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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 avr. 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNED
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[C] [D]
Me Brahim TABI
Me Cynthia DAO
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par
Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0692, non présent, substitué par Me Cynthia DAO de la SELEURL C.D, , avocat au barreau de PARIS, présent
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
assistée de Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, présent
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, en date du 1er décembre 2023, relaxant monsieur [C] [D], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 15 janvier 2024 ;
Vu la requête de monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1999, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C] [D] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 22 juin 2023 au 1er décembre 2023 à la maison d’arrêt d'[Localité 7] et au centre pénitentiaire d'[Localité 7] [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice matériel
3 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
/
/
/
A l’audience, le requérant formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le ministère public augmente sa proposition d’indemnisation du préjudice moral. Il résulte des débats :
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
10 000 euros
12 000 euros
Préjudice matériel
3 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
A l’appréciation du premier président
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
23 ans
Oui
La durée de la détention
163 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
La peine encourue n’était pas particulièrement lourde.
Non
La souffrance psychologique due à une mise en cause d’une particulière gravité alléguée n’est pas établie.
Non
La situation personnelle et familiale
L’éloignement familial évoqué n’est pas démontré. Le rapport de comportement atteste qu’il a reçu quelques visites de sa famille, quoique rares.
Non
La somme de 15 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [C] [D] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Faute de factures, la demande doit être rejetée.
Ainsi, le requérant est débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [D] ;
DEBOUTONS monsieur [C] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [C] [D] :
La somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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