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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 20/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2020, N° 18/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], son représentant légal domicilié en, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 9 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04463 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZC6
Monsieur [M] [K]
c/
S.A.S. [11]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°18/01490) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le 02 Octobre 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représenté par Me Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VEYRIERES
INTIMÉES :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] – [Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – La société [11] [Localité 5] a employé M. [K] en qualité de cariste. Le 28 mai 2015, la société [11] [Localité 5] a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Chargement/déchargement de camion. Il y a eu un choc entre deux élévateurs. La victime a été éjectée de son élévateur et s’est retrouvée coincée entre les deux élévateurs'. Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2015, indiquait une: 'Fracture complexe du bassin avec protrusion de la tête fémorale gauche en intra-pelvien, associée à une rupture de l’urètre ainsi qu’une fracture de L4 et L5". La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018. Une incapacité permanente partielle de 31% lui a été reconnue et une indemnité trimestrielle d’un montant de 1 026,89 euros lui a été accordée.
2 – Par un courrier en date du 19 octobre 2016, M. [K] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La procédure de conciliation n’a pas abouti et le 28 juin 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux mêmes fins. Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens. M. [K] en a relevé appel.
3 – Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour a infirmé le jugement entrepris
et statuant à nouveau dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [11] [Localité 5], ordonné la majoration de la rente versée à M. [K] au taux maximum, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices ordonné une expertise médicale, alloué à M.[K] la somme de 10 000 euros à titre de provision, rappelé que les frais d’expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, condamné la société [11] [Localité 5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle, condamné la société [11] [Localité 5] aux dépens d’appel, condamné la société [11] [Localité 5] à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.L’expert a déposé son rapport le 15 février 2023.
4 – Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour a ordonné un complément d’expertise aux fins de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, sursis à statuer sur les autres chefs de demandes, réservé les dépens. L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2024
5 – Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [K] demande à la cour de :
' – lui allouer à titre d’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision d’ores et déjà perçue, la somme de 207 977,81 euros sur les postes suivants :
— Frais d’assistance par un médecin conseil : 2 430,00 euros,
— Assistance tierce personne : 27 050 euros,
— Frais de logement adapté : 18 806,31 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 16 971,50 euros,
— Souffrances endurées : 40 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 32 720 euros,
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— Préjudice sexuel : 30 000 euros,
Total : 217 977,81 euros,
Provisions perçues : 10 000 euros,
Solde victime 207 977,81 euros,
— dire que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [11] [Localité 5] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [11] [Localité 5] à payer directement à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
7 – Sur l’audience, par renvoi à ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [11] demande à la cour de :
' A titre principal,
— rejeter les demandes indemnitaires suivantes :
— 88 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— ramener les demandes indemnitaires de M. [K] aux sommes suivantes :
— 1 237,50 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
— 10 820 euros au titre de l’aide à la tierce personne,
— 15 364,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
En toute hypothèse,
— juger que la compagnie d’assurances devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées par la cour au titre des demandes indemnitaires'.
8 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
' – la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [K],
— condamner la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— condamner la société [11] à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
9 – Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
10 – M. [K] fait valoir que son accident a été d’une violence extrême puisqu’il a été coincé entre deux engins de 3,5 tonnes, qu’il n’a pas perdu connaissance et a entièrement vécu le traumatisme, que l’expert a évalué ses souffrances à 5/7 selon le référentiel Mornet.
11 – La société [11] estime que la somme de 35 000 euros est suffisante pour indemniser M. [K].
12 – La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
13 – Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
14 – Dans son rapport, l’expert retient un taux de 5/7 en raison du retentissement psychologique, des quatre hospitalisations, des trois interventions chirurgicales, des soins de réanimation, d’un alitement prolongé avec traction, de la mise en place d’un cystocath de manière prolongée puis d’une sonde urinaire et des soins de kinésithérapie.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
15 – M. [K] fait valoir que l’expert a évalué son préjudice à un taux de 4,5/7 selon le référentiel Mornet, qu’il a dû utiliser des cannes anglaises puis une canne simple pendant de nombreux mois, qu’il a conservé des troubles à la marche avec une boiterie visible ainsi que d’importantes cicatrices.
16 – La société [11] fait valoir que l’expert a limité ce poste de préjudice à une période de six mois du fait de l’alitement prolongé et de l’usage d’un fauteuil roulant durant cette période.
17 – La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
18 – La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
19 – L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 estimant que ce poste de préjudice a été important pendant une période de six mois du fait notamment de l’alitement prolongé et de l’usage d’un fauteuil roulant avec interdiction de l’appui.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
20 – M. [K] fait valoir que l’expert a évalué son préjudice à un taux de 1,5/7 selon le référentiel Mornet, qu’il est particulièrement 'ennuyé’ par sa boiterie qui le fait 'paraître comme un vieillard'.
21 – La société [11] estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut en l’état des éléments produits excéder la somme de 1 500 euros.
22 – La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
23 – Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail .
