Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 mars 2024, n° 21/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01927 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZEQ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN du 07 Juin 2021
RG n° 19/00345
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [T]
né le 27 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame [C] [J] épouse [T]
née le 02 Juin 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [3]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 596 489
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assitée de Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [C] [J] son épouse sont propriétaires depuis 2009 d’un mobil home acquis auprès du Camping [3], situé à [Localité 7] (50), où ils louaient depuis de nombreuses années un emplacement et venaient y passer leurs vacances.
Un incident a eu lieu le 4 mai 2018, avec le nouveau gérant du camping depuis deux ans, Monsieur [G], qui a estimé que Monsieur et Madame [T] occasionnaient des nuisances sonores à une heure tardive. Il les a rappelés à l’ordre le lendemain lors d’un entretien verbal.
Monsieur et Madame [T] ont déposé plainte à son encontre le 5 mai 2018.
Le 10 mai 2018, Monsieur [G] adressait aux époux [T], un 'dernier avertissement’ suite à l’incident du 4 mai 2018, au cours duquel il reprochait à Monsieur [T] des menaces,lui indiquant que si un tel comportement devait se reproduire, ils s’exposeraient à une exclusion ferme et définitive du camping sans autre préavis, y compris en cours de saison.
Monsieur et Madame [T] contestaient la version des faits telle que présentée par Monsieur [G] dans un courrier du 28 mai 2018, soutenant que celui-ci avait eu un comportement agressif et irrespectueux notamment envers son épouse.
En réponse, le gérant du camping [3] adressait à Monsieur et Madame [T] le 14 juin 2018, une lettre réfutant les allégations de ces derniers et les mettant en demeure de respecter sans délai l’ensemble de leurs obligations contractuelles sous peine d’exclusion ferme et définitive sans autre préavis, y compris en cours de saison.
Monsieur [T] déposait de nouveau plainte contre Monsieur [G], le 29 juin 2018 pour diffamation.
Suivant lettre du 3 juillet 2018, reçue par les époux [T] le 5 du même mois, le gérant du camping [3], leur signifiait leur exclusion ferme et définitive du camping, la résiliation du contrat pour de multiples non-respects de plusieurs de ses clauses, leur indiquait que leur mobil home serait sorti du camping sous 48 heures et placé sur le parking public
Il ajoutait qu’ils disposeraient d’un délai de 15 jours à réception du courrier pour l’évacuer, délai aux termes duquel le véhicule serait envoyé en fourrière à leur frais, que leur terrasse et leur cabanon seraient mis à leur disposition sous les mêmes délais et qu’ils devraient régler ultérieurement divers frais.
Le 5 juillet 2018, Monsieur [G] déplaçait le mobil home des époux [T] sur le parking public.
Les époux [T] déposait plainte le 7 juillet 2018 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et faisait constater le même jour par un huissier de justice, les dégradations subies par leur mobil home, divers matériels ainsi que par leur terrasse.
Par acte d’huissier du 4 avril 2019, ils ont assigné la SARL [3] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et la restitution de plusieurs de leurs biens.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a :
— dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 26 décembre 2017 mise en oeuvre par la SARL [3] n’est pas abusive,
— débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation,
— débouté les époux [T] de leur demande de restitution,
— dit que leur demande d’astreinte devient sans objet,
— débouté la SARL [3] de sa demande reconventionnelle de remboursement de frais ou de dépenses,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur et Madame [T] à régler à la SARL [3] une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, Monsieur et Madame [T] ont formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté la SARL [3] de sa demande de remboursement de frais ou de dépenses.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 décembre 2023, ils concluent au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner la SARLCamping [3] :
— au paiement de la somme totale de 22.841,34 € se décomposant de la manière suivante :
*détérioration du mobil home (valeur actuelle) 13.000,00 €
*terrasse : 1.313,14 €
* télévision : 200,00 €
* équipement et vaisselle brisée : 50,00 €
* malle en plastique :50,00 €
* prorata du contrat résilié de manière anticipée 843,00 €
* perte d’occupation pour la période estivale : 2.780,00 €
* préjudice moral :2.000,00 €
* démontage et remontage du cabanon : 2.208,00 €
* location de véhicule 12 m3 : 227,20 €
* péage aller/retour : 30,00 €
* carburant aller/retour :140,00 €
— à leur restituer leurs biens mobiliers restés en sa possession table de jardin et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 décembre 2023, la SARL [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux [T] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de location
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil, que le créancier peut provoquer la résolution du contrat, même en l’absence de clause résolutoire, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution. Il appartient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution.
La SARL [3] a résilié le contrat locatif d’emplacement souscrit par Monsieur [T] pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018, après l’envoi d’un avertissement et d’une mise en demeure, par lettre du 3 juillet 2018 rédigée comme suit :
' Malgré nos courriers recommandés du 10 mai 2018 et du 14 juin 2018 vous mettant en demeure de cesser immédiatement tout comportement agressif, menaces et hostilité à l’encontre du camping et de ses gérants, vous avez choisi de vous en prendre une nouvelle fois à la direction par l’intermédiaire d’une plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 8], laquelle plainte, totalement fantaisiste et infondée, sera classée sans suite.
