Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 févr. 2026, n° 22/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 10 décembre 2021, N° 2020002291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SCI LE PONTEIL, S.C.I. MSJ c/ SAS STAR WELLNESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/00783 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWPM
S.C.I. MSJ
C/
Société STAR WELLNESS
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002291.
APPELANTE
S.C.I. MSJ
venant aux droits de la SCI LE PONTEIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SAS STAR WELLNESS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2017, la SCI Le Ponteil, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI SMJ, a consenti à la SAS Star Wellness un bail commercial portant occupation d’un local à usage de bureaux d’une superficie de 180 m² ainsi que de trois emplacements de parking, au sein d’un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 3]' sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années pour se terminer le 9 février 2026.
Un dépôt de garantie de 10.200 € a été versé par le preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019, la SAS Star Wellness a notifié son congé avec prise d’effet au 10 février 2020.
Un état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 10 février 2020.
Par exploit du 9 juillet 2020, la SAS Star Wellness a fait assigner la SCI SMJ devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 10.200 € au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2020.
La SCI MSJ a sollicité reconventionnellement la condamnation de la preneuse à lui verser la somme principale de 21.453,74 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 11 février 2020 au 2 juillet 2020, date de restitution des clés et lui a remboursé la somme de 4.350 € au titre du dépôt de garantie, se prévalant de factures de remise en état d’un montant global de 5.850 €.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a:
— condamné la société MCJ à payer à la société Star Wellness la somme de 5.850 € au titre du solde du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 avril 2020,
— débouté la société MCJ de sa demande de voir condamner la société Star Wellness à payer la somme de 21.453, 74 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 février 2020 au 2 juillet 2020,
— rappelé que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société MCJ à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MCJ aux entiers dépens de l’instance,
— dit les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC dont TVA 10,56 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que:
Sur la demande de condamnation de la SCI MSJ au paiement de la somme de 5.850 € au titre du solde du dépôt de garantie:
— la SCI MSJ expose afin de justifier la somme retenue sur le dépôt de garantie que des travaux de remise en état étaient nécessaires: remise en état pour 4.800 €, ménage fin de chantier pour 100 €, électricité pour 600 € et reproduction de clés pour 250 €, qu’elle a été contrainte d’exécuter elle-même, la preneuse n’ayant pas manifesté l’intention de le faire,
— la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie ne permet pas d’établir clairement qu’une remise en état était nécessaire,
— les factures produites par la SCI MSJ sont insuffisantes pour justifier, tant sur le fond que la forme, les déductions qu’elle a opérées sur le montant du dépôt de garantie, alors qu’elle aurait pu se prévaloir des frais inhérents au rebouchage des trous, au nettoyage des murs et au raccordement du cumulus, dont elle ne donne aucun élément pour en déterminer le coût,
Sur la demande de la SCI MSJ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 février 2020 au 2 juillet 2020:
— lors de l’état des lieux de sortie, la SAS Star Wellness était représentée par M. [M] afin de remettre les clés mais au soutien de sa demande, la SCI MSJ soutient que celui-ci était également mandaté par la preneuse pour effectuer les travaux de remise en état,
— il ressort des pièces produites que M. [M] était uniquement mandaté par la SAS Star Wellness, qui ne pouvait être présente lors de l’état des lieux de sortie, pour remettre les clés au propriétaire et qu’en conservant les clés sans l’avis ni l’aval de la société Star Wellness, il a manifestement outrepassé ses pouvoirs,
— au travers des échanges entre les parties, la société Star Wellness n’a jamais laissé croire à la SCI MSJ que M. [M] était son représentant mais qu’elle lui confiait uniquement la charge de restituer les clés,
— les factures retenues sur le montant du dépôt de garantie sont toutes adressées à la bailleresse, mettant en évidence que M. [M] a agi au nom de la SCI MSJ,
— le comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie ne font pas apparaître l’opportunité de travaux de remise en état nécessitant une mobilisation du local pendant 5 mois.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la SCI MSJ a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la SCI MSJ demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société MSJ,
— infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a:
* condamné la société MCJ à payer à la société Star Wellness la somme de 5.850 € au titre du solde du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 avril 2020,
* débouté la société MCJ de sa demande de voir condamner la société Star Wellness à payer la somme de 21.453, 74 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 février 2020 au 2 juillet 2020,
* condamné la société MCJ à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société MCJ aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS Star Wellness de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SCI MSJ la somme de 21.453,74 € TTC à titre d’indemnité d’occupation, charges comprises, sur la période du 11 février 2020 au 2 juillet 2020, date de restitution des clés consécutivement à la réalisation des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de notification des conclusions portant demande de condamnation de la SAS Star Wellness, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SCI MSJ la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2020, outre celui de l’intervention de la SCP Montaye, huissiers de justice à Antibes, dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire du 10 février 2020.
