Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 22/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2022, N° F19/01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05397 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M76Y
S.A.S. BEL OR
c/
Madame [P] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. n°F19/01748) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. BEL OR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [X]
née le 17 Février 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [X] a été engagée le 21 août 2000 par la société Bel’Or en qualité d’attachée commerciale et promue cadre attachée commerciale le 1er mars 2004. La salariée a été licenciée pour faute grave le 25 juin 2019.
2. Mme [X] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement. Par jugement de ce tribunal du 28 octobre 2022, le licenciement de Mme [X] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et la société Bel’Or a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-46 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 880,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1388,06€ au titre des congés payés afférents
-25 447,84€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société Bel’Or a été en outre condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 4 626,88€.
Mme [X] a été déboutée de ses autres demandes.
La société Bel’Or a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée, outre aux dépens, à payer à Mme [X] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bel’Or a fait appel de ce jugement.
Après clôture au 18 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, la société Bel’Or demande :
— l’infirmation et au besoin la réformation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— que le licenciement soit déclaré fondé sur la faute grave
à titre subsidiaire :
— que le licenciement soit déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence et en tout état de cause
— le rejet des demandes de Mme [X] et sa condamnation, outre aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution avec distraction au profit de Maître Mas-Blanchot, à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Pôle emploi à lui payer une somme de 4 626,88€ au titre des indemnités de chômage à hauteur d’un mois de salaire.
4. Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023, Mme [X] demande :
— la confirmation du jugement en ce que son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Bel’Or à lui payer :
.13 880,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.1388,06€ au titre des congés payés sur préavis
.25 447,84€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— la réformation du jugement pour le montant des dommages et intérêts et, en conséquence :
— la condamnation de la société Bel’Or à lui payer la somme de 69 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— la condamnation de la société Bel’Or à lui payer les sommes suivantes :
.581,49€ à titre de rappel de salaire outre 58,14€ bruts
.1 452,51€ à titre de remboursement des frais professionnels
.23 92€ brut au titre de rappel de commissions outre 2,39€ brut au titre des congés payés sur rappel de commissions
— la condamnatoin de la société Bel’Or aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du motif du licenciement et la faute grave
Exposé des moyens
5. La société Bel’Or fait valoir :
— que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
— que constitue une violation des obligations contractuelles la négligence dans la gestion de la relation client conduisant, par le refus d’appliquer les consignes, à une baisse du chiffre d’affaires et des manquements à la discipline de l’entreprise commis de manière récurrente
— que la lettre de licenciement de la salariée, qui fixe les limites du litige, comporte trois griefs avérés :
la persistance dans le fait de ne pas appliquer les consignes données conduisant à une baisse constante de son chiffre d’affaires. Mme [X] a, malgré plusieurs entretiens avec son employeur, persisté dans son comportement contestataire en refusant d’appliquer les consignes de travail (temps passé à la mise en place des vitrines dans les magasins), telles que formulées dans le courriel du 20 août 2018. Mme [X] était en permanence dans la critique de la société avec un état d’esprit négatif en rabaissant en permanence les salariés de l’entreprise et en refusant toute remise en question, à l’origine du refus en février 2019 de l’Intermarché de [Localité 2] de continuer à travailler avec elle et de la rupture des relations commerciales avec l’Intermarché de [Localité 3].
la négligence de la salariée dans la gestion de la relation client et le suivi commercial. Mme [X] ayant reçu deux courriels des 10 et 16 mai 2019 de deux clients importants la sollicitant sur la participation commerciale de la société employeur à l’opération promotionnelle mise en place à l’occasion de la fête des mères, la salariée a répondu au premier client que, suite au changement de direction intervenu le 3 janvier 2019, elle n’avait plus de pouvoir de décision et qu’elle transférait le courriel à la personne responsable qui le tiendrait informé et n’a pas répondu au second client en lui demandant de s’adresser directement à son responsable. Par la suite, un client important a adressé le 22 mai 2019 une réclamation à la suite d’une facturation faite sur une réparation qui aurait dû être gratuite. Mme [X] se déchargeait de la gestion de la relation client et du suivi commercial sur d’autres salariés de l’entreprise (attestation de Mme [V], chef de service de la société-attestation de Mme [O], responsable du service horlogerie et de Mme [F], acheteuse -attestation de M. [D], directeur commercial de la société)
le comportement irrespectueux de la salariée avec son nouvel employeur, manifestant son refus de l’exercice de son pouvoir de direction. Mme [X] a tenu oralement et formulé par écrit à compter du mois de février 2019 des propos irrespectueux vis-à-vis de son nouvel employeur (attestations de M. [N], de Mme [F], acheteuse, de M. [M] [A], responsable administratif et comptable de la société).
La société Bel’Or fait valoir à titre subsidiaire :
— qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse
— que le refus du salarié d’adhérer à la nouvelle politique commerciale de l’entreprise et le défaut de diligence pour réaliser un objectif considéré comme prioritaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement
— que les faits démontrés se rapportent à des événements objectifs et exacts imputables à Mme [T], en sorte que son licenciement est en toute hypothèse fondé sur une cause réelle et sérieuse.
