Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 84
N° RG 23/05273
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAPEI FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A], [S], [J] [D]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G], [V], [B] [R] épouse [D]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LOMINE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ABACA SALOME
agissant poursuites et diligences de ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [D] et M. [A] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Au cours de l’année 2013, dans le cadre d’un projet d’extension de leur immeuble, ils ont fait appel à la société à responsabilité limitée Lomine pour la réalisation d’aménagement de placards, de pose de plans de travail et de bureau, de parquets collés ainsi que de dalles de verre.
La colle qui a été utilisée par la société Lomine pour effectuer lesdits travaux a été fournie par la société à responsabilité limitée Abaca Salome et produite par la société Mapei France.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2013, sans réserves.
Ayant constaté des désordres dans les aménagements réalisés et notamment le soulèvement des parquets, M. et Mme [D] ont informé la société Lomine de l’existence de désordres suivant un courriel en date du 10 mars 2016.
Après établissement d’une liste de travaux en vue de réparation des désordres par la société Aprime Architecteurs, mandatée par M. et Mme [D], la société Lomine est intervenue pour reprendre notamment les parquets, certains joints ainsi que des plinthes.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2016, M. et Mme [D] ont informé la société Lomine de la persistance des désordres, lesquels ont été constatés par procès-verbal d’huissier du 11 janvier 2017.
Par acte du 5 avril 2017, M. et Mme [D] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, laquelle a été acceptée par ordonnance du 1er juin 2017. M. [U] [L] a été désigné pour y procéder.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 5 avril 2018 a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Abaca Salome et Mapei France.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 2 août 2019, Mme et M. [D] ont assigné la société Lomine devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en réparation de leurs préjudices.
Suivant des actes des 12 et 30 septembre 2019, la société Lomine a appelé en garantie les sociétés Abaca Salome et Mapei France.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté la société Lomine et la société Mapei France de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— déclaré M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leur action à l’encontre de la société Lomine,
— constaté que la société Lomine a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société Lomine à payer aux époux [D] la somme totale de 62 021,39 euros TTC et ce au titre des travaux de reprise (52 636,80 euros), des frais de relogement pendant deux mois (3 000 euros), des frais de déménagement, de réaménagement et de stockage des meubles (4 884, 59 euros), du préjudice moral (1 500 euros),
— condamné la société Abaca Salome à garantir, en sa qualité de fournisseur de la colle défectueuse, la société Lomine de cette condamnation financière à hauteur de 80 % soit à hauteur de 49 617,11 euros,
— condamné la société Mapei France à garantir, en sa qualité de fabricante de la colle défectueuse, la société Abaca Salome à hauteur de l’intégralité de sa propre garantie soit à hauteur de 49 617,11 euros,
— débouté M. et Mme [D], les Sociétés Lomine, Abaca Salome et Mapei France du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Lomine à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Abaca Salome à garantir, en sa qualité de fournisseur de la colle défectueuse, la société Lomine de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 80 % soit à hauteur de 2 400 euros,
— condamné la société Mapei France à garantir, en sa qualité de fabricante de la colle défectueuse, la société Abaca Salome à hauteur de l’intégralité de sa propre garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit à hauteur de 2 400 euros,
— débouté les sociétés Lomine, Abaca Salome et Mapei France de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise, seront répartis entre la société Lomine à hauteur de 20 % et la société Mapei France à hauteur de 80%,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Mapei France a relevé appel de cette décision les 17 août 2023 et 7 septembre 2023.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2023, M. et Mme [D] ont sollicité la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’avait pas exécuté le jugement. Ils se sont finalement désistés de leur incident suivant conclusions en date du 24 juin 2024. Par ordonnance en date du 1er août 2024, le conseiller de la mise en état leur a donné acte de leur désistement et a constaté l’extinction de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, la société Mapei France demande à la cour de :
In limine litis :
— réformer le jugement ce qu’il a écarté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— statuant à nouveau : prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [U] [L] en l’absence de respect du contradictoire, pour défaut de diffusion de son pré-rapport,
A titre principal : en présence d’une action contractuelle,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Abaca Salome en raison d’une prétendue défectuosité de la colle, et, statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel :
— débouter la société Lomine de son appel en garantie :
— en application de la clause de déchéance de garantie,
— en l’absence de preuve d’un défaut de la colle,
— en l’absence de preuve d’un vice affectant la colle,
— en raison du défaut de mise en 'uvre imputable à la société Lomine,
— débouter la société Abaca Salome de son appel en garantie :
— en raison de la forclusion de son action,
