Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6G
AFFAIRE :
S.A.S. ENERGY BIOMASS SOURCING
C/
CB/LM
Autres demandes relatives à la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
AFFAIRES GRACIEUSES
— --==oOo==---
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ENERGY BIOMASS SOURCING, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 29 AVRIL 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3]
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025. Le ministère public a apposé son visa le 30 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La Société ENERGY BIOMASS SOURCING (EBS) s’est portée acquéreur auprès de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY d’un porteur de marque SCANIA et d’une remorque GRUMIER moyennant le prix de 180 000 € TTC, selon facture d’achat établie le 21 octobre 2021 mentionnant notamment :
— qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion mis en circulation le 23 avril 2014
— 'matériels vendus d’occasion dans l’état où ils se trouvent, connus et reconnus par l’acheteur, l’acheteur ayant une parfaite connaissance de l’état du matériel, aucune garantie n’est due, même à raison de vices cachés'.
Peu de temps après avoir pris possession dudit véhicule, la Société EBS a été confrontée à plusieurs reprises à des défauts de fonctionnement ayant justifié la réalisation de divers travaux, à savoir :
— des travaux à l’effet de remédier à des problèmes d’étanchéité moteur et au remplacement du turbo,chiffrés à la somme de 11 594,56 € TTC selon facture établie le 28 février 2022 par le garage SCANIA [Localité 2], et réglée par la société venderesse GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY
— des travaux afférents à la radio ainsi qu’à un remplacement de courroie réalisés par le garage SCANIA [Localité 2] pour un coût de 3092,09 € TTC selon facture établie le 12 avril 2022 par le garage SCANIA [Localité 2]
— des travaux afférents au remplacement du séparateur de vapeur réalisés par le garage SCANIA [Localité 2] pour un coût de 5086,57 € TTC selon facture établie le 21 avril 2022 par le garage SCANIA [Localité 2].
C’est dans ces circonstances que la Société EBS, intriguée en particulier par des bruits suspects en provenance de la boîte de vitesses, a assigné la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de DIJON pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de DIJON a désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’expert, en lui donnant notamment pour mission d’apprécier la nature et l’étendue des défauts affectant le véhicule vendu au moment de l’achat, de dire si ces défauts étaient cachés au moment de cet achat et s’ils rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel on le destinait, et de chiffrer le préjudice subi par la SAS EBS au titre de l’immobilisation du véhicule vendu et la perte d’exploitation en étant résulté, de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2023 :
— en concluant que 'le véhicule était affecté de vices cachés en ce qui concerne l’embrayage et ses composants, les problèmes étant tracés bien antérieurement à l’acquisition du matériel par la société ENERGY BIOMASS SOURCING.
En ce qui concerne les problèmes de turbo, de collecteur d’échappement, d’étanchéité moteur, de séparateur de vapeur d’huile moteur et de courroies, ces désordres ne peuvent être survenus si rapidement après l’acquisition, sans qu’ils n’aient été présents antérieurement à la transaction.
Par conséquent, nous pensons que la responsabilité du GARGE DE L’ABATTOIR en tant que vendeur est avérée'
— en ayant chiffré les postes de préjudice subis par la Société EBS
* à hauteur de la somme globale de 52 562,12 € au titre des travaux de réparation, en y incluant une facture de réparations d’un montant de 44 383,46 € TTC concernant le remplacement de la boîte de vitesses et du vérin de cabine
* à hauteur de la somme globale de 216 444 € au titre de la perte d’exploitation et de l’amortissement comptable .
Au vu des conclusions expertales, la Société EBS a saisi le Tribunal de Commerce de DIJON selon assignation du 2 janvier 2024 à l’effet de voir condamner la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY sur le fondement des articles 1641 et 1231-1 du Code Civil, à lui régler les sommes de 52 563,12 € au titre des factures de réparation du véhicule litigieux, de 197 831 € au titre de la perte d’exploitation et de l’amortissement, outre une indemnité de 25 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instance au fond ainsi initiée par la Société EBS contre la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY a été émaillée de divers problèmes procéduraux, pour avoir été engagée devant une juridiction (le Tribunal de Commerce de DIJON) qui s’est avérée être territorialement incompétente pour en connaître.
C’est dans ce contexte :
— que par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de Commerce de DIJON prenant acte du désistement d’instance formalisé par la Société EBS dans la procédure engagée à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY, a jugé que ledit désistement parfait, et prononcé l’extinction de ladite instane
— que par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de LIMOGES saisi par la Société EBS selon acte du 30 avril 2024 dans les mêmes termes et aux mêmes fins que le Tribunal de Commerce de DIJON, a fait droit à l’exception de litispendance soulevée par le SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY en considération du fait que le Tribunal de Commerce de DIJON était toujours saisi du litige l’opposant à la Société EBS, pour au visa de l’article 100 du Code de Procédure Civile, juger bien fondée ladite exception de litispendance, et ordonner le renvoi de l’entier dossier au Greffe du Tribunal de Commerce de DIJON en application de l’article 82 dudit code
— que suite à l’appel interjeté par la Société EBS contre ledit jugement du 8 juillet 2024 selon déclaration d’appel du 30 juillet 2024, la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 18 décembre 2024 déclarant irrecevable l’appel ainsi interjeté.