La SAS Star Wellness, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 8 février 2023, demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence la société MSJ, venant aux droits de la SCI Le Ponteil, à payer à la société Star Wellness la somme de 5.850 € au titre du solde du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 avril 2020,
— débouter la société MSJ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 21.453,74 € infondée dans son principe et qui n’a que pour objet de détourner la religion de la cour sur la résistance abusive du bailleur à la restitution du dépôt de garantie,
— condamner la société MSJ, venant aux droits de la SCI Le Ponteil, à payer à la société Star Wellness une indemnité d’un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire si elle n’est pas de droit,
— condamner la société MSJ, venant aux droits de la SCI Le Ponteil, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le dépôt de garantie
Les parties sont en l’état d’un bail commercial consenti par la SCI MSJ, venant aux droits de la SCI Le Ponteil, à la SAS Star Wellness portant sur les locaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années se terminant le 9 février 2026.
L’article 15 de ce bail intitulé ' Restitution des locaux’ précise notamment que ' Le preneur devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers donnés à bail, en bon état de réparation et d’entretien, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le preneur devra remettre les clefs au bailleur. Au cas où le preneur ne serait pas présent au jour et heure fixés par le bailleur pour l’état des lieux, celui-ci sera établi par huissier, les frais correspondants étant à la charge du preneur. Si des réparations ou travaux s’avéraient nécessaires le preneur devra, dans les 48 heures, notifier au bailleur son intention de les exécuter lui-même, étant précisé que les parties entendent soumettre ces travaux au contrôle du bailleur. A défaut, le bailleur fera réaliser les travaux de remise en état aux frais du preneur. Si les locaux ne peuvent être reloués en l’état avant l’exécution des travaux imputables au preneur et relevés dans l’état des lieux, le preneur supportera et réglera au bailleur une indemnité égale au montant du dernier loyer en vigueur et aux charges correspondantes et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux, ladite indemnité, qui s’entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du preneur, devant être réglée dans les mêmes conditions que stipulées l’article 19.'
Lors de la signature du bail, le preneur a par ailleurs versé un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer hors taxes, soit 10.200 €, au bailleur.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties par huissier le 13 février 2017.
Le 29 mars 2019, la SAS Star Wellness a donné congé pour la fin de la première période triennale.
Un procès-verbal de constat a été dressé Me [E], huissier de justice, le 10 février 2020, mandaté par la SCI MSJ, étant précisé que la SAS Star Wellness n’était pas présente lors de cet état des lieux et était, ainsi que l’a noté le commissaire de justice à la fin de ses constatations,
' représentée par M. [M], ainsi déclaré.'
Il n’est pas contesté que la SCI MSJ a restitué à la preneuse, au titre du dépôt de garantie qu’elle avait versé, une somme de 4.350 € par chèque le 1er juillet 2020, s’appuyant sur un décompte à la lecture duquel, elle indique avoir été contrainte d’exposer les frais suivants:
— remise en état: 4.800 €,
— ménage fin de chantier: 100 €,
— électricien: 600 €,
— reproduction clefs: 350 €.
Le procès-verbal de constat dressé le 10 février 2020 mentionne:
— dans le hall d’entrée: l’absence de poignée de porte principale côté intérieur, plusieurs petits trous dans les portes des éléments de placard, un fils électrique pendant le long du mur face à l’entrée, des traces de salissures noires en partie basse des murs, une plaque de faux plafond trouée et un meuble d’accueil laissé sur place,
— dans les autres pièces, pour l’essentiel des trous de chevilles non rebouchés et la présence de traces sur certains murs,
— dans le local technique, des fils électriques pendent du tableau général,
— dans la cuisine, la présence d’un cumulus non raccordé,
— dans la salle de douche au 1er étage: des fils électriques pendants et l’absence de cabine de douche.
L’état des lieux d’entrée établi le 13 février 2017 ne mentionne pas la salle de douche au premier étage, de sorte qu’aucune comparaison n’est possible sur cette pièce. Il est également indiqué que concernant le rez-de-chaussée, les dalles en faux plafonds sont usagées et que des carreaux au sol sont fendus. De manière générale, les locaux sont qualifiés comme étant en état d’entretien.
La facture de 4.800 € de remise en état qui est communiquée par la bailleresse a été établie le 23 juin 2020 par la Droguerie Quincaillerie de [Localité 1] et fait état de manière globale et forfaitaire des prestations suivantes ' pose d’un nouveau cumulus, pose d’un meuble vasque 80 cm blanc avec robinetterie miroir et éclairage, pose de laie de papier peint sur certains murs des bureaux, changement de certaines plaques de faux plafonds, démolition de la banque réception, nettoyage de traces sur certains murs, dépose enseigne’ .