Au vu de cette nouvelle charge à l’encontre du propriétaire des lieux, et compte-tenu des avertissements et mise en demeure vous ayant été signifiés précédemment, votre maintien au sein du Camping est désormais rendu impossible, notamment afin de protéger de vos menaces et représailles les huits résidents du camping ayant déjà témoigné en faveur du gérant. Conformément aux dispositions de votre contrat locatif d’emplacement, nous vous signifions donc par la présente votre
Exclusion ferme et définitive…'
Le contrat de location d’un emplacement au sein du camping ne comporte aucune clause résolutoire.
Seul un manquement suffisamment grave des époux [T] au règlement intérieur ou aux clauses du contrat, serait donc de nature à justifier la résolution du contrat.
La preuve d’un tel manquement incombe à la SARL [3] qui est à l’initiative de la résolution.
En l’espèce, force est de constater que celle-ci ne produit que les écrits qu’elle a elle-même établis, qui ne sont confortés par aucun témoignage.
S’il n’est pas contesté que le 4 mai 2018, une altercation a eu lieu avec le gérant du camping qui reprochait à plusieurs résidents dont les époux [T], d’être trop bruyants, les attestations produites par ces derniers décrivent une scène bien différente de celle dont fait état l’intimée, puisqu’il aurait hurlé à Madame [T] et son amie Madame [I] : ' Fermez vos gueules, ici c’est chez moi ' et les aurait tous convoqués le lendemain dans son bureau en leur disant : ' si cela ne vous convient pas dégagez'.
La lettre en date du 28 mai 2018 adressée par Monsieur [T] à La SARL [3] en réponse à la lettre valant dernier avertissement avant exclusion définitive et ferme, ne fait état d’aucune menace ou intention de représailles.
Monsieur [T] rappelle en effet sa version de l’incident du 4 mai au soir, au cours duquel Monsieur [G] s’en serait pris à son épouse en hurlant 'Fermez vos gueules, vous êtes ici chez moi ', et mentionne certes ' si votre comportement agressif et irrespectueux se reproduit envers un membre de ma famille, je contacterais les forces de l’ordre pour qu’il constate votre comportement', sans que cela ne puisse être considérée comme une menace.
Enfin, la plainte déposée par Monsieur [T] compte tenu des échanges qui avaient eu lieu précédemment et notamment de la virulence des courriers émanant du gérant du camping, ne justifie pas davantage une résiliation unilatérale et au surplus immédiate du contrat de location d’un emplacement pour le mobil home, qui a été évacué sans ménagement dès le 5 juillet 2018, sans attendre que ses propriétaires aient eu le temps de réagir à l’envoi de la lettre de résiliation qu’ils ont reçu le jour même, et sans respect du délai de 48 heures qui y était mentionné, et ce, en l’absence de toute urgence avérée.
La SARL [3] ne rapportant pas la preuve de manquements suffisamment graves pour résilier unilatéralement le contrat de location, qui plus est dans des conditions contestables, cette résiliation doit être considérée comme abusive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit qu’il ne présentait pas de caractère abusif.
Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [V] [U], huissier de justice le 7 juillet 2018, que le mobil home a été abîmé lors de son déplacement, que plusieurs lames de bardage étaient cassées voire arrachées, que le sol était jonché d’objets dont certains étaient brisés et que dans la partie salon, le sol présentait un trou d’une certaine importance, le linoléum de finition ayant été arraché ainsi que la plaque de bois et l’isolation de polystyrène.
L’huissier de justice a également constaté que la terrasse en bois positionnée devant la porte d’entrée du mobil home était coupée en deux, que ses pieds en bois étaient tordus, que ses deux parties basses n’étaient plus de niveau, que des lames de finition entourant le soubassement avaient été arrachées et dégradées.
Il mentionne en outre que le fil d’alimentation en électricité a été sectionné et est posé à même le sol au milieu des débris de la terrasse, que la malle en plastique située côté droit est déformée et cassée.
La réalité des dégradations occasionnées lors du déplacement du mobil home ainsi qu’à la terrasse n’est donc pas contestable.
Il ne peut être sérieusement contesté que c’est bien l’intimée qui est à l’origine du déplacement du mobil home ainsi qu’elle l’avait elle-même annoncé, ce qu’a reconnu Monsieur [G], gérant du camping devant l’huissier de justice mandaté par les appelants, qui s’est rendu sur place le 7 juillet 2018, ce qui est en outre confirmé par un témoin, Monsieur [X].
La responsabilité de la SARL [3] sera donc retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il convient néanmoins d’apprécier pour chaque poste de préjudice invoqué par les appelants, si leur demande d’indemnisation est justifiée.
