Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ - INDEMNISATION CORPORELLE, COMMUNE c/ SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00609
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02471
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6EZ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
SEML DU [Localité 15]
ALLIANZ – INDEMNISATION CORPORELLE
C/
[Z] [O] veuve [M]
[F] [M] [H] [M] [L] [M]
COMMUNE DE [Localité 14]
SMACL ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Compagnie d’assurances ALLIANZ – INDEMNISATION CORPORELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 13]
SEML DU [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, et assistées de Maître BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMES :
Madame [Z] [O] veuve [M]
(anciennement [X] [C]),
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (56)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] (35)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 18] (35)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (56)
de nationalité française
mineure prise en la personne de sa représentante légale Madame [Z] [O] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Commune de [Localité 14]
prise en la personne de son Maire en exercice élisant domicile à l’Hôtel de Ville
[Adresse 6]
[Localité 14]
SMACL ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n°301 309 605
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentées et assistées de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 24/00030
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2014, alors qu’il évoluait à ski sur le domaine skiable du [Localité 15], Monsieur [I] [M] a chuté dans une crevasse formée par la présence d’un ruisseau en contrebas d’une piste.
M. [M] a présenté une paraplégie de la poitrine à la pointe des pieds, une fracture du poignet et une luxation du 5ème doigt de la main gauche.
Le [Date décès 1] 2015, M. [M] a mis fin à ses jours.
Par actes des 26 janvier 2024, sa veuve, Mme [Z] [O], et ses trois enfants, Mmes [F] et [L] et M. [H] [M] ont fait assigner la commune de [Localité 14] et son assureur, la SMACL Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’expertise médicale sur pièces.
Par actes du 6 mai 2024, la commune de [Localité 14] et la SMACL Assurances ont fait appeler à la cause la SEML du [Localité 15] et son assureur, la SA Allianz IARD, aux fins de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2024 (RG n° 24/00030), le juge des référés a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de M. [I] [M],
— commis pour y procéder le docteur [A], avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés, de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utilesrecueillis tant auprès des ayants droit de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Se faire communiquer tous les documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
3. Examiner les documents médicaux de M. [K] [M],
4. Déterminer la causalité entre son décès et l’accident du 13 avril 2014,
5 . Indiquer s’il y a eu consolidation et préciser la date de consolidation le cas échéant,
6. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
décrire les souffrances endurées temporaires et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
préciser si M. [M] a eu recours à une aide humaine avant consolidation,
dire s’il existe des pertes de revenus avant consolidation,
12. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
dire s’il existe un retentissement professionnel,
dire si les lésions ont entraîné un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer,
dire s’il existe un préjudice d’établissement et l’évaluer,
— fixé les modalités techniques d’intervention de l’expert,
— déclaré les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la SEML du [Localité 15] et à la société d’assurances Allianz – Indemnisation corporelle,
— débouté la commune de [Localité 14], la SAMCL Assurances et la SEML du [Localité 15] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de Mme [O] veuve [M], Mme [F] [M], M. [H] [M] et Mme [L] [M].
Pour faire droit à la demande d’expertise, le juge a retenu qu’il apparaît légitime, au regard de l’accident de ski survenu sur le domaine skiable du [Localité 15], qui a gravement blessé M. [M], le rendant paraplégique, et à la suite duquel il s’est donné la mort, que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d’ores et déjà recueillis de manière contradictoire pour permettre à sa veuve et à ses enfants d’obtenir le cas échéant l’indemnisation de leur préjudice, ce qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire,
Par déclaration du 26 août 2024 (RG n°24/02471), la SEML du [Localité 15] et la SA Allianz IARD, ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— donné pour mission à l’expert de :
déterminer la causalité entre son décès et l’accident du 13 avril 2024,
5. indiquer s’il y a eu consolidation et préciser la date de consolidation le cas échéant,
12. pour la phase après consolidation :
Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
Dire s’il existe un retentissement professionnel,
Dire si les lésions ont entraîné un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer,
Dire s’il existe un préjudice d’établissement et l’évaluer.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SEML du [Localité 15] et la SA Allianz – indemnisation corporelle, appelantes, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à l’expert judiciaire de remplir la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès des ayants droit de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Se faire communiquer tous les documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
3. Examiner les documents médicaux de M. [K] [M],
4. Déterminer la causalité entre son décès et l’accident du 13 avril 2014,
5 . Indiquer s’il y a eu consolidation et préciser la date de consolidation le cas échéant,
6. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
décrire les souffrances endurées temporaires et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
Préciser si M. [M] a eu recours à une aide humaine avant consolidation,
Dire s’il existe des pertes de revenus avant consolidation,
12. Pour la phase après consolidation :
Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
Dire s’il existe un retentissement professionnel,
Dire si les lésions ont entraîné un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer,
Dire s’il existe un préjudice d’établissement et l’évaluer,
— remplacer la mission donnée à l’expert judiciaire désigné par :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès des ayants droit de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Se faire communiquer tous les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
3. Examiner les documents médicaux de M. [I] [M],
4. Pour la phase avant consolidation :
Décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
Décrire les souffrances endurées temporaires et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
