Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 mars 2022, N° 20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 septembre 2024
N° 1258/24
N° RG 22/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWM
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00274 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERRENOT [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M], né le 20 mars 1971, a été embauché par la société Perrenot [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2017 en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective des transports routiers.
Il a sollicité son classement rétroactif au coefficient 150 M, ce que la société Perrenot [Localité 2] ne lui a accordé qu’à effet du 1er janvier 2020.
Il a notifié sa démission par lettre du 22 mai 2020 puis a sollicité la régularisation de son coefficient depuis son embauche et le paiement de diverses sommes par lettre du 3 juin 2020.
La société Perrenot [Localité 2] lui a opposé un refus le 12 juin 2020.
Par requête reçue le 7 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification de la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail, dit que M. [M] aurait dû bénéficier du coefficient 150 M Groupe 7 de la convention collective des transports dès son embauche le 7 juin 2017, condamné la société Perrenot [Localité 2] à payer à M. [M] :
724,55 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires
72,45 euros au titre des congés payés y afférents
2 038,93 euros à titre de rappel de salaire sur la classification
203,89 euros au titre des congés payés y afférents
882,16 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien légal de salaire
88,21 euros au titre des congés payés y afférents
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et la société Perrenot [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Perrenot [Localité 2] aux dépens.
Le 5 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au rappel de salaire sur le maintien légal de salaire, outre les congés payés y afférents, au rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre les congés payés y afférents, au solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et à la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Perrenot [Localité 2] à lui verser :
1 194,40 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien légal de salaire, outre les congés payés y afférents de 119,44 € brut
578,64 € brut à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre les congés payés y afférents de 57,86 € brut
300 net au titre du paiement du solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Dire et juger que la démission doit produire les effets d’une prise d’acte de rupture et que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Perrenot [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
3 214,74€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 321,47 € brut,
2 615,64 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
19 865,64 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouter la société Perrenot [Localité 2] de son appel incident,
Confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
Condamner la société Perrenot [Localité 2] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Perrenot [Localité 2] sollicite de la cour qu’elle juge que M. [M] relevait du coefficient 138 M, qu’il n’apporte aucun élément de preuve établissant qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 150 M, qu’il n’est pas fondé à solliciter un rappel de salaire et de congés payés sur la base du coefficient 150 M, qu’il a été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs et au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qu’il n’a pas le droit à un complément de maintien de salaire, qu’il n’apporte aucun élément de preuve établissant qu’elle aurait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et de nature à requalifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, juge que M. [M] a démissionné, qu’il doit être fait application des règles liées à la démission, que M. [M] ne démontre l’existence d’aucun préjudice, que ses demandes sont irrecevables et mal fondées, par conséquent infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de rappel de salaire sur la classification et de congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le maintien légal de salaire et de congés payés y afférents, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes, en tout état de cause qu’elle déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire sur le taux de base pour le règlement des heures supplémentaires
Au soutien de son appel, la société Perrenot [Localité 2] fait valoir que M. [M] ne montre pas en quoi les primes du dimanche, de qualité, de non accident et de nuit devraient être intégrées dans la base de calcul des heures supplémentaires, qu’il ne démontre pas que ces primes sont la contrepartie directe d’un travail fourni
La contestation de la société Perrenot [Localité 2] relative aux primes de nuit est peu compréhensible. En effet, l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective prévoit expressément qu’en cas d’heures supplémentaires, la prime doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Surtout, ainsi que le fait justement observer M. [M], les bulletins de salaire montrent que l’employeur a bien intégré la prime de nuit au salaire de base pour déterminer les majorations à appliquer en matière d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
En réalité, la demande du salarié vise les primes de dimanche, de jour férié, de qualité et de non-accident.
Il est de principe que les primes ayant le caractère d’un salaire entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, que sont ainsi visées les sommes qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou sont inhérentes à la nature du travail. Tel est le cas des primes de travail du dimanche et des jours fériés, qui sont inhérentes au travail effectué.
L’employeur n’apporte pas d’explication sur le mode d’attribution de primes de qualité et de non accident. Elles ne sont pas évoquées dans le contrat de travail et aucun accord d’entreprise ou note de service n’est versé aux débats. Ces primes, dont les bulletins de salaire montrent qu’elles étaient variables chaque mois, apparaissent ainsi et compte tenu de leur appellation même, liées à une certaine exécution du travail demandé et récompensant l’activité directe et personnelle du salarié. Elles doivent bien en conséquence être prises en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
La société Perrenot [Localité 2] soutient ensuite que le tableau établi par M. [M] n’est pas étayé par des éléments objectifs. Toutefois, ainsi que M. [M] le fait justement valoir son tableau est établi à partir des données mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Perrenot [Localité 2] à payer à M. [M] la somme de 724,55 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires, outre la somme de 72,45 euros au titre des congés payés y afférents
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Au soutien de son appel, la société Perrenot [Localité 2] fait d’abord valoir que M. [M] s’est engagé à son service en acceptant le coefficient 138 M et qu’il ne peut pas unilatéralement remettre en cause le contrat.
