Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 septembre 2025, n° 20/04463
TGI Bordeaux 2 novembre 2020
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CA Bordeaux 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu la gravité des souffrances endurées par Monsieur [K] et a fixé l'indemnisation à 35 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a estimé que le préjudice esthétique temporaire justifiait une indemnisation de 8 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a fixé l'indemnisation pour le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu ce préjudice et a fixé l'indemnisation à 2 000 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé une indemnisation de 15 364,35 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a fixé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent à 27 720 euros.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a reconnu ce préjudice et a fixé l'indemnisation à 2 500 euros.

  • Accepté
    Assistance tierce personne

    La cour a accordé 17 312 euros pour les frais d'assistance tierce personne.

  • Accepté
    Frais de logement adapté

    La cour a fixé l'indemnisation pour les frais de logement adapté à 8 703,11 euros.

  • Accepté
    Honoraires de médecin conseil

    La cour a accordé 1 777,50 euros pour les honoraires du médecin conseil.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a ordonné à la société [11] de rembourser les sommes avancées par la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [K] conteste le jugement du tribunal de première instance qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes d'indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une indemnisation complémentaire pour divers préjudices, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et l'assistance tierce personne. La cour a ainsi confirmé la majoration de la rente et a condamné la société [11] à rembourser les sommes avancées par la CPAM, tout en fixant les montants d'indemnisation pour chaque poste de préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 20/04463
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04463
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2020, N° 18/01490
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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