6. Mme [X] rétorque :
— que l’attitude de son employeur s’est dégradée à son égard à la veille de la cession des actions de la société au profit de M. [J], sous couvert de sa société Yaelis, survenue au mois de janvier 2019, le nouveau dirigeant actant une chute générale des ventes au sein de la société
— qu’elle a subi une véritable mise à l’écart, après son opposition manifestée à la décision de fournir aux salariés un véhicule de fonction en supprimant le remboursement des frais de déplacement, achevée par la décision de son licenciement sans aucun avertissement préalable ni mise à pied
— que son licenciement est abusif (prescription des faits-tardiveté de la sanction et mode de preuve illicite), brutal et vexatoire, survenu alors qu’âgée de 50 ans, elle justifiait de 19 années d’ancienneté
— que la société employeur est demeurée vague sur les dates des griefs prétendus
— que les attestations émanent de dirigeants ou collaborateurs sous lien de subordination, faisant état de la relation de travail au passé et de griefs postérieurs à la date de leur rédaction (attestation [D] du 12 avril 2019 attestant sur le chiffre d’affaires de juin 2019), ce qui démontre que ce sont des fausses attestations délivrées sous la contrainte de l’employeur
— que M. [N] avait encore des intérêts au sein de la société aux côtés de M. [J] dans la période préparatoire de la procédure disciplinaire et son attestation ne repose sur aucun élément chiffré, alors que son chiffre d’affaires a connu une baisse (comme l’ensemble des commerciaux) de 1,6% en ce qui la concerne et non de 50% comme il est afffirmé
— que le courriel du 20 août 2018 est formulé sur un ton cordial et ne peut pas s’analyser comme un avertissement préalable, tandis qu’elle avait dans son courriel du 20 juillet 2018 manifesté son accord pour suivre les préconisations données par son employeur lors d’un séminaire tenu les 16, 17 et 18 juillet 2018
— que le client Intermarché de [Localité 2] Isaac était géré par M. [D] tandis qu’elle n’était pas chargée des commandes sur les catalogues évenementiels et qu’elle s’ocupait uniquement du suivi du rayon bijouterie permanent
— que dans son courrier, le responsable de l’Intermarché de [Localité 3] informe la société de sa décision de mettre fin au contrat sans évoquer le moindre grief à son encontre
— qu’elle démontre son implication sur la période avril et mai 2019
— que s’agissant des deux courriels des 10 et 16 mai 2019, la décision de facturation ne lui incombait pas mais dépendait du service facturation SAV sous les ordres de la direction qui avait décidé de faire appliquer de nouvelles consignes, la nouvelle politique commerciale consistant à faire remonter directement les demandes des clients sans prise d’initiative
— que les attestations de Mme [V], M. [D], Mme [O] et Mme [F] d’avril 2019 évoquent des faits non repris dans la lettre de licenciement et évoquant la relation de travail au passé, alors qu’elle n’était pas encore licenciée
— qu’elle justifie au contraire de son implication, de sa réactivité, de son savoir-faire et de la satisfaction des clients regrettant le changement de politique commerciale et l’inexistence du suivi commercial après son départ (pièces n°40 à 45, 45 bis et 68)
— que les courriels qu’elle verse aux débats démontrent son suivi clients exemplaire et son souci de préserver l’image de la société employeur en dépit des erreurs commises par les services administratifs (pièces n°46 à 59)
— qu’il n’est pas démontré un comportement irrespectueux de sa part à l’égard de son nouvel employeur tandis qu’elle établit avoir toujours adopté une posture correcte avec lui et entretenu des relations bienveillantes avec ses collègues (pièces n°46 à 59- 60 à 62).