Ce moyen est inopérant. En effet, la position du salarié dans la classification conventionnelle doit être appréciée en tenant compte des critères définis par la convention collective. Un classement différent ne peut être appliqué au salarié que s’il lui est plus favorable.
La société Perrenot [Localité 2] soutient ensuite que la modification du coefficient au 1er janvier 2020 est justifiée par l’évolution des fonctions du salarié, l’évaluation de sa situation et l’expérience acquise. Elle ajoute qu’il ne justifie pas qu’il remplissait les conditions pour prétendre au coefficient 150 M, qu’il ne justifie pas du nombre de points égal au moins à 55 et de la réalité de son activité.
M. [M] répond qu’il justifie d’un nombre total de 70 points et du statut de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. Il souligne qu’il bénéficiait déjà du coefficient 150 M dans son précédent emploi. Il ajoute que ses fonctions au sein de la société Perrenot [Localité 2] n’ont jamais évolué et qu’il n’y avait aucune raison pour que sa qualification soit réévaluée sans rétroactivité.
La convention collective dispose que pour accéder à la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds coefficient 150, le salarié doit justifier posséder la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Il doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points.
Selon son contrat de travail, M. [M] avait l’obligation de vérifier avant chaque départ l’état de son véhicule (carburant, huile, pneumatiques, phares, freins'), était responsable de la préservation des marchandises transportées et de la garde de son véhicule et s’engageait à effectuer les opérations de manutention susceptibles de lui être demandées. Il justifie qu’il était classé groupe 7 coefficient 150 M par son précédent employeur, la société Transports Guidez, ce qui constitue à tout le moins un indice de sa qualification professionnelle à l’exécution correcte de l’ensemble des autres tâches incombant normalement à un conducteur poids lourd, à savoir disposer des connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule soit de signaler à l’entreprise la cause de la panne, prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client, se montrer capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident et rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. La société Perrenot [Localité 2] a d’ailleurs reconnu que M. [M] disposait de cette qualification en lui octroyant le coefficient 150 M à compter de janvier 2020, sans pourtant qu’il ressorte du dossier que les fonctions de M. [M] aient évolué ni qu’il ait bénéficié de quelconques formations qui lui auraient permis d’acquérir des qualifications dont il ne disposait pas déjà en juin 2017. Au contraire, M. [M] possède depuis le 25 novembre 2005 le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules. Ce document atteste de sa maîtrise des compétences professionnelles telles qu’assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises, prévenir les risques et appliquer les procédures en cas d’incident et d’accident, à l’arrêt comme en circulation, rechercher, échanger et exploiter des informations opérationnelles dans le contexte du transport de marchandises, identifier, renseigner et contrôler les documents réglementaires du transport routier nationale et international de marchandises, détecter et décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer un dépannage simple.
De plus, M. [M] expose qu’il conduisait un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge (30 points), assurait des services d’au moins 250 kilomètres dans un sens (20 points), conduisait un ensemble articulé (10 points) et qu’il est en possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier (10 points).
La société Perrenot [Localité 2] reconnait que M. [M] est titulaire du diplôme de transport routier et ne conteste pas les explications du salarié sur les caractéristiques des véhicules conduits et la nature des services effectués. Ces explications doivent donc être tenues pour exactes.
Il en résulte que M. [M] remplissait bien l’ensemble des conditions pour prétendre au coefficient 150 M groupe 7 depuis le début de la relation de travail, ce qui justifie la confirmation du jugement qui a condamné la société Perrenot [Localité 2] au paiement d’un rappel de salaire de 2 038,93 euros et des congés payés afférents pour 203,89 euros.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Il ressort de l’attestation du directeur d’agence du 10 août 2017 que le salarié a été embauché au poste de conducteur routier zone courte et les bulletins de salaire ne font pas état de découcher. En application de l’article D.3312-45 2° du code des transports, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 507 heures par trimestre, ce que reconnait d’ailleurs la société Perrenot [Localité 2] dans ses conclusions.
Selon le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, le salarié a droit à 1 jour de repos compensateur lorsqu’il a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires sur le trimestre (soit de la 548ème à la 586ème heures de travail),1,5 jours lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires sur le trimestre (soit de 587ème à la 615ème heures de travail) et 2,5 jours lorsque le salarié a accompli plus de 108 heures supplémentaires sur le trimestre (au-delà de la 615ème heures de travail).
Les seuils horaires avancés par la société Perrenot [Localité 2] pour le déclenchement du droit au repos compensateur sont erronés comme s’appliquant au personnel roulant-grands routiers et trajets longues distances, dont la durée de travail trimestriel est de 559 heures.