24 – Dans son rapport, l’expert l’évalue à 1,5/7 en raison de troubles de la marche, de troubles statiques vertébraux et des cicatrices opératoires de bonne qualité, singulièrement une cicatrice liée à la trochantérotomie fine et mesurant 20 cm, une cicatrice liée au cystocath mesurant 1,5 cm et la cicatrice abdominale de la chirurgie hépatique mesurant 28 cm.
En l’état des éléments dont la cour dispose il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
25 – M. [K] fait valoir que l’expert retient un préjudice d’agrément, qu’il était âgé de 58 ans au moment de son accident et passionné de chasse qu’il pratiquait tous les week-ends, qu’il était titulaire d’une licence de pétanque, qu’il pêchait, courait, promenait son chien en forêt et jardinait, que les séquelles qu’il conserve de la fracture du bassin l’ont contraint à réduire la pratique de l’ensemble de ces activités.
26 – La société [11] fait valoir que l’expert de qualifie en aucun cas un préjudice d’agrément, que M. [K] ne justifie en aucune manière de la pratique des activités dont il se prévaut.
27 – La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
28 – Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
29 – Si l’absence de date sur la licence de sportive produite ne permet pas d’établir qu’il jouait à la pétanque avant le 28 mai 2015, il ressort des témoignages de Mme [X], de M. [J], de M. [D] et de Mme [K] épouse [P] que M. [K] chassait, pêchait, cueillait les champignons en même temps qu’il promenait son chien et que la pratique de chacune de ces activités est limitée depuis l’accident. L’indemnisation du préjudice afférent est fixée à la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
30 – M. [K] conclut à l’application d’une base journalière de 30 euros.
31 – La société [11] demande à la cour une base journalière de 27 euros.
32 – La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
33 – Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
34 – Les taux de déficit fonctionnel évalués par l’expert judiciaire n’étant pas remis en cause par M. [K] et la société [11], il convient de les retenir comme suit :
— DFT de 100% :
— du 28 mai 2015 au 10 juillet 2015 soit 44 jours,
— du 7 janvier 2016 au 15 janvier 2016 soit 9 jours,
— du 8 juin 2016 au 16 juin 2016 soit 9 jours,
— du 28 novembre 2016 au 5 décembre 2016 soit 8 jours,
— DFT de 85% du 10 juillet 2015 au 6 janvier 2016 soit 181 jours,
— DFT de 75% :
— du 16 janvier 2016 au 16 février 2016 soit 32 jours,
— du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017 soit 32 jours,
— DFT de 50%:
— du 17 février 2016 au 7 juin 2016 soit 112 jours,
— du 17 juin 2016 au 27 novembre 2016 soit 164 jours,
— du 7 janvier 2017 au 7 février 2017 soit 32 jours,
— DFT de 40% du 8 février 2017 au 31 janvier 2018 soit 358 jours,
En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 27 euros.
Ainsi, M. [K] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 364,35 euros, calculée de la manière suivante :
— DFT de 100% pendant 70 jours soit : 70 x 27 x 1 = 1 890 euros,
— DFT de 85% pendant 181 jours soit : 181 x 27 x 0,85 = 4 153,95 euros,
— DFT de 75% pendant 64 jours soit : 64 x 27 x 0,75 = 1 296 euros,
— DFT de 50% pendant 308 jours soit : 308 x 27 x 0,50 = 4 158 euros,
— DFT de 40% pendant 358 jours soit : 358 x 27 x 0,40 = 3 866, 40 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
35 – M. [K] fait valoir que l’expert a estimé son DFP à 18% et qu’il avait 61 ans lors de sa consolidation.
36 – La société [11] fait valoir à titre principal que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre, à titre subsidiaire qu’il ne peut pas être déterminé par comparaison avec le taux d’IPP arrêté par la CPAM de la Gironde.
Réponse de la cour
37 – Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
38 – Dans son rapport, l’expert l’a estimé à 18% sur le constat d’un traumatisme du bassin et du rachis, d’un déficit neurologique du membre inférieur gauche et de troubles fonctionnels urinaires, sans infection depuis le rétablissement de la continuiité uréthrale.
Le taux d’incapacité retenu par l’expert n’étant pas contesté par les parties, la cour s’en tiendra à celui-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
Au jour de la consolidation, le 31 janvier 2018, M. [K] était agé de 61 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 61 et 70 et ayant un taux d’incapacité compris entre 16 et 20%, est 1.540.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 27 720 euros (18% x 1 540 = 27 720).
— Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
39 – M. [K] fait valoir qu’il a subi un grave écrasement du bassin ainsi qu’une rupture de l’urètre, que le docteur [B] a souligné à plusieurs reprises qu’il se plaignait d’une incapacité érectile depuis l’accident et ce malgré la chirurgie de l’urètre, que le médecin- conseil a retenu des séquelles de sténose post-traumatique avec dysfonction érectile totale, que les conclusions de l’expert pour lequel la dysfonction érectile peut avoir d’autres causes que l’accident sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité applicable en matière d’accidents du travail.
40 – La société [11] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et a maintenu sa position en réponse à un courrier de la partie adverse.
41 – La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
42 – Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-13.704).
