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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2023, n° 23/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre 1-5
N° RG 23/03595 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5VR
Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/269
M. [I] [V]
Représenté et assisté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [O] [W] épouse [V]
Représentée et assistée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. [C] [B]
Représenté par Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Y] [L] épouse [B]
Représentée par Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 7 mars 2023, M. [I] [V] et Mme [O] [W] épouse [V] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 janvier 2023, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [O] [W] épouse [V] à effectuer, à défaut de ratification par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux suivants de :
— démolition de l’abri-voiture (carport) ;
— démolition de la piscine ;
— remise en état du terrain par le retrait des rochers et des terres issus de l’excavation de la piscine ;
— plantation d’arbres à la place de la piscine.
-1-
DECLARE Madame [Y] [L] épouse [B] et Monsieur [C] [B] irrecevables en leur demande tendant à la dépose des deux chalets abri de jardin et démolition des dalles les supportant.
DEBOUTE Madame [Y] [L] épouse [B] et Monsieur [C] [B] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [O] [W] épouse [V] de leurs demandes reconventionnelles d’indemnisation du préjudice moral, de prononcé d’une amende civile et de réparation du préjudice subi au titre de l’action en justice abusive.
PARTAGE les dépens de l’instance entre les parties à hauteur de :
— Madame [Y] [L] épouse [B] et Monsieur [C] [B] : 60 %
— Monsieur [I] [V] et Madame [O] [W] épouse [V] tenus in solidum : 40 %. ('). »
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 614, 908 et 914,
Vu les pièces,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 23/03159 formée par les époux [V] le 7 mars 2023 à l’encontre du jugement prononcé le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan (n° RG 20/05152).
M. et Mme [B] font valoir que les conclusions d’appelants n’ont été communiquées au greffe que le 9 juin 2023, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 7 mars 2023.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 908 et 914 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— de constater que les conclusions des appelants ont été notifiées dans le délai imparti au greffe de la cour d’appel,
— de rappeler que la caducité de la déclaration d’appel sanctionne le non-respect par la partie appelante de son obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de l’acte d’appel,
— de déclarer valable et régulière la déclaration d’appel n° 23/03159,
— de débouter les intimés de leur demande de caducité comme étant irrecevable et infondée.
M. et Mme [V] soutiennent :
— que leurs conclusions ont été notifiées le 6 juin 2023, que pour une raison technique inexpliquée les accusés de réception ne font pas état de la notification en copie à l’avocat des intimés, raison pour laquelle une renotification est intervenue,
— qu’il a été jugé que la caducité prévue par l’article 908 n’avait pas pour objet de sanctionner une éventuelle mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique,
— que la caducité n’est pas encourue puisque les conclusions d’appelants ont été notifiées dans le délai de trois mois au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. -2-
L’article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Enfin, l’article 930-1 du même code énonce : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. »
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 7 mars 2023 et le délai pour conclure expirait donc le mercredi 7 juin 2023.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [B] produisent un accusé de réception sur le RPVA aux termes duquel leur conseil a reçu le message suivant le 9 juin 2023 dont le destinataire est « PARQUET GENERAL », copie « [Courriel 1] », objet « mise en état 23/03595 » : « Suite à une erreur de RPVA, je vous adresse les conclusions et pièces d’appelant que je n’ai pas pu communiquer avant ».
Or, sur l’application Winci utilisée par la cour, il est justifié que des conclusions d’appelants ont été déposées sur le RPVA le 6 juin 2023, mentionnant en copie « [Courriel 2] », alors que le conseil de M. et Mme [B] avait indiqué se constituer depuis le 22 mars 2023 par message adressé depuis l’adresse suivante : « [Courriel 1] ».
Il en ressort que si les conclusions d’appelants ont été déposées au greffe dans le délai de trois mois, elles n’ont pas été notifiées à l’avocat des intimés, régulièrement constitué à cette date, dans le même délai de trois mois, ce qui est sanctionné par l’article 911 du code de procédure civile, par la même caducité de l’appel que celle prévue à défaut de dépôt au greffe des conclusions.
En l’espèce, il est constaté que si les conclusions n’ont pas été notifiées aux intimés dans le délai prescrit, c’est en raison d’une erreur d’adressage, non imputable à un problème technique du RPVA.
-3-
En conséquence, la caducité étant réclamée par les intimés, il convient de déclarer caduc l’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M. [I] [V] et Mme [O] [W] épouse [V] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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