Sur la détérioration du mobil home
Les époux [T] produisent des annonces de vente de mobils home identiques au leur, pour des sommes de 14.400,00 à 19.000,00 €, ainsi qu’une lettre manuscrite datée du 9 juillet 2022, aux termes de laquelle, ils indiquent avoir vendu dans l’état, le mobil homme pour la somme de 2.000,00 € à Monsieur [A] [W], qui a contresigné cette lettre.
La cour relève que les annonces produites ne sont pas datées et ne permettent pas de connaître la valeur d’un mobil home de ce type au moment de sa vente, l’intimée affirmant que sa cote est de 5.140,00 €, sans pour autant en justifier.
S’ill est certain que le mobil home a subi une perte de valeur due à la présence d’un trou dans le plancher du salon ainsi que l’a constaté l’huissier de justice, il convient également de tenir compte de ce qu’il a été laissé sur le parking public du camping par ses propriétaires pendant deux ans, ce qui n’est pas contesté, et ce qui a nécessairement contribué à sa perte de valeur.
Ce mobil home de 2006, a été acquis en 2009 par les époux [T] au prix de 22.400,00 €, et revendu en 2022 au prix de 2.000,00 €.
La SARL [3] indique dans ses écritures que sa cote est de 5.140,00 €.
Au vu de ces éléments, il sera alloué aux époux [T], une somme justement appréciée de 3.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice, pour tenir compte de la valeur du mobil home compte tenu de sa dépréciation et de son prix de vente.
Sur la terrasse
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [V], huissier de justice, que la terrasse en bois qui se trouvait devant le mobil home a été notamment coupée en deux et est de ce fait inutilisable.
Elle avait été achetée en 2009 au prix de 2.158,55 €, ainsi qu’en justifient les appelants.
La somme de 1.313,14 € qu’ils réclament à ce titre, n’apparaît donc pas excessive.
La SARL [3] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la télévision
Si les photographies figurant dans le procès-verbal de constat de Maître [V], permettent de constater que la télévision a été renversée au sol, il n’est pas établi qu’elle a été cassée ou qu’elle ne fonctionnerait plus.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’équipement et la vaisselle brisée
Les photographies figurant au procès-verbal de constat de Maître [V] permettent de constater que divers équipements jonchent le sol et que de la vaisselle a été brisée, lors du déplacement du mobil home.
Il sera fait droit à la demande des époux [T] à ce titre, à hauteur de
50,00 €.
Sur la malle en plastique
L’huissier de justice a constaté que la malle en plastique située côté droit était déformé et cassée.
Les époux [T] sont donc bien-fondés à obtenir une indemnisation à ce titre afin de la remplacer, à hauteur de 50,00 €.
Sur le prorata du contrat de location résilié de manière anticipée
La résiliation anticipée du contrat de location ayant été considérée par la cour comme abusive, les époux [T] sont bien-fondés à obtenir le remboursement du trop-versé, soit la somme de 843,00 € étant ici rappelé que le coût de la location, s’élevait suivant le contrat signé entre les parties, le 26 décembre 2017, à un montant pour l’année de 1.686,00 €.
Sur la perte d’occupation pendant la période estivale
Dès lors qu’il est fait droit à la demande des appelants au titre du remboursement au prorata du coût de la location, il n’y a pas lieu de les indemniser de la perte d’occupation durant la période estivale, alors qu’il n’est pas justifié de frais de location exposés par eux durant cette période.
Sur le démontage et le remontage du cabanon
Les appelants qui se contentent de produire un devis, ne justifient pas avoir exposé des frais pour le démontage et le remontage du cabanon.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnité à ce titre.
Sur la location d’un véhicule, les frais de péage et de carburant
Les appelants versent aux débats un devis pour la location d’un véhicule du 23 au 25 novembre 2019.
Outre le fait qu’il s’agit d’un simple devis et non d’une facture, il n’est démontré par aucune pièce que cette location a un rapport avec le présent litige.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la location du véhicule, des frais de péage et de carburant.
Sur le préjudice moral
Les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation brutale du contrat, ont nécessairement occasionné aux époux [T] un préjudice moral, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes indemnitaires et la SARL [3] sera condamnée à leur payer la somme totale de 5.256,14 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de restitution des époux [T]
Les époux [T] sollicitent la restitution de leurs biens mobiliers sous astreinte.
La cour constate toutefois, qu’ils n’établissent pas avoir été empêchés de les récupérer.
Ils seront donc déboutés de cette demande, qu’ils n’argumentent d’ailleurs pas dans leurs écritures, une telle demande ne figurant que dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [T] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL [3] à leur payer une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de débouter celle-ci de sa demande à ce titre.
Succombant, la SARL [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné les appelants aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 7 juin 2021, dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation unilatérale par la SARL [3] du contrat de location conclu avec Monsieur et Madame [T] d’un emplacement au camping [3], en date du 26 décembre 2017, est abusive,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [J] son épouse, la somme de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [J] son épouse, la somme de 5.256,14 € en réparation de leur préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [C] [J] son épouse de leur demande de restitution de mobilier et de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [J] son épouse, une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [3] de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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