43 – Dans son rapport, l’expert relève que le patient indique présenter, depuis l’accident, une dysfonction érectile, notée par le professeur [B] le 15 mai 2017, qu’il s’agit d’un patient diabétique et hypertendu traité présentant sur le plan clinique une polynévrite des membres inférieurs assez évoluée ainsi que de probables antécédents vasculaires, que le diabète est une des étiologies les plus fréquentes des dysfonctions érectiles de l’homme après 50 ans, que le grave traumatisme du bassin n’a pas intéressé les organes sexuels proprement dit, que l’urètroplastie de l’urètre membraneux qui a été réalisée 'a une bonne perméabilité'.
L’existence d’un préjudice sexuel ressort toutefois à la fois du compte-rendu d’hospitalisation du docteur [B], lequel précise que M. [K] se plaint d’une dysfonction érectile totale depuis l’accident et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en date du 28 février 2018 qui indique 'séquelles de sténose post-traumatique de l’urètre avec dysfonction érectile'. Dès lors, il convient il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros.
— Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
44 – M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure, estimant que cela correspond à la jurisprudence la plus récente.
45 – La société [11] s’y oppose retenant un taux horaire de 10 euros aux motifs que l’aide apportée pouvait être assurée par les proches de M. [K].
46 – La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
47 – Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
48 – L’expert conclut que l’état de santé de M. [K] a nécessité l’assistance d’un tiers pour réaliser les courses, le repas et le ménage à raison de 3 heures par jour du 10 juillet 2015 au 6 janvier 2016 (180 jours), à raison de 2h30 par jour du 16 janvier 2016 au 16 février 2016 (32 jours) et du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017 (32 jours) ainsi qu’à raison de 1h30 par jour du 17 février 2016 au 7 juin 2016 (112 jours), du 17 juin 2016 au 27 novembre 2016 (164 jours) et du 7 janvier au 7 février 2017 (32 jours).
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l’expert, la cour s’en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative à la tierce personne.
S’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour les tâches ménagères, le repas et les courses il sera retenu un coût horaire de 16 euros.
Sur la base de ce taux horaire, il sera accordé à M. [K] la somme de 17 312 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne (1 082 x 16 ).
— Sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
49 – M. [K] soutient qu’il a été contraint de modifier la configuration de sa salle de bain et notamment de procéder au remplacement de sa baignoire par une douche, de faire installer un climatiseur réversible, ne pouvant plus transporter les bûches de son poêle à bois et aménager l’accès à sa chambre et à ses toilettes.
50 – La société [11] ne conclut pas expressément de ce chef.
51 – La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
52 – Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit engager la victime directe de l’accident, à la suite de la consolidation de son état, pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Il porte, d’une part sur les frais d’aménagement du domicile préexistant ou sur les frais découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, d’autre part sur les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que sur ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée, enfin sur les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel, de type foyer ou maison médicalisée. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
53 – L’expert conclut que M. [K] a dû faire des modifications dans son domicile pour faciliter sa vie quotidienne, notamment pour sa toilette, préparer les repas, entrer et sortir aisément de son domicile.
Hormis le ticket de caisse magasin bricodépôt non daté, la cour dispose en l’état des factures des entreprises [6], [8] et [7] des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 8 703,11 euros.
— Sur les honoraires de médecin conseil
Moyens des parties
54 – M. [K] sollicite le remboursement des entiers honoraires du docteur [V] qui l’a assisté lors de l’expertise judiciaire.
55 – La société [11] objecte que le remboursement doit être limité à la somme de 1 237,50 euros.
56 – La CPAM de la Gironde s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
57 – Ces frais ne sont pas pris en charge même partiellement par le livre IV de code de la sécurité sociale. Ils sont une conséquence de l’accident et doivent être remboursés sur production de la note d’honoraires.
58 – M. [K] produit deux notes d’honoraires d’un montant de 540 et 1237,50 euros.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 777,50 euros.
Sur la fixation des préjudices
59 – Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 364,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 17 312 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 8 703,11 euros au titre du logement adapté,
— 1 777,50 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
Sur les autres demandes
60 – La demande de condamnation de la CPAM de la Gironde à faire l’avance des indemnités complémentaires formulée par M. [K] et celle tendant à la condamnation de la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance formulée par la CPAM sont sans objet par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l’arrêt du 27 octobre 2022 suivant lesquelles ' la cour (…) condamne la société [11] à rembourser à la caisse primaire de la Gironde les sommes avancées par elle (…)'.
61 – La société [11], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel .
62 – M. [K], qui ne justifie pas de frais qui ne seraient pas couverts par la somme de 3 000 euros que la société [11] a été condamnée à lui payer par l’ arrêt du 27 octobre 2022, doit être débouté de sa demande à ce titre.
63 – Il est contraire à l’équité de laisser à la CPAM la charge de ses frais irrépétibles. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [11] est condamnée à lui payer la somme de 500 euros
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [K] aux sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 364,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 17 312 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 8 703,11 euros au titre du logement adapté,
— 1 777,50 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
Dit que la provision de 10 000 euros vient en déduction des sommes allouées au titre de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde pour les sommes dont elle fait l’avance ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et aux d’appel ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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