Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTS
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Madame [R] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [G] [K] à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Le 4 décembre 2024, une décision portant désignation du pays de renvoi a été notifiée à [G] [K] par le préfet de la Drôme.
Le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement d'[G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, confirmée en appel le 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 11 janvier 2025 à 14 heures 49, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 à 16 heures 25 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 13 heures 09 en faisant valoir :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l’absence de mention sur le registre de la rétention administrative de l’état civil complet d'[G] [K] et de la situation médicale de ce dernier,
— une absence d’accès au médecin.
Le conseil d'[G] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, que soit déclarée irrecevable la requête préfectorale, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait parvenir une nouvelle pièce par courriel reçu au greffe le 14 janvier 2025 à 8 heures 59 et régulièrement communiquée au conseil d'[G] [K], constituée d’une copie du registre portant la mention de la date et du lieu de naissance déclarés par l’intéressé.
[G] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Drôme
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que le conseil d'[G] [K] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le registre de la rétention administrative ne contient pas l’état civil complet d'[G] [K] et de la situation médicale de ce dernier, en particulier la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative, comme les éléments de la saisine du médecin et des retours faits par le médecin ;
Que l’article L. 744-2 de ce code prévoit dans son alinéa 1er :
«Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.»
Attendu que le contenu du registre visé à l’article L. 744-2 a été en partie précisé par l’arrêté du 6 mars 2018 régissant également les données enregistrées dans un logiciel LOGICRA, visé comme distinct de ce registre dans son article 1er, et en particulier par son article 2 qui édicte :
«Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.» ;
Attendu que l’état civil présent sur le registre est suffisant pour identifier la personne retenue et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que les informations complémentaires concernant la date et le lieu de naissance n’étaient pas imposées par l’article L. 744-2, alors surtout que comme dans le cas précis ces éléments ne s’évincent que des déclarations de l’intéressé qui ne fournit aucun élément fiable d’identité ;
Que la production faite par l’autorité administrative dans le cadre de l’appel est ainsi inopérante à conditionner la recevabilité de sa requête ;
Attendu que la motivation du premier juge est par ailleurs adoptée concernant l’absence d’obligation de faire figurer sur le registre toutes les informations enregistrées dans le logiciel LOGICRA et en ce qu’il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Qu’au surplus, il doit être relevé qu’il est vainement recherché dans l’arrêté susvisé une quelconque référence à la présence impérative d’éléments médicaux nécessairement soumis au secret médical, alors que le registre est par nature susceptible d’être consulté par des personnes auxquelles il doit être opposé ;
Attendu qu’en effet, seuls des éléments objectifs tels les hospitalisations ou le statut d’étranger malade, d’ailleurs mis en avant par le conseil d'[G] [K] sont visés comme figurant dans les données de LOGICRA ;
Sur l’accès au médecin
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-4 du CESEDA que : «L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.» ;
Attendu qu’il ressort des débats que l’intéressé a pu consulter un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux ; qu’il a en outre été relevé qu’il accédait sans difficulté à l’unité médicale et aux infirmières ;
Attendu que s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que le droit à l’accès à des soins adaptés est garanti au centre de rétention administrative, au sens des dispositions des articles L. 744-4, R. 744-14 et R. 744-18 du CESEDA, il ne relève pas de sa compétence de porter une appréciation sur la qualité de ces soins ou d’enjoindre à l’administration de réaliser des démarches supplémentaires que le retenu ne demanderait pas ou que le médecin n’estimerait pas nécessaires ;
Attendu que la critique faite par le conseil d'[G] [K] sur le diagnostic posé par le médecin du centre de rétention administrative qui a décidé du traitement adapté pour l’intéressé n’est pas du ressort du juge judiciaire et le certificat médical dressé par le Dr [B] le 4 décembre 2024 n’est pas de nature à permettre de relever une quelconque difficulté objective en ce que ce médecin utilise d’ailleurs le conditionnel lorsqu’il indique que «une gastroscopie serait à faire» ;
Attendu que le conseil de la préfecture a rappelé à juste titre la faculté laissée à l’intéressé de saisir le médecin de l’OFII en cas de difficulté touchant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;
Qu’il ressort de tous ces éléments que l’intéressé a eu accès au médecin et ne fournit aucun élément médical objectif ni aucun élément concret et évident qui doivent conduire à considérer que le suivi médical actuel n’est pas pertinent et adapté ;
Attendu que le premier juge est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu l’absence d’atteinte à son accès effectif aux soins ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[G] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2024 aux fins d’identification et après trois relances des 12, 27 et 30 décembre 2024. les autorités algériennes l’ont informée le 9 janvier 2025 que les recherches effectuées ne permettaient pas d’établir que l’intéressé fait partie de leurs ressortissants ;
— le 10 janvier 2025, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour une éventuelle reconnaissance ;
Que le premier juge a retenu sans être contesté que des diligences suffisantes avaient été engagées par l’autorité administrative et que l’absence de délivrance des documents de voyage permettait la prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la menace pour l’ordre public qui est surabondante ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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