— en application de la clause de déchéance de garantie,
— condamner la société Lomine à la garantir intégralement de toute condamnation,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a indemnisé M. et Mme [D] de leurs demandes formulées au titre des préjudices consécutifs en l’absence de justificatifs,
— a écarté sa clause limitative d’indemnisation et, statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel :
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes formulées au titre des préjudices consécutifs en l’absence de justificatifs,
— dire et juger que sa garantie est limitée au remboursement ou au remplacement des produits fournis, à l’exclusion de toute indemnisation au titre des dommages et intérêts,
En toutes hypothèses :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Abaca Salome de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
— statuant à nouveau :
— débouter la Société Abaca Salome et la société Lomine de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Abaca Salome et la société Lomine au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 6 février 2024, la société Lomine demande à la cour de :
In limine litis :
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] en date du 17 septembre 2018 pour violation du contradictoire en l’absence d’envoi de pré-rapport d’expertise accompagné d’un délai suffisant pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conclusions provisoires de l’expert portant tant sur les responsabilités que sur les préjudices,
— débouter en conséquence les consorts [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— retenir que les travaux qu’elle a effectués ont été réceptionnés le 27 septembre 2013 sans réserve,
— écarter toute responsabilité de sa part au titre des désordres subis par les consorts [D] dont ils demandent réparation,
— débouter en conséquence les consorts [D], les sociétés Abaca Salome et Mapei de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— déclarer que le montant de la reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 48 613,08 euros TTC et le montant des préjudices la somme de 1 800 euros.
Très subsidiairement :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a condamné qu’à hauteur de 80 % la société Abaca Salome à la garantir en sa qualité de fournisseur de la colle défectueuse des condamnations financières mises à sa charge,
Statuant à nouveau :
— retenir que les travaux qu’elle a effectués ont été réceptionnés le 27 septembre 2013 sans réserve,
— déclarer que le montant de la reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 48 613,08 euros TTC et le montant des préjudices la somme de 1 800 euros,
— à l’égard de la société Abaca Salome, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, mais également 1134, 1147, 1604, dans leur version en vigueur avant la réforme organisée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— à titre principal, au titre de la non-conformité de la colle vendue,
— à titre subsidiaire, au titre du vice caché affectant la colle livrée,
— à titre infiniment subsidiaire au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamner la société Abaca Salome à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées son encontre au profit de M. et Mme [D] en principal, frais et accessoires,
— à l’égard de la société Mapei France, sur le fondement des dispositions de l’article 1386-1 et suivants du code civil, mais également 1382 et suivants, dans leur version en vigueur avant la réforme organisée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— à titre principal sur le fondement des produits défectueux,
— à titre subsidiaire, au titre du vice caché affectant la colle livrée,
— à titre infiniment subsidiaire au titre de la non-conformité de la colle vendue,
— à titre plus infiniment subsidiaire au titre de sa responsabilité contractuelle
— à titre ultimement subsidiaire au titre de sa responsabilité délictuelle,
En toutes hypothèses :
— retenir que les travaux qu’elle a effectués ont été réceptionnés le 27 septembre 2013 sans réserve,
— déclarer que le montant de la reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 48 613,08 euros TTC et le montant des préjudices la somme de 1 800 euros,
— condamner in solidum les sociétés Abaca Salome et Mapei France à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées son encontre au profit de M. et Mme [D] en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum les sociétés Abaca Salome et Mapei France au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [D], les sociétés Abaca Salome et Mapei France de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2024, Mme [G] [D] et M. [A] [D] demandent à la cour de :
— débouter la société Mapei France de son appel,
— débouter les sociétés Lomine et Abaca Salome de leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés Lomine, Mapei France et Abaca Salome responsables,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Lomine à leur payer la somme totale de 65 220,39 euros TTC à parfaire en considération d’une réactualisation des devis à intervenir et ce au titre des travaux de reprise (52 636,80 euros à parfaire en considération d’une réactualisation des devis à intervenir), des frais de relogement pendant deux mois (7 699 euros à parfaire en considération d’une réactualisation des devis à intervenir), des frais de déménagement, de réaménagement et de stockage des meubles (4 884,59 euros à parfaire en considération d’une réactualisation des devis à intervenir),
— condamner la société Lomine à leur verser la somme indemnitaire de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
— condamner la société Lomine au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur les appels en garantie réalisés par la société Lomine à l’égard des sociétés Abaca Salome et Mapei France ;
— débouter les sociétés Lomine, Abaca Salome et Mapei France de toutes demandes, fins et conclusions, contraire aux présentes.
