Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03336 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKOW
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 07 Octobre 1997 à [Localité 3] (ALGERE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 28 décembre 2022 condamnant [W] [K] à une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2023.
Par ordonnances des 11 février 2025, 09 mars 2025 et 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 avril 2025, la préfète de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, en se prévalant de la menace à l’ordre public générée par la présence de [W] [K] sur le territoire national.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2025 à 14h48 a fait droit à cette requête.
Cette ordonnance a été notifiée à [W] [K] le 23 avril 2025 à 16h17 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration au greffe le 24 avril 2025 à 9h41 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’aucune circonstance survenue durant la troisième prolongation de la mesure de rétention ne caractérise la menace qu’il ferait courir à l’ordre public et qu’il n’a pas formé de demande de protection contre l’éloignement durant cette même période.
[W] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par mémoire complémentaire déposé le 24 avril 2025 à 11h24, M. [K] a réitéré ces demandes, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au cours de la durée de rétention restant à courir en cas de quatrième prolongation de la mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025 à 10h30.
[W] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et du mémoire complémentaire.
La préfète de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir :
— que la menace à l’ordre public peut être valablement caractérisée par référence à des faits antérieurs à la troisième prolongation de la mesure de rétention,
— que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’apprécier en considération de la durée maximale de rétention fixée par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, soit 6 mois, et qu’au regard d’un tel délai, il ne saurait être soutenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement s’agissant de M. [K].
[W] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu que M. [K] a été condamné selon jugement du 28 décembre 2022 confirmé par arrêt du 21 juin 2023, à la peine de 8 mois d’emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, en répression de faits constitutifs de détention de cocaÎne et de cannabis et de complicité de trafic de stupéfiants ; Qu’à cette condamnation s’ajoutent de nombreuses interpellations pour des délits divers au nombre desquels figurent des recels et vols aggravés, révélées par la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé correspondant ;
Attendu que ces éléments caractérisent la menace à l’ordre public générée par la présence sur le sol français de M. [K], à la date de la requête en 4ème prolongation et à celle à laquelle le juge de Céans statue sur celle-ci ;
Et attendu que M. [K] a été identifié par les autorités consulaires algériennes le 06 décembre 2023 ; qu’une demande de laissez-passer consulaire leur a été adressée le 10 février 2025, ayant donné lieu à des rappels en dates des 05 mars, 31 mars, 07 avril et 22 avril 2025, demeurées sans réponse ;
Qu’en l’état des relations fluctuantes entre les autorités françaises et algériennes, il demeure possible qu’une réponse favorable soit adressée à ces sollicitations, si bien qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement, y compris pour la durée restant à courir sur la 4ème prolongation de la mesure de rétention ;
Que les moyens élevés à l’appui de l’appel sont donc infondés et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Julien SEITZ
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