Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJTQ
N° de Minute : 1256
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I]
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [H] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Maître RANNOU, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ; les aricles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juillet 2025 à 10 h 31 notifiée à 10H 45 à M. [U] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 juillet 2025 à 16H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 2] en date du 12 juillet 2025, notifié le même jour à 16h40, M. [U] [I], né le 9 septembre 1998, de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025 à 11h36, M. [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par requête reçue au greffe le même jour à 15h11, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a joint les deux dossiers, rejeté le recours en annulation de M. [I] et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2025 à 16h13, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel il expose qu’il a des problèmes de santé à un oeil, pour lequel il a un traitement, ainsi qu’un traitement pour l’allergie deux fois par jour, et qu’il n’a pas eu accès à ses médicaments au centre de rétention. Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention à raison de l’insuffisance de motivation de la décision au regard de ses problèmes de santé et de ses traitements. Il s’oppose à la demande de prolongation à raison de l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à son retour (L. 741-3 CESEDA) dans la mesure où elle n’a pas effectué les diligences dès son placement en rétention le 12 juillet 2025. Il indique à l’audience qu’il a demandé à voir un médecin au CRA et à avoir accès à ses médicaments mais qu’il n’a pu voir qu’un infirmier et qu’il lui a été prescrit d’autres médicaments qui ne sont pas adaptés à ses problèmes.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience.
En application des articles L. 743-8 du CESEDA l’audience s’est déroulée avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir. L’article L. 612-3 précise les situations dans lesquelles ce risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi.
Selon l’article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est motivée au regard de l’état de santé de l’intéressé et selon les éléments portés à la connaissance de l’administration par celui-ci, étant relevé, comme l’a exactement constaté le premier jugen que M. [I] n’a pas souhaité être examiné par un médecin lors de son placement en retenu malgré la notification de ses droits en ce sens, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la décision de placement en rétention serait insuffisamment motivée. Il n’apparaît pas par ailleurs que la rétention soit incompatible avec l’état de santé de M. [I], ni qu’il n’a pu avoir accès aux soins nécessaires.
Le moyen sera en conséquence écarté, la décision étant par ailleurs motivée au regard des exigences légales et au vu de l’absence de garantie de représentation permettant d’envisager une autre mesure pouvant garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur la prolongation de la rétention
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié de l’accusé de réception du 13 juillet 2025 à 9h20 par la DNPAF d’une demande de l’administration de plan de voyage d’éloignement. Il est dès lors justifié des diligences entreprises dans un délai raisonnable suite au placement en rétention intervenu la veille à 16h40, et étant relevé que M. [I] est en possession d’un passeport en cours de validité rendant inutile une demande de laissez-passer consulaire.
Il convient en conséquence confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
INVITE l’admnistration à faire procéder à un examen médical de M. [U] [I] en vue notamment de déterminer s’il doit pouvoir avoir accès à ses médicaments.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 18 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [H]
Le greffier
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJTQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1256 DU 18 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [U] [I] le vendredi 18 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Philippe JANNEAU Maître Nicolas RANNOU le vendredi 18 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJTQ
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