Suivant ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, la société Abaca Salome demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lomine à payer à M. et Mme [D] la somme de totale de 62 021, 39 euros TTC et ce au titre des travaux de reprise (52 636,80 euros), des frais de relogement pendant deux mois (3 000 euros), des frais de déménagement, de réaménagement et de stockage des meubles (4 884,59 euros), du préjudice moral (1 500 euros), et, statuant à nouveau :
— réduire le montant des dommages et intérêts accordés aux consorts [D] à la somme totale de 39 936,21 euros TTC correspondant aux travaux de reprise (27 176,74 euros), des frais de relogement pendant deux mois (1 800 euros), des frais de déménagement, de réaménagement et de stockage des meubles (4 884,59 euros) et des travaux de peinture (6 074,88 euros),
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
— condamner l’appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel et au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Le tribunal a relevé que la SA Mapeï France était présente et assistée de son conseil lors de la réunion d’expertise du 17 mai 2018 et a formulé des dires après diffusion du pré-rapport auxquels l’expert a répondu. Il a dès lors rejeté la demande de nullité du document rédigé par M. [L].
L’appelante conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle affirme n’avoir été destinataire du pré-rapport de l’expert judiciaire qu’après réception de son rapport définitif et parce qu’elle en a sollicité la communication. Elle estime subir un grief en exposant ne pas avoir pu apporter de réponses détaillées aux griefs qui sont formulés à son encontre, au mépris du principe du contradictoire, et observe que ses demandes d’investigations complémentaires ont été écartées sans raison par M. [L].
La SARL Lomine reproche également à l’expert judiciaire l’envoi de son rapport définitif sans communication préalable de son pré-rapport. Elle réclame également le prononcé de la nullité de ce document en estimant subir un grief résultant de cette situation qui fait apparaître l’absence de respect du principe de la contradiction.
En réponse, M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] font valoir qu’il est intéressant de constater que la SARL Abaca Salome ne s’associe pas aux demandes en nullité. Ils estiment que l’appelante et la SARL Lomine échouent à démontrer l’existence d’un grief. Pour ce qui concerne cette dernière, ils ajoutent que les arguments de celle-ci ont été pris en compte par M. [L] et qu’il y a répondu dans son rapport définitif.
Enfin, la SARL Abaca Salome conclut à la validité du document rédigé par M. [L], soulignant également l’absence de démonstration de tout grief par les parties qui invoquent la nullité des travaux de l’expert judiciaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, la partie qui soutient que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief par référence aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Les critiques formulées par l’appelante relatives à l’absence de prise en considération par M. [L] des demandes d’investigations complémentaires ainsi qu’à l’insuffisance de sa démonstration concernent le fond du litige et ne sauraient fonder la demande de nullité du rapport rédigé par celui-ci.
Alors que l’ordonnance de référé du 1er juin 2017 imposait à l’expert judiciaire d’adresser aux parties un pré-rapport à la suite des réunions contradictoires qu’il devait organiser, celui-ci ne s’est pas exécuté et leur a adressé directement son rapport définitif le 17 septembre 2018.
La méconnaissance de l’obligation imposée à l’expert judiciaire peut entraîner la nullité du rapport d’expertise pour méconnaissance du principe de la contradiction, mais sur justification d’un grief dont le juge apprécie souverainement l’existence (1ère Civ., 10 juillet 2014, n°12-22.514).