Au vu du décompte du salarié, il a bien effectué un nombre d’heures supplémentaires tel qu’il a droit à sept jours de repos compensateurs qui correspondent à l’équivalent en salaire du repos non pris auquel est ajoutée une somme de 10 % au titre des congés payés afférents, soit la somme globale de 636,50 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’employeur produit l’accord d’entreprise du 22 avril 2020 qui a prévu une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en faveur des salariés ayant travaillé pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, entre le 23 mars et le 25 avril 2020.
M. [M] invoque inutilement le fait que son contrat de travail était en cours d’exécution au jour où cette prime a été acquise dans son principe. En effet, l’accord d’entreprise prévoir expressément que la prime sera versée en deux fois (70 % sur la paie d’avril début mai 2020 et 30 % sur la paie de juillet 2020 début août 2020) et qu’elle sera versée à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement.
M. [M] ayant démissionné le 22 mai 2020 et n’étant plus présent dans l’effectif à la date prévue pour le second versement ne peut prétendre au paiement du solde de la prime, la condition de présence à la date du versement posée par l’accord n’étant pas remplie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’elle a débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du maintien légal de salaire
M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 24 août au 24 septembre 2018 en raison d’un accident du travail.
Ayant plus d’un an d’ancienneté, il sollicite le bénéfice des articles L.1226-1, D.1226-1 et D.1226-3 du code du travail, soit 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours puis 2/3 de sa rémunération brute pendant un jour sur la base d’un salaire journalier de 111,64 euros. Il précise qu’il a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 894,30 euros brut.
L’employeur indique pour sa part que M. [M] avait droit à 30 jours à 100 % et 60 jours à 75 % mais elle retient un salaire brut de référence de 1 512,15 euros, soit 49,73 euros par jour selon son décompte, concluant que les IJSS versées sont supérieures à la base contractuelle, de sorte que le salarié n’a pas droit au complément IJSS.
Il ressort de l’article D.1226-1 du code du travail que l’indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le calcul opéré par l’employeur ne tient compte que du salaire de base de M. [M] pour 151,67 heures de travail. La rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler doit au contraire s’apprécier en effectuant la moyenne des trois derniers mois de salaire avant l’arrêt de travail, soit 3 386,35 euros brut. M. [M] justifie qu’il a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 894,30 euros brut pour la période objet du litige et non pas celle de 2 206,54 euros retenue par le conseil de prud’hommes, lequel a tenu compte d’un versement se rapportant à une autre période d’arrêt de travail, du 9 au 12 décembre 2018.
M. [M] avait donc droit au versement d’un complément de salaire à hauteur de 1 194,40 euros brut, outre les congés payés y afférents de 119,44 euros brut. Le jugement est infirmé.
Sur la rupture de la relation de travail
La lettre de démission du 22 mai 2020 n’est pas motivée, le salarié indiquant qu’il donnerait la raison de son départ lors d’un entretien le 29 mai 2020. Dans un courrier du 3 juin 2020, partiellement produit, il explique au directeur de la société qu’il a dû mettre fin au contrat de travail pour des raisons professionnelles et fait état des difficultés à obtenir son coefficient 150 M, appliqué en janvier 2020 sans effet rétroactif. Il résulte du rappel des faits par la société que la demande du salarié que le coefficient 150 M lui soit appliqué à compter de sa date d’embauche et le refus de l’employeur précédaient la démission. La réponse de l’employeur en date du 12 juin 2020 montre que les réclamations du salarié portaient également sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les repos compensateurs.
Les griefs invoqués par le salarié de façon contemporaine à sa démission montrent qu’elle est dépourvue d’une volonté claire et non équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des conclusions de l’appelant que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont l’absence de rémunération correcte des heures supplémentaires, l’absence de classification conforme depuis le jour de son embauche et l’absence de rémunération du repos compensateur, constitutive et d’un manquement au paiement du salaire et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que la société Perrenot [Localité 2] a bien manqué d’intégrer dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires des primes constituant la contrepartie directe du travail effectué ou inhérentes à la nature du travail, qu’elle a bien manqué d’appliquer au salarié le coefficient auquel il avait droit depuis le début de la relation de travail et qu’elle l’a bien privé de ses repos compensateurs. De tels manquements sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dont l’intimée ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle consécutive à la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions d’effectif et d’ancienneté étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Perrenot [Localité 2] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] à hauteur de six mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Perrenot [Localité 2] à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur le repos compensateur, le maintien légal de salaire et la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Perrenot [Localité 2] à verser à M. [M] :
636,50 euros au titre du repos compensateur
1 194,40 euros au titre du maintien de salaire
119,44 euros au titre des congés payés y afférents
3 214,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
321,47 euros au titre des congés payés y afférents
2 615,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Perrenot [Localité 2] au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Perrenot [Localité 2] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Perrenot [Localité 2] aux dépens.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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