Préciser si M. [M] a eu recours à une aide humaine avant consolidation,
Dire s’il existe des pertes de revenus avant consolidation,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que M. [M] est décédé avant la consolidation de son état, les victimes atteintes de paraplégie ayant une durée moyenne de consolidation d’environ 2 ans, de sorte que l’expert ne peut avoir pour mission de fixer la date de la consolidation et de se prononcer sur les préjudices post-consolidation,
— qu’il est matériellement impossible pour l’expert, du fait du décès de M. [M], de fixer un taux de séquelles et une date de consolidation seulement sur pièces faisant état des blessures, alors que chaque préjudice doit être qualifié au regard d’une analyse personnelle à la victime,
— que seuls les préjudices avant consolidation peuvent être indemnisés le cas échéant, et donc faire l’objet de l’expertise, les victimes par ricochet n’étant fondées à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la victime directe que pour la seule période écoulée jusqu’à son décès,
— qu’il est également impossible pour l’expert de se prononcer sur pièces sur l’imputabilité d’un suicide qui est par essence multi-factoriel, sans une étude de l’entier dossier du défunt, dont la transmission sera forcément partielle et partiale.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [Z] [O], Mme [F] [M], Mme [L] [M], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [O], et M. [H] [M], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter la SEML du [Localité 15] et son assureur la SA Allianz – indemnisation corporelle de leur demande tendant à voir modifier la mission de l’expert,
— réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’il appartient à l’expert de déterminer s’il y a eu consolidation de l’état de M. [M] et d’en préciser la date le cas échéant,
— que le rapport d’expertise amiable conclut à l’existence d’un lien certain et direct entre le décès de M. [M] et l’accident initial, de sorte que cette causalité doit être établie de manière contradictoire par une expertise judiciaire,
— qu’il ne revient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité des parties.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la commune de [Localité 14] et la SMACL Assurances, intimées, demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite des demandes présentées devant la cour par la SA Allianz IARD et le SEML du [Localité 15],
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, le bien fondé de la mesure d’expertise ordonnée n’est pas contesté, seule étant demandée la suppression de certains chefs de mission confiés à l’expert.
— Sur la demande de suppression de certains chefs de mission confiés à l’expert
* Sur le lien de causalité entre l’accident de ski et le décès de M. [M]
La SEML du [Localité 15] et la SA Allianz – indemnisation corporelle soutiennent qu’il est impossible pour l’expert de se prononcer sur pièces sur l’imputabilité du décès par acte volontaire de M. [M], qui est par essence multi-factoriel, sans une étude de l’entier dossier du défunt, dont la transmission sera forcément partielle et partiale puisque faite par sa famille.
Or, d’une part, la mission de l’expert telle que prévue par l’ordonnance dont appel est bien de prendre connaissance de tous documents utiles et qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’il pourra recueillir tant auprès des ayants-droit de la victime que de tout tiers détenteur, de sorte qu’il ne sera pas tenu par les seuls éléments transmis par les consorts [M].
D’autre part, le docteur [Y] [B], qui a examiné le dossier médical de M. [M], lequel atteste des lourdes séquelles et complications médicales résultées de l’accident de ski, a considéré dans son rapport du 6 février 2023 qu’il existait un lien certain et direct entre le décès de la victime et l’accident initial.
Il en résulte l’existence d’un intérêt légitime pour les consorts [M] de voir un expert se prononcer de manière contradictoire sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le décès de la victime directe.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire la mission de déterminer la causalité entre le décès de M. [M] et l’accident de ski (point 4).
* Sur la détermination de la consolidation
La SEML du [Localité 15] et la SA Allianz – indemnisation corporelle allèguent que la consolidation des victimes atteintes de paraplégie n’intervient généralement qu’après deux ans.
Cette affirmation n’est cependant étayée par aucun élément.
En outre, le compte rendu du docteur [J] [W] du 26 décembre 2014, établi suite au séjour de M. [M] en centre de rééducation, peut légitimement laisser penser que son état s’est stabilisé, le patient étant notamment autonome dans sa vie quotidienne, ce qui démontre l’intérêt de voir un expert se prononcer sur la consolidation ou non de M. [M] avant son décès survenu le [Date décès 1] 2015, étant précisé que l’expert pourra librement indiquer s’il lui est impossible, compte tenu des pièces à sa disposition, de déterminer si l’état de la victime était consolidé avant son décès ou non.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert d’indiquer s’il y a eu consolidation de l’état de la victime, et le cas échéant d’en préciser la date (point 5).
* Sur l’examen des préjudices après consolidation
S’il n’est pas contredit par les consorts [M] que le droit à réparation de la victime directe n’existe que pour la période comprise entre l’accident et le décès, cela ne saurait faire obstacle à l’examen des préjudices subis par la victime après la consolidation, s’il était avéré que le décès est survenu postérieurement à celle-ci.
Il en résulte que la mission de l’expert telle qu’ordonnée par le juge des référés sera rectifiée en son point 12, en ce que les préjudices après consolidation ne seront étudiés et évalués par l’expert que s’il a précédemment retenu que la consolidation de la victime était survenue antérieurement à son décès.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens de l’instance d’appel, lesquels seront mis à la charge des appelantes, qui succombent dans la majorité de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement l’ordonnance sur le point 12 de la mission d’expertise ordonnée,
statuant à nouveau :
RECTIFIE partiellement la mission telle que donnée à l’expert par l’ordonnance dont appel en son point 12, comme suit :
12. En cas de consolidation antérieure au décès de la victime :
— Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— Dire s’il existe un retentissement professionnel,
— Dire si les lésions ont entraîné un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer,
— Dire s’il existe un préjudice d’établissement et l’évaluer,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SEML du [Localité 15] et la SA Allianz – indemnisation corporelle, in solidum, aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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