A la suite de la réclamation de la SA Mapeï France et de SARL Lomine, le pré-rapport leur sera communiqué par courriel le 8 novembre 2018, M. [L] précisant à la première nommée que : 'je pense avoir répondu à chaque point évoqué par votre dire et mes conclusions sont celles que j’ai exprimées'.
Il doit être observé que l’appelante, la SARL Lomine ainsi que la SARL Abaca Salome ont participé à la seconde réunion d’expertise organisée par M. [L] le 17 mai 2018 au cours de laquelle celles-ci ont pu évaluer les désordres et faire valoir leurs observations. Cet accédit a donné lieu à la diffusion aux parties de la note n°2 qui est intervenue le 10 juin 2018. Des dires ont été adressés à M. [L] qui y a répondu dans son rapport définitif.
Il sera ajouté que la SARL Lomine avait préalablement été présente à la première réunion qui a été organisée sur les lieux le 17 octobre 2017, ses remarques et interrogations ayant été mentionnées par l’expert judiciaire. Il a été répondu à ses dires en date des 7 et 22 mars 2018.
En conséquence, le principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile n’a pas été méconnu, les parties ayant pu faire valoir leurs observations et adresser leur dire dans le temps qui leur était imparti, les réponses à ceux-ci figurant dans le rapport définitif. Le grief allégué n’est donc pas suffisamment établi de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de nullité.
Sur les désordres
Les importants travaux d’extension de la maison d’habitation de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D], qui comportent notamment la pose par la SARL Lomine d’un parquet collé à la colle polyréthane sur la quasi-totalité de sa surface, ont été réceptionnés sans réserve le 27 septembre 2013. Les maîtres d’ouvrage se sont acquittés de la totalité du montant de la prestation réalisée par l’entrepreneur.
M. [L] a constaté, au contradictoire des parties, le soulèvement d’une lame du parquet de la cuisine, que 'des lames sonnent creux’ à certains endroits (séjour, chambres et bureau), et enfin la présence d’un phénomène de décollement des lames au niveau du palier du premier étage qui s’est amplifié entre les deux réunions qu’il a organisées.
Aucune des parties ne soutient que ces désordres étaient apparents à la réception.
L’expert judiciaire conclut que 'l’usage’ de la maison est atteint et que l’évolution des désordres rend l’extension de l’ouvrage impropre à sa destination, eu égard au risque de chute lié au décollement de lames et au manque d’adhérence du parquet car la colle utilisée, poisseuse à certains endroits, ne joue pas son rôle de fixateur du revêtement de sol.
Pour autant, les maîtres d’ouvrage recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de la SARL Lomine, invoquant à son encontre un manquement de celle-ci à son obligation de résultat et un défaut dans l’exécution de sa prestation. Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise qui l’a condamnée sur ce fondement et, à titre subsidiaire, réclament sa condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les autres parties au présent litige écartent également toute mise en jeu des règles relatives à la responsabilité décennale.
Il doit être constaté en effet qu’il n’est pas suffisamment établi que le décollement d’une lame du parquet et le fait que 'cela sonne creux’ à certains endroits de l’extension rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Des désordres ponctuels de revêtement de sol occasionnant une simple gêne et non un danger pour les occupants ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination (3ème Civ., 8 juillet 2015, n°14-12.307). Ils peuvent donc être qualifiés de dommages intermédiaires.
Sur les responsabilités
Les maîtres d’ouvrage estiment que le poseur du parquet a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle notamment en ne réalisant pas, préalablement à son intervention, un test au carbure afin de vérifier que la chape était apte à recevoir le revêtement de sol. A titre subsidiaire, ils invoquent les règles relatives à la garantie des vices cachés pour réclamer sa condamnation à les indemniser de divers préjudices.
En réponse, la SARL Lomine soutient avoir réalisé sa prestation conformément aux règles de l’art et considère que la cause des désordres est à rechercher dans le vice présenté par la colle utilisée qui n’a pas assuré l’adhérence des lames de parquet.
La SARL Abaca Salome ne conteste pas le bien fondé du recours en garantie présenté à son encontre et réclame la confirmation du jugement entrepris ayant accueilli sa demande incidente tendant à être relevée indemne par la SA Mapeï France.