Par du requête reçue au greffe le 25 mars 2025, la SAS ENERGIE BIOMASS SOURCING a sollicité du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toute banque à hauteur de la somme de 269 007,12 €, en garantie de la créance revendiquée à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY dans le cadre du litige les opposant relativement à la vente de l’ensemble routier intervenue le 21 octobre 2021.
Par ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2025, sous réserve de l’appel du seul requérant, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a rejeté la demande de la SAS ENERGY BIOMASS SOURCING, après avoir jugé que les pièces produites par cette dernière étaient insuffisantes pour caractériser une créance fondée en son principe.
Par déclaration du 23 mai 2025 faite au greffe du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, la SAS ENERGIE BIOMASS SOURCING a interjeté appel de cette ordonnance.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant informé l’appelante de sa décision de ne pas réexaminer l’affaire, la présente Cour a été destinataire de l’entier dossier le 3 juin 2025, sachant que la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance le 20 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 août 2025, la SAS ENERGY BIOMASS SOURCING demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de l’Exécution en date du 29 avril 2025, et statuant à nouveau de l’autoriser à pratiquer une mesure conservatoire sur tout compte bancaire de la SAS GARAGE DE l’ABATTOIR BRANDY, et ce :
— à hauteur de la somme de 269 007,12 € correspondant au montant de sa créance
— en soutenant
* être titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de ladite somme, au titre du préjudice par elle subi selon chiffrage opéré par voie d’expertise judiciaire
* justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour prospérer en sa demande de saisie conservatoire à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY, il incombe à la Société EBS de justifier d’une part d’une créance à l’égard de ladite société paraissant fondée en son principe, et d’autre part de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.
S’agissant de la justification par la Société EBS d’une créance à l’égard de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY paraissant fondée en son principe, il convient :
— à titre liminaire, d’observer qu’au soutien de la saisie conservatoire qu’elle souhaite pratiquer à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY , la Société EBS se prévaut exclusivement du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [N] [M] commis par ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de DIJON, en affirmant que 'ce rapport d’expertise judiciaire constitue indiscutablement l’existence de la créance paraissant fondée dans son principe telle qu’exigée par les dispositions de l’article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution'
— en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, de considérer que le rapport d’expertise judiciaire dont se prévaut la Société EBS ne suffit pas à établir une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY pour plusieurs raisons tenant
* aux conditions dans lesquelles a été conclue la vente du véhicule litigieux, sachant que la facture d’achat du 21 octobre 2021 comporte certaines mentions 'matériels vendus d’occasion dans l’état où ils se trouvent, connus et reconnus par l’acheteur, l’acheteur ayant une parfaite connaissance de l’état du matériel, aucune garantie n’est due, même à raison de vices cachés’ laissant raisonnablement penser que la Société EBS ne pouvait ignorer que l’ensemble routier qu’elle projetait d’acheter pouvait possiblement être affecté de certains défauts et défectuosités, hypothèse qui se trouve étayée par les mails échangés les 22 et 25 octobre 2021 entre la Société EBS acquéreur de l’ensemble porteur + remorque et le Garage vendeur BRANDY, mails dont la teneur révèle que le Garage BRANDY s’était manifestement engagé avant la vente à remédier à plusieurs défauts et défectuosités connus de la Société EBS lors de la vente litigieuse intervenue entre eux le 21 octobre 2021
* au désaccord opposant les parties quant à l’origine du dysfonctionnement de la boite de vitesses jugé constitutif par l’expert judiciaire d’un vice caché, sachant que cette question a amené les parties à formuler des dires à expert dont la teneur révèle la nécessité de voir s’instaurer sur ce problème un débat contradictoire devant le juge du fond, étant de surcroît rappelé qu’un expert judiciaire n’a pas pour mission de dire le droit, ni de se prononcer sur la responsabilité des parties à un litige soumis à son appréciation technique
* à la position défendue par la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY, qui par la voix de son Conseil affirme avoir parfaitement respecté ses obligations de vendeurs envers la Société EBS (mail officiel du 21 avril 2022 adressé par le Conseil de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY au Conseil de la Société EBS).
La conjonction de ces divers éléments rend des plus hypothétiques la créance indemnitaire revendiquée par la Société ENERGY BIOMASS SOURCING à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY, en lien avec la vente automobile conclue entre elles le 21 octobre 2021, et ce tant pour le préjudice invoqué au titre des réparations à effectuer sur le véhicule litigieux, que pour le préjudice complémentaire invoqué au titre de la perte d’explotation et de l’amortissement du véhicule litigieux.
Il s’ensuit que la Société ENERGY BIOMASS SOURCING est défaillante dans la justification d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de son vendeur, le GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée par la Société ENERGY BIMOASS SOURCING à l’effet d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY, et ce sans avoir à examiner la condition tenant à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une telle créance hypothétique.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et la Société ENERGY BIOMASS SOURCING condamnée à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision , rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS ENERGIE BIOMASS SOURCING ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant rejeté la demande présentée par la Société ENERGY BIOMASS SOURCING à l’effet d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’ABATTOIR BRANDY ;
Condamne la Société ENERGY BIOMASS SOURCING à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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