Cette facture a été établie au nom de la SCI Le Ponteil sans que l’on sache l’adresse du lieu du chantier concerné par les travaux. En outre, elle est censée justifier de la réalisation de prestations de travaux alors qu’il s’agit d’un simple commerce de droguerie-quincaillerie. Enfin, surtout, elle fait état de travaux qui ne sont pas justifiés au regard des mentions figurant dans l’état des lieux de sortie, à mettre en comparaison avec l’état d’entrée, à l’exception du nettoyage de traces sur certains murs, dont le coût ne peut être isolé.
L’attestation en cause d’appel du gérant de cette droguerie, M. [Q], ne permet pas de démontrer que les prestations figurant sur sa facture correspondent à des travaux rendus nécessaires par un manquement du locataire à son obligation d’entretien.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette facture.
La somme de 100 € retenue par la bailleresse au titre des frais de nettoyage de chantier correspond à une facture de la société Fan Net du 30 novembre 2020 pour une prestation qui aurait été réalisée le 16 juillet 2020 pour un montant de 136 €. Or cette facture a été établie après le décompte et la retenue sur le dépôt de garantie établis par la SCI MCJ le 1er juillet 2020 et cette pièce ne permet pas de démontrer qu’un tel nettoyage était la conséquence d’un manquement de la part du preneur à ses obligations, d’autant que ce dernier justifie avoir fait procéder à un nettoyage complet des lieux avant de son départ ainsi qu’il en ressort de la facture de la société Propre&Net du 4 mars 2020. L’attestation de M. [P], gérant de la société Fan Net, qui affirme avoir bien procédé au nettoyage des locaux conformément à la facture qu’il a émise n’apporte rien.
Pour la retenue de 600 € au titre de l’électricien, la SCI MSJ s’appuie sur une facture de la société Hemery du 10 juillet 2020 d’un montant TTC de 720 € ( 600 € HT) portant sur ' le remplacement disjoncteur différentiel 4x20 amp 30 ma + main d’oeuvre et déplacement'.
Le lieu des travaux figurant sur la facture comme suit ' [Adresse 5]' ne correspond pas à l’adresse des lieux loués situés sur la commune d'[Localité 2] et celle-ci fait état de travaux qui n’ont aucun rapport avec les mentions figurant dans l’état des lieux de sortie. L’attestation produite en cause d’appel par l’appelante ( pièce 15.1) ne permet pas d’établir que le disjoncteur devait être changé.
S’agissant enfin de la somme de 350 € réclamée au titre de la reproduction de clefs , la SCI MSJ communique en cause d’appel une facture d’une société italienne basée à Camporosso du 7 juillet 2020 rédigée en italien et non traduite, avec la mention ' SCI MCJ [Adresse 6]' sans plus de précision. Un tel document est dépourvu de toute valeur probatoire.
En considération de ces éléments, les factures fournies par la bailleresse ne permettent pas de justifier du bien fondé des déductions qu’elle a opérées sur le dépôt de garantie faisant état pour l’essentiel de travaux de remise non justifiés au regard du comparatif des états des lieux et des mentions figurant sur le constat d’huissier du 10 février 2020.
Le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MCJ à payer à la société Star Wellness la somme de 5.850 € au titre du solde du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 avril 2020 sera donc confirmé.
Sur les indemnités d’occupation réclamées par la SCI MSJ pour la période du 11 février 2020 au 2 juillet 2020
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la SCI MSJ soutient que:
— M. [B], gérant de la SAS Star Wellness, a confirmé lors d’un courriel du 17 février 2020, avoir été représenté lors de l’état des lieux de sortie par l’un de ses collègues, en l’occurrence M. [M],
— le procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2020, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, précise que ' La société Star Wellness locataire est représentée par M. [M] ainsi déclaré, ce dernier ayant déclaré vouloir conserver les clés des lieux pour permettre la réalisation de travaux de remise en état des locaux par ses artisans. Les clés lui ont donc été laissés pour une quinzaine avec l’accord de la propriétaire présente’ ,
— la remise des clés n’interviendra que le 2 juillet 2020, la preneuse ne rapportant pas la preuve d’une remise antérieure.
Elle affirme que M. [M] était ainsi le mandataire exclusif de la SAS Star Wellness, pour la représenter pendant l’état des lieux de sortie, réaliser les travaux et remettre les clés au bailleur à l’issue des travaux avec pour conséquence, qu’aucune restitution des locaux n’est intervenue le 10 février 2020, rendant la locataire redevable du paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 2 juillet 2020, date à laquelle elle a pu effectivement reprendre possession des lieux.
La cour relève le caractère quelque peu contradictoire de l’argumentation de la société MSJ qui d’une part, prétend avoir été contrainte de réaliser les travaux de remise en état au lieu et place de la preneuse, conformément à l’article 15 du bail, justifiant les retenues qu’elle a opérées sur le dépôt de garantie en vertu de factures qu’elle affirme avoir réglées et d’autre part, réclame le paiement d’une indemnité d’occupation au motif que le mandataire de la SAS Star Wellness, M. [M], a conservé, après le 10 février 2020, les clés du local afin de faire effectuer des travaux pour le compte du preneur et ce jusqu’au 2 juillet 2020.