Enfin, l’appelante conteste tout vice de la colle qu’elle a fabriquée et qui a été utilisée pour assurer l’adhérence du parquet, soutenant que les conclusions de l’expertise judiciaire ne sont pas suffisamment étayées pour en apporter la démonstration. Elle sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions formulées à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat conclu entre M. [A] [D], Mme [G] [R] épouse [D] et la SARL Lomine est un contrat d’entreprise et non de vente de sorte que les dispositions des articles 1641 et suivants n’ont pas vocation à s’appliquer (Com., 29 juin 2022, n° 19-20.647). L’action des maîtres d’ouvrage intentée uniquement à l’encontre de la SARL Lomine ne peut donc reposer sur ce fondement.
En vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient donc aux maîtres d’ouvrage de démontrer la commission d’une faute de la part de la SARL Lomine, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’expert judiciaire a constaté à divers endroits de l’extension, s’agissant de la cuisine, et de l’entrée de la salle de bain, que la colle était 'humide, molle, poisseuse’ de sorte qu’en l’absence de toute polymérisation, elle n’adhérait pas au parquet. Il a conclu que la colle utilisée présentait un vice de sorte que son fabricant devait assumer 80% du montant du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage, imputant toutefois les 20% restant à la SARL Lomine en raison de l’absence de réalisation par celle-ci d’un test au carbure afin de vérifier que la chape était apte à recevoir le revêtement de sol.
Le phénomène de décollement de quelques lames et les creux constatés dans certaines pièces ne sont pas contestés par les parties au présent litige. Il en est de même pour ce qui concerne l’absence de polymérisation de la colle.
Comme l’indique sa facture du 6 septembre 2013, la SARL Lomine a réalisé les travaux de pose, à l’exception de ceux relatifs à l’escalier, en utilisant plusieurs kilogrammes de colle polymère hybride spatulable Ultrabond Eco S955 de marque Mapeï. Le fabricant échoue donc à contester toute utilisation du produit qu’il fabrique lors des travaux réalisés au domicile des maîtres d’ouvrage.
Pour ce qui concerne l’escalier, la facture du 30 septembre 2013 de la SARL Lomine fait apparaître qu’elle a employé un autre type de colle de type Pu 40 en poche de 600 ml. Or, il doit être constaté que l’escalier ne présente aucun dommage.
Certes, aucune analyse des composants de la colle polymère hybride spatulable Ultrabond Eco S955 de marque Mapeï n’a été réalisée au cours des opérations d’expertise judiciaire afin de déterminer si celle-ci présentait un vice caché ou une défectuosité. M. [L] a en effet rejeté, suivant l’avis de certaines parties, toute investigation sur ce point en raison du coût très élevé de la mesure et ce nonobstant la demande qui lui a été présentée par la SA Mapeï France (p6).
Pour justifier l’absence d’analyse et conclure à l’existence d’un vice caché affectant la colle, iI a :
— retenu le bien fondé des explications fournies par la SARL Abaca Salome selon lesquelles des cas similaires de vices affectant la colle polymère hybride spatulable Ultrabond Eco S955 auraient été précédemment observés. Il apparaît en effet que d’autres phénomènes de décollement de lames de parquet dus à l’absence de polymérisation de la colle présentant des caractéristiques identiques à celle utilisée au domicile de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] ont été antérieurement observés comme le démontre le dire de la SARL Abaca Salome du 9 juillet 2018 et les pièces qui y sont annexées, ces documents figurant partiellement dans son dossier de plaidoirie ;
— écarté toute incidence du taux d’humidité de la chape en béton sur laquelle a été apposée la colle litigieuse. En effet, alors que l’appelante fait état de l’importance de procéder à cette évaluation préalable, M. [L] lui a clairement répondu en indiquant que la fiche technique du produit 'mentionne une sensibilité à l’eau sans pour autant que cela l’empêche de polymériser'.
Il sera en outre observé que l’affirmation de la SA Mapeï France selon laquelle l’utilisation de la colle litigieuse n’était pas adaptée à une chape de type anhydrite n’est étayée par aucun élément, étant rappelé qu’aucun désordre n’affecte l’escalier qui dispose pourtant du même support béton.
