ordonner que le versement de la somme de 44 384 francs à M. [I] en 1996 au titre de ses droits sur la succession de M. [R] [I] soit pris en compte dans le cadre des opérations à venir,
— condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
Les intimées font plaider qu’alors que la succession était ouverte le [Date décès 7] 2005, un projet de déclaration de succession faisant état des contrats d’assurance vie a été adressé à leur frère le 11 mai 2006 par le notaire ; le 29 octobre 2007, le notaire l’a informé de ce qu’il n’était pas bénéficiaire de ces contrats ; dès le 18 avril 2009, il avait une parfaite connaissance des éléments factuels lui permettant d’exercer ses droits puisqu’il était en mesure de chiffrer les sommes versées sur les contrats d’assurance vie en faisant état d’un montant précis de 89 358 euros, en référence à un courrier de la CNP. Elles en déduisent l’irrecevabilité de l’action atteinte de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’appelant répond qu’il n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’à compter du 26 avril 2017, date du courrier adressé par la CNP à son conseil, le point de départ de la prescription ne pouvant courir qu’à compter de cette date en application de l’article '2233" du code civil puisqu’elle ne peut courir à compter de l’ouverture de la succession, relevant que les intimées demandent l’ouverture de la succession de leur mère.
Réponse de la cour
Il faut rappeler que la mort est l’unique cause d’ouverture de la succession, article 720 du code civil, les héritiers ne demandant que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Il apparaît que c’est à partir du courrier adressé par la CNP le 11 janvier 2008, sa pièce n°4, que M. [I] a déterminé qu’une somme de 89.358 euros avait été versée sur les contrats d’assurance vie. Cependant, ce courrier a totalisé les versements sur chacun des contrats sans préciser le montant de chacun et sa date, ce que fait le courrier du 26 avril 2017. C’est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a considéré, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, que la prescription quinquennale ne pouvait courir qu’à compter de cette date, seul le montant de chaque versement pouvant permettre à M. [I] d’exercer son action, étant précisé qu’il a introduit son action par assignations des 15 et 18 février 2019.
Sur la réintégration des primes versées sur les contrats d’assurance vie à l’actif successoral
Moyens des parties
L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande de réintégration en raison du défaut de communication des ressources de la défunte alors que le caractère manifestement exagéré n’est pas fondé uniquement sur la situation économique de la défunte. Il soutient qu’en versant plus de 90% de son patrimoine sur des contrats d’assurance vie, celle-ci l’a évincé totalement de sa succession ; elle a souscrit 6 contrats d’assurance vie en procédant à des versements importants après son 70ème anniversaire, l’utilité de tels contrats apparaissant critiquable au regard de son âge et de ses droits déjà acquis à la retraite, soulignant n’avoir jamais été en possession des avis d’imposition de sa mère ; les sommes perçues par les intimées pourraient être requalifiées de donations déguisées. Il ajoute que l’analyse de l’historique des contrats fait apparaître que les versements ont été effectués grâce aux sommes perçues par sa mère de la succession de son époux, son père, le seul mobile de leur souscription étant sa volonté de le léser dans ses droits successoraux.
Les intimées répondent que la réintégration nécessite la preuve d’une disproportion avec les facultés du souscripteur des contrats ; l’appelant n’apporte aucun élément sur les moyens de subsistance de leur mère, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le versement de primes réalisé dans les années suivant le décès de leur père était disproportionné au regard de ses facultés. Elles relèvent que si l’appelant reproche à leur mère d’avoir dilapidé le montant provenant de la vente du bien immobilier faisant partie de la succession de leur père, il ne précise pas que sa part lui a été réglée en 1996 et que les contrats litigieux avaient déjà été souscrits lors de cette vente.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article L. 132-13 du code des assurances, Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de jurisprudence assurée que l’exagération manifeste des primes versées s’apprécie au jour du versement en considération de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et en outre de l’utilité du contrat pour le souscripteur.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’appréciant au jour du versement, le demandeur qui réclame la réintégration des primes à la succession doit donc faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu’il conteste. Surtout, la situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès n’a pas à être prise en considération.
M. [I] appelant, se contente, pour demander la réintégration d’une somme de 101 992 euros, montant selon lui des contrats indiqué par la CNP, en faisant masse de l’ensemble des sommes figurant sur les différents contrats souscrits par la défunte, y compris celles représentant sa participation aux bénéfices, sans préciser les primes contestées.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à permettre d’apprécier la situation patrimoniale de sa mère au jour de chaque versement, l’utilité du contrat pour la souscriptrice ne pouvant être appréciée, faute de pièces.
En conséquence, la décision qui le déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur le recel successoral
Moyens des parties
L’appelant fait plaider que les intimées se sont abstenues de faire part de la réalité des sommes perçues par elles des contrats d’assurance vie et en tire un recel successoral.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le montant des sommes versé aux intimées, bénéficiaires des contrats d’assurance vie, ne faisant pas partie de la succession, aucun recel ne peut être retenu et il convient de débouter M. [I] de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelant sollicite des dommages-intérêts de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.
Une telle prétention ne peut être accueillie, M. [I] succombant en l’ensemble de ses demandes.
Sur l’avance sur succession consentie à M. [I]
M. [I] ne conteste pas avoir perçu de sa mère, au mois d’avril 1996, suite à la vente de la maison familiale, une somme de 44 384 francs, ou 6766,29 euros, représentant le montant de ses droits, ainsi que l’indique Maître [O] dans un courrier adressé à [Y] [I] le 11 avril 1996, pièce intimées n°3.
Il sera précisé que cette somme viendra en moins prenant sur la succession de sa mère.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [L] veuve [I] et, préalablement, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre celle-ci et [R] [I]
Il apparaît que le premier juge, dans le dispositif de sa décision, n’a ordonné que le partage de la succession de [M] [L] veuve [I]. La décision sera complétée. En outre, il sera précisé que, préalablement, la liquidation du régime matrimonial devra avoir lieu.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner M. [I] qui succombe au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mmes [Y] et [Z] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à voir retenir un recel successoral à l’encontre de Mmes [Y] et [Z] [I] ;
Le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que la somme de 44 384 francs ou 6766,29 euros perçue par M. [F] [I] à titre d’avance sur la succession de sa mère viendra en moins prenant de sa part dans cette succession ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [L] veuve [I] et, préalablement, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre celle-ci et [R] [I] ;
Condamne M. [F] [I] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mmes [Y] et [Z] [I].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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