Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juin 2023, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 745/25
N° RG 23/00903 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAG7
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juin 2023
(RG F22/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TSR SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [V] a été engagé par la société TSR SERVICES suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2019 à raison de 17 heures par semaine en qualité de dépanneur plomberie chauffage.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Par courrier en date du 25 septembre 2021, M. [T] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 10 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi et non-respect des mesures élémentaires en matière de prévention des risques professionnels.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 juin 2023, lequel a :
— jugé que les griefs reprochés à la société TSR SERVICES sont infondés et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [V] n’est pas justifiée,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [V] en une démission,
— jugé que le contrat de travail de M. [T] [V] est rompu au 25 septembre 2021,
— débouté M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] [V] à payer à la société TSR SERVICES :
— 1105 euros au titre du préavis non réalisé,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [V] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [T] [V] le 3 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [V] transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2023 et celles de la société TSR SERVICES transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025,
M. [T] [V] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que la société TSR SERVICES n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail et n’a jamais commis de manquement à son encontre,
— a jugé que la prise d’acte n’est pas justifiée et s’analyse en une démission,
— l’a condamné à payer à la société TSR SERVICES :
— 1105 euros, soit un mois de salaire,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TSR SERVICES à lui payer :
— 3573 euros de dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention et de sécurité ou d’hygiène dans l’entreprisse, non-exécution de bonne foi de son contrat de travail,
— 595,50 euros d’indemnité de licenciement,
— 2382 euros d’indemnité de préavis, outre 238 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3573 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TSR SERVICES à lui remettre des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société TSR SERVICES à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entièreté des condamnations,
— de juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société TSR SERVICES, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TSR SERVICES aux entiers dépens,
— de débouter la société TSR SERVICES de toutes ses demandes de paiement d’indemnités de préavis et d’article 700 du code de procédure civile.
La société TSR SERVICES demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [T] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [T] [V] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [T] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu à titre liminaire que les arrêts rendus par la cour d’appel étant exécutoires de plein droit, il n’a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire formulée par l’appelant ;
Sur l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Qu’un manquement de l’employeur peut ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice, sauf si l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu que M. [T] [V], qui soutient indifféremment l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur et son manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, ne démontre pas en tout état de cause l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit aux dommages et intérêts qu’il réclame ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [V] de ce chef ;
Sur les effets de la prise d’acte
Attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission ;
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à la condition que les faits invoqués soient non seulement établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent également un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [T] [V] fait valoir les éléments suivants au soutien de sa prise d’acte :
— l’employeur ne lui a pas fourni les équipements de protection individuels adaptés à sa prestation de travail, notamment aucun vêtement pour le froid ni pantalon anti-brûlure ; qu’il produit l’attestation d’un ancien collègue de travail, M. [H], placé dans la même situation que lui ;
Qu’en réplique, l’employeur produit une attestation de remise des EPI de M. [H] signée en date du 23 mars 2022 ; qu’il produit également le témoignage de M. [S], ancien salarié occupant les fonctions de référent technique indiquant en substance la remise de chaussures de sécurité, de gants et de lunettes de protection à l’appelant ; qu’il ne se déduit pas du document d’évaluation des risques professionnels l’obligation pour l’employeur de fournir d’autres EPI ;
Que le grief n’est pas établi ;
— il n’a jamais rencontré le médecin du travail, ce que ne conteste pas l’employeur ;
Que la carence de la société TSR SERVICES est établie, mais ne suffit pas à démontrer un manquement suffisamment grave pouvant justifier, en l’absence de préjudice, la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— il n’a jamais bénéficié d’indemnité de salissure ;
Que la convention collective applicable ne prévoit pas le versement d’une telle indemnité et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le salarié avait l’obligation de porter une tenue de travail imposée par l’employeur ;
Que le grief n’est pas établi ;
— il n’a pas été formé aux interventions sur les chaudières gaz et fuel ;
Que M. [S] atteste toutefois l’avoir accompagné et validé les compétences sur le terrain pour des missions telles que des petits entretiens chaudière et des contrôles de combustion ; que M. [T] [V] n’explique pas en quoi ce suivi, qu’il ne conteste pas, aurait été de nature insuffisante pour réaliser les missions qui lui ont été confiées ;
Que le grief n’est pas établi ;
— le véhicule mis à sa disposition pour son activité professionnelle lui a subitement été retiré ;
Que toutefois, le véhicule mis à la disposition de M. [T] [V] était un véhicule de société et non de fonction, de sorte que le grief ne saurait prospérer ;
— il n’a pas été rémunéré de l’intégralité des heures prestées ;
Que les éléments de la procédure suffisent néanmoins à démontrer le contraire, l’employeur justifiant que la réalisation d’heures complémentaires a justement donné lieu à des repos compensateurs ;
Que le grief n’est pas établi ;
— la validation des congés n’est pas connue du salarié, le conduisant à se tenir à la disposition permanente de l’employeur ;
Qu’aucun élément probant ne permet de retenir l’existence de ce grief ;
— il a été humilié la 31 aout 2021 quand, après avoir attendu deux heures dans le véhicule de service, son supérieur lui a indiqué de rentrer à pied chez lui et de ne pas se présenter le lendemain, sans motif sérieux ; que par suite, l’employeur ne lui a plus fourni de travail ;
Que la réalité de ces griefs n’est pas établie ; qu’en particulier, les photographies de l’écran de la tablette professionnelle de M. [T] [V], de piètre qualité, ne permettent pas d’en tirer la conclusion que la société TSR SERVICES a cessé de lui fournir du travail ;
Que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission et ont débouté M. [T] [V] de ses demandes tirées de ce chef ;
Sur le préavis
Attendu que le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, est redevable d’une somme forfaitaire correspondant au montant de l’indemnité de préavis qu’il n’a pas exécuté ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la prise d’acte de M. [T] [V] doit produire les effets d’une démission ; qu’il est par conséquent redevable auprès de la société TSR SERVICES d’une indemnité correspondant au préavis qu’il aurait dû effectuer, soit 1105 euros ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que M. [T] [V] sera condamné aux dépens ;
Que l’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [T] [V] à payer à la société TSR SERVICES 100 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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