L’expert judiciaire ne pouvait toutefois retenir à l’encontre de la SARL Lomine un manquement aux règles de l’art consistant en la vérification préalable à son intervention de la température de la chape par l’utilisation d’un test au carbure aux lieu et place du test à aiguilles dont elle s’est servie. En effet, il a lui-même indiqué dans son rapport l’absence de tout lien entre la température du support béton, après avoir vérifié que celle-ci avait été respectée (entre +15 et +35°), le taux d’humidité et l’absence de polymérisation de la colle.
En conséquence, la prestation de la SARL Lomine s’avère défectueuse au regard des nombreux désordres subis par M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] qui n’ont pas obtenu le résultat escompté à la suite des travaux entrepris par celle-ci. Elle a donc commis une faute dans l’exécution de sa prestation directement à l’origine des décollements de lames du parquet de sorte que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices des maîtres d’ouvrage
Sur le coût des travaux de reprise des désordres
En cours d’expertise, la SARL Lomine a produit elle-même un devis en date du 19 juin 2018 d’un montant de 40 510,90 euros HT portant sur la réfection des revêtements de sol, hors la zone de l’escalier non affectée de désordres.
Il apparaît que le modèle de lames posé au domicile de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] n’existe plus de sorte que le remplacement porte sur des matériaux qui ne présentent pas un même aspect visuel.
La prestation initiale confiée à la SARL Lomine portait sur l’ensemble de l’ouvrage, dont l’escalier.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale, les travaux de reprise doivent aussi concerner l’escalier au regard de l’aspect inesthétique qui résulterait de la coexistence de deux types de parquet différents (soit + 3 353,10 euros HT, 4 023,72 TTC). La SARL Abaca Salome ne peut soutenir que l’ajout de la prestation relative à l’escalier ne se justifie pas alors qu’elle l’a elle-même proposé dans son devis, certes de manière optionnelle, ce qui démontre sa nécessité.
L’addition des deux montants aboutit à la somme de 52 636,80 euros TTC (48 613,08 +4 023,72).
En revanche, il apparaît que le devis de la SARL Lomine du 19 juin 2018 prévoyait en phase 1 le coût de la dépose des meubles et leur protection/stockage dans d’autres pièces de l’habitation, la phase 3 de repose du mobilier n’ayant pas été spécifiquement chiffrée.
Les maîtres d’ouvrage ont réclamé en première instance, en se fondant sur le devis du 8 septembre 2020 de la société Guiomard, le paiement de la somme complémentaire de 4 028,99 euros au titre de l’indemnisation du transport AR et du stockage de leur mobilier.
Le tribunal a fait droit à cette demande.
La SARL Lomine ne peut considérer que les meubles peuvent demeurer sur place durant les travaux au regard du nombre de pièces à reprendre, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs préconisé l’enlèvement du mobilier et le départ des occupants des lieux pendant une durée de deux mois.
Le devis de la société Guiomard sera donc retenu mais il convient alors d’observer que la réalisation de la phase 1 des travaux visée au devis du 19 juin 2018 établi par la SARL Lomine n’apparaît dès lors plus utile au regard de l’enlèvement du mobilier et de leur stockage durant deux mois par la société Guiomard.
En conséquence, il convient de déduire du montant des travaux de reprise susvisé celui correspondant à la phase 1.
Dès lors, le préjudice de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] s’établit comme suit :
— coût des travaux de reprise : 49 032 euros TTC (52 636,80 euros TTC-3 604,80 euros TTC de la phase 1) ;
— coût du transport/stockage des meubles : 4 028,99 euros TTC.
En ce qui concerne des travaux de peinture
M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] réclament en outre le versement d’une somme de 9 148,95 euros HT correspondant au coût des travaux de peinture.
Il doit être observé que cette prestation est déjà incluse dans le devis précité émis le 19 juin 2018 par la SARL Lomine qui a été retenu par l’expert. Elle ne saurait donc donner lieu au versement d’une indemnisation complémentaire à ce titre.
En établissant son devis, la SARL Lomine a donc considéré que les travaux réparatoires consistant en l’enlèvement de la colle et du parquet et la réinstallation de nouvelles lames collées nécessitait de prévoir la réalisation de travaux de peinture des murs et plinthes des pièces concernées. Ainsi, le coût de ces travaux ne doit pas être déduit du montant du préjudice des maîtres d’ouvrage comme certaines parties le soutiennent dans leurs dernières conclusions.