En vertu de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Selon l’article 1156 du même code, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Le procès-verbal de constat dressé le 10 février 2020 comporte la mention suivante insérée en dernière page, tout à la fin de l’état des lieux ' Remarque générale: Sur place, la société Star Wellness, locataire des lieux est représentée par M. [M] ainsi déclaré. Ce dernier a déclaré vouloir conserver les clés des lieux pour permettre la réalisation de travaux de remise en état des locaux par ses artisans. Les clés lui ont donc été laissés pour une quinzaine avec l’accord verbal de la propriétaire présente.'
Si effectivement les mentions d’un commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et qu’il n’est donc pas contestable que les propos ainsi rapportés ont bien été tenus, il ne peut pour autant en être déduit que la SAS Star Wellness avait effectivement mandaté M. [M] pour conserver les clés pendant plusieurs mois et faire réaliser dans l’intervalle des travaux, à sa demande.
Au contraire, les différents échanges entre les parties attestent que la locataire ne pouvait être présente au rendez-vous fixé pour l’état des lieux de sortie le 10 février 2020 et qu’il avait été convenu que celle-ci soit représentée par M. [M] pour remettre les clés au bailleur. En effet, la SAS Star Wellness s’est inquiétée, dès le 17 février 2020, de l’absence d’information sur l’état des lieux de sortie dont elle réclamait la communication, mettant en évidence qu’elle ignorait manifestement tout des échanges qui avaient pu intervenir le 10 février 2020 entre la bailleresse et M. [M].
La SCI MSJ prétend avoir adressé le 19 février 2020 le procès-verbal de constat mais ne rapporte pas la preuve de cet envoi, aucune date n’apparaissant dans le e-mail qu’elle communique et aucun accusé réception du preneur n’est produit. Au demeurant, dans les échanges intervenus postérieurement entre les parties, notamment début avril 2020, la locataire déplorait ne toujours pas être en possession de l’état des lieux de sortie.
Au regard de ces éléments, la SAS Star Wellness a uniquement chargé M. [M] de le représenter à l’état des lieux de sortie pour remettre les clés au bailleur mais certainement pas pour les conserver aux fins d’effectuer des travaux de remise en état, dont elle a toujours contesté le bien fondé.
Celui-ci, en agissant de la sorte et sans l’accord, ni l’aval de la locataire, a outrepassé ses pouvoirs, étant relevé que la SCI MSJ n’a pas pu légitimement croire que M. [M] était mandaté par la SAS Star Wellness pour réaliser des travaux en ce que:
— toutes les factures produites sont libellées au nom de la SCI MSJ qui les a d’ailleurs réglées,
— les échanges entre M. [M] et Mme [S] [Z], gérante la SCI MSJ entre le 12 février 2020 et la fin du mois de juin 2020 établissent que le premier, avait effectivement conservé une clef, a réalisé des travaux dans les locaux à la demande de la SCI MSJ, auprès de qui il a pris régulièrement les ordres, et envers laquelle il a seul rendu des comptes.
Enfin, pour soutenir que les locaux ne lui ont été restitués que le 2 juillet 2020, date à laquelle les clés lui ont été remises, la SCI MSJ s’appuie sur une pièce 9 intitulé ' Remise des clefs local [Adresse 7]', document dactylographié avec la date du 10 février 2017 et la signature du gérant la SAS Star Wellness, indiquant le nombre de clefs remises lors de l’entrée dans les lieux:
— 2 bips,
— 5 clefs porte d’entrée
— 3 clefs portillon
— 2 clefs coffre,
— 11 badges,
— 1 carte propriétaire pour refaire la clef de la porte d’entrée.
Sur cette pièce, des mentions manuscrites ont été apposées à côté de chaque catégorie listée ci-dessus ( 2 bips, 4 clefs porte d’entrée,1 clef portillon, 1 clef coffre et 4 badges) avec l’indication, toujours manuscrite ' Retour clefs le 2 juillet 2020 ' avec la signature et le nom de M. [M].
Un tel document, modifié de manière unilatérale, sans la signature de la partie adverse, n’a aucune valeur probante, étant relevé que le procès-verbal de constat d’huissier est totalement muet sur la question de la restitution des clefs et qu’il résulte des pièces du dossier que début février 2020, la société intimée avait débarrassé et nettoyé les lieux, ayant pris d’autres locaux à bail et n’avait conservé aucune clef.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI MSJ de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera également confirmé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute la SCI MSJ des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI MSJ à payer à la SAS Star Wellness la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MSJ aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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