En ce qui concerne les frais de relogement
L’expert judiciaire a estimé que les travaux de reprise devant être effectués sur l’ensemble de la chape nécessitaient le départ des occupants des lieux pendant une période de deux mois, chiffrant le préjudice résultant du coût de leur relogement à la somme mensuelle de 900 euros.
Les maîtres d’ouvrage renouvellent leur demande de fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 699 euros en produisant une annonce d’un bien immobilier qui apparaît offrir des prestations bien supérieures à celles de leur logement affecté de désordres, et ce même s’il convient d’observer que leur maison dispose d’une salle de billard et d’autres agréments.
Le tribunal a donc justement considéré que la somme mensuelle proposée par l’expert judiciaire était quelque peu sous-évaluée et chiffré leur préjudice à la somme de 3 000 euros pour deux mois.
En ce qui concerne les frais de stockage des effets personnels
Les frais de stockage des effets personnels sont justifiés selon un autre devis de la société Guiomard du 8 septembre 2020. Cette dépense apparaît complémentaire à celle exposée par les maîtres d’ouvrage pour leur mobilier (427,80 euros TTC par mois, soit 855,60 euros TTC). Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a chiffré le préjudice moral des maîtres d’ouvrage à la somme de 1 500 euros.
Sur les recours
En ce qui concerne la SARL Lomine
Dans l’hypothèse d’une confirmation de sa condamnation, elle forme un recours en garantie à l’encontre de son fournisseur et du fabricant de la colle en invoquant plusieurs fondements, s’agissant :
— de la garantie des vices cachés ;
— de la garantie de conformité du bien vendu ;
— de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
— de la garantie au titre des produits défectueux.
En ce qui concerne la SARL Abaca Salome
La SARL Abaca Salome, en tant que fournisseur de la colle litigieuse, ne conteste pas lui devoir sa garantie. Elle demande à être intégralement relevée indemne par le fabricant de ce produit.
En ce qui concerne la SA Mapeï France
En réponse, l’appelante oppose à tort l’absence de tout vice caché de son produit qui est allégué par les autres parties. Elle conteste les demandes de garantie formulées à son encontre mais pour des raisons différentes qu’il convient d’examiner.
En ce qui concerne le recours en garantie présenté par la SARL Lomine
En raison des effets inhérents à une chaîne de contrats, l’appelante prétend être bien fondée à opposer à la SARL Lomine la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales de vente selon laquelle 'afin de faire valoir ses droits, l’acquéreur devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer Mapeï France par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de vices dans un délai maximum de huit jours à compter de leur découverte'. Elle demande ainsi la réformation du jugement entrepris qui a écarté l’application de cette stipulation contractuelle.
Il sera répondu :
— qu’il résulte des dispositions de l’article 1645 du Code civile une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, et ce même si l’acquéreur est un professionnel (Com. 19 mai 2021, n°19-18.230), étant rappelé que cette solution n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme car ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (Com, 5 juillet 2023, n°22-11.621) ;
— que, de manière surabondante, aucun élément ne permet de confirmer que la SARL Lomine a été informée de l’existence de la clause de déchéance figurant dans les conditions générales de vente, les factures produites aux débats n’y faisant absolument pas référence.
Ayant livré un produit conforme à celui commandé mais affecté d’un vice caché qui est à l’origine de l’intégralité des désordres occasionnés à l’ouvrage de M. [A] [D] et de Mme [G] [R] épouse [D], l’appelante sera donc condamnée, in solidum avec la SARL Abaca Salome, à garantir et intégralement relever indemne la SARL Lomine de sa condamnation.
En ce qui concerne le recours en garantie présenté par la SARL Abaca Salome
L’appelante soutient que l’action récursoire formée par la SARL Abaca Salome à son encontre est forclose par application des dispositions de l’article 1648 du Code civil dans la mesure où plus de deux années se sont écoulées entre le 19 janvier 2018, date à laquelle cette dernière a été assignée en référé, et le 24 mars 2020, date à laquelle elle a formé son recours en garantie à son encontre. Elle conteste ainsi la décision de première instance qui a fait application des règles relatives à la prescription et écarté toute fin de non-recevoir.
En réponse, il doit être observé :
— que les quatre arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation rendus le 21 juillet 2023 ont précisé que le délai de deux années prévu à l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription et non de forclusion (n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763) ;
— que ce délai de deux ans peut donc être suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ;
— que l’action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant se prescrit par deux ans à compter de l’assignation principale du vendeur intermédiaire, et ne peut excéder un délai de vingt ans suivant la vente à l’origine de la garantie invoquée au soutien de l’action récursoire-soit la vente initiale conclue avec le fabricant ;
— que moins de vingt années se sont écoulées entre la date de la vente du produit par la SA Mapeï France à la centrale d’achat qui l’a ensuite vendu à la SARL Abaca Salome, et la date de l’action récursoire ;
— qu’ayant été assignée au fond le 30 septembre 2019, date à laquelle a été présentée pour la première fois par la SARL Lomine un recours subrogatoire à l’encontre de la SARL Abaca Salome, cette dernière disposait donc d’un délai de deux ans pour attraire à la cause le fabricant de la colle ;
— que le recours en garantie a été présenté à la SA Mapeï France le 24 mars 2020 de sorte qu’il a été formé dans le délai biennal.
Il sera ajouté que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’appelante n’est pas opposable à la SARL Abaca Salome pour les raisons identiques à celles exposées ci-dessus.
La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel l’oblige à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la victime de ce vice.
En conclusion, la SA Mapeï France sera condamnée à intégralement garantir et relever indemne la SARL Lomine et la SARL Abaca Salome de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre et non pas à hauteur de 80% du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Au regard de ces éléments, le recours en garantie présenté par le fabricant de la colle à l’encontre de la SARL Lomine ne peut qu’être rejeté.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la SARL Lomine le paiement au profit de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] d’une indemnité de 3 000 euros mais infirmée pour le surplus. Il convient de condamner la SARL Abaca Salome à intégralement garantir et relever indemne la SARL Lomine de ce montant puis de condamner la SA Mapeï France à intégralement garantir et relever indemne la SARL Abaca Salome de ce montant.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SA Mapeï France au paiement d’une somme de 2 500 euros à chacune des parties suivantes :
— la SARL Lomine ;
— et la SARL Abaca Salome ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n° 19/01440) en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentées par la SA Mapeï France et la SARL Lomine ;
— condamné la SARL Lomine au paiement à M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D], ensemble, des sommes de :
— 3 000 euros au titre des frais de relogement ;
— 4 028,99 euros TTC au titre du coût du déménagement, réaménagement ;
— 855,60 euros au titre des frais de stockage de leurs effets personnels ;
— 1 500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les demandes présentées par la SA Mapeï France, la SARL Lomine et la SARL Abaca Salome en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la SARL Lomine à verser à M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D], ensemble, la somme totale de 56 916,59 euros TTC se décomposant comme suit :
— 49 032 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— 4 028,99 euros TTC au titre du coût du transport/stockage des meubles ;
— 3 000 euros au titre du coût des frais de relogement ;
— 855,60 euros TTC au titre du coût du stockage des effets personnels ;
— Condamne in solidum la SARL Abaca Salome et la SA Mapeï France à garantir et intégralement relever indemne la SARL Lomine des condamnations prononcées au profit de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] :
— au paiement de la somme de 56 916,59 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, du coût du transport/stockage des meubles, du coût des frais de relogement et du coût du stockage des effets personnels;
— au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SA Mapeï France à garantir et intégralement relever indemne la SARL Abaca Salome de sa propre garantie résultant des condamnations prononcées au profit de M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D] :
— au paiement de la somme de 56 916,59 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, du coût du transport/stockage des meubles, du coût des frais de relogement et du coût du stockage des effets personnels;
— au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées par M. [A] [D] et Mme [G] [R] épouse [D], la SARL Lomine, la SARL Abaca Salome et SA Mapeï France ;
— Condamne la SA Mapeï France au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SA Mapeï France à verser à la SARL Lomine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne la SA Mapeï France à verser à la SARL Abaca Salome la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la SA Mapeï France au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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