Réponse de la cour
7. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il est versé aux débats la lettre de licenciement pour faute grave du 25 juin 2019 faisant mention des griefs suivants :
— la persistance de la salariée à ne pas appliquer les consignes données (entretien de juillet 2018 au cours duquel il lui a été donné l’orientation commerciale à suivre pour développer le chiffre d’affaires et éléments rappelés par écrit en août 2018 et février 2019) conduisant à une baisse constante de son chiffre d’affaires (dégager du temps pour prospecter et trouver de nouveaux clients – passer moins de temps dans les magasins à ranger les produits avant de prendre une commande, à nettoyer les vitrines, à mettre en place les collections après livraison – remplacement de la fantaisie en vitrine basse par de l’argent, du plaqué ou de l’acier – utilisation sur la tablette Ipad du logiciel Biwee permettant le suivi du chiffre d’affaires par client, par famille de produit au quotidien – utilisation des trois catalogues annuels des produits et des deux catalogues tendance), le refus de la salariée d’appliquer les consignes données donnant lieu, de première part, au refus en février 2019 d’un client important de continuer à travailler avec la société si la salariée demeurait son interlocutrice compte tenu de la mauvaise qualité de sa prestation de travail, mettant en cause l’image de l’entreprise et son résultat financier, de seconde part, à l’émission d’un rapport d’activité entre les 25 avril et 10 mai 2019 faisant état de 11 clients ayant pour objet 'vitrine fête des mères’ en dépit de la demande réitérée de passer moins de temps dans les magasins pour la mise en place des vitrines et de troisième part, en mai 2019, à la cessation d’un contrat avec l’un des clients de l’entreprise qui a rompu en raison de la mauvaise qualité de la prestation de travail de la salariée, circonstances dont il est résulté la baisse constante du chiffre d’affaires de cette dernière tandis que celui des collègues se maintenait ou progressait et l’absence de nouveau client
— la négligence de la salariée dans la gestion de la relation client et le suivi commercial (mails des 10 et 16 mai 2019 de deux clients importants l’ayant sollicitée sur la participation commerciale de l’entreprise à l’opération promotionnelle souhaitée à l’occasion de la fête des mères (26 mai 2019) donnant lieu à des réponses de la salariée selon laquelle elle n’avait plus aucun pouvoir de décision depuis le changement de direction et qu’elle transmettait les mails à la personne responsable à laquelle il convenait d’écrire directement et réclamation du 22 mai 2019 d’un client important du secteur de la salariée sur une facturation faite sur une réparation qui aurait dû être gratuite), caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles
— un comportement irrespectueux de la salariée envers son nouvel employeur manifestant un refus de l’exercice de son pouvoir de direction, par des propos écrits et oraux en présence des collègues tels que : 'Je connais mon métier et mon secteur, cela fait plus de vingt ans… pour qui il se prend Monsieur [J].' et sa décision de fixer elle-même la date de ses congés.
La société Bel’Or verse aux débats :
— le contrat de travail de la salariée du 21 août 2000 engagée en qualité d’attachée commerciale
— l’attestation de M. [N], ancien président de la société employeur, qui explique avoir eu pendant les deux dernières années de sa direction des conversations régulières avec la salariée sur la forte baisse de son chiffre d’affaires (-50%) et sur les moyens d’améliorer la situation en changeant son mode de fonctionnement, un courriel récapitulatif ayant été envoyé à l’intéressée le 20 août 2018 auquel elle a répondu le 22 août suivant, l’objectif ayant été de dégager plus de temps pour la prospection et le développement de son fichier clients, de diminuer les retours de marchandises et de passer moins de temps chez les clients, M. [N] ajoutant : 'Il est difficile pour Mme [X] de modifier ses habitudes de travail et de passer plus de temps sur le terrain car sa vie privée est plus importante que sa vie professionnelle. Elle élève en effet seule son fils pour lequel elle consacre beaucoup de temps. Elle a un fort caractère qui lui fait contester les options choisies par sa direction commerciale et critique ouvertement le travail du personnel sédentaire , ce qui lui vaut beaucoup d’inimitiés.'
— l’attestation de Mme [O], responsable du service horlogerie, qui explique avoir travaillé avec Mme [X], laquelle venait dans chaque service de l’entreprise faire des reproches excessifs, non constructifs et non fondés, la méthode mise en place par M. [J] ne lui convenant pas et refusant de l’appliquer, Mme [O] ajoutant : 'avant l’arrivée de notre nouveau PDG, ça n’allait jamais également. Même des clients qui nous téléphonaient, pour passer des commandes en direct, car ils ne voulaient plus la voir. A chaque visite de Mme [X] dans l’entreprise, rien n’allait et (elle) m’était mal à l’aise tout le monde.'
— l’attestation de Mme [F], acheteuse, expliquant avoir travaillé pendant plusieurs années au sein de la société Bel’Or avec Mme [X] qui venait régulièrement se plaindre de manière excessive des méthodes de travail de M. [J] devant plusieurs salariés, le critiquant sur le plan professionnel et personnel tandis que les clients de la salariée se sont plaints à plusieurs reprises de ses passages en magasin trop espacés et très irréguliers pendant plus de trois mois
— le courriel de M. [N] du 20 août 2018 adressé à la salariée dans lequel il lui demande pour répondre à la baisse très sensible depuis quelques années de son chiffre d’affaires de modifier certains modes de fonctionnement qui lui son propres (passer moins de temps dans les magasins à ranger les produits avant de prendre une commande, à nettoyer les vitrines et à mettre en place les collections après livraison afin de dégager du temps pour prospecter et trouver de nouveaux clients – remplacer la fantaisie en vitrine basse par de l’argent, du plaqué ou de l’acier-utilisation du logiciel Biwee permettant le suivi du CA-utilisation des catalogues annuels et des catalogues tendance)
— l’attestation de M. [M] [A], responsable administratif et comptable, qui rapporte les propos tenus le 23 mai 2019 par la salariée : 'Pour qui il se prend, Monsieur [J], pour oser me demander des comptes sur mon activité professionnelle. De toute façon, il y a19 ans que je suis chez Bel’Or, je n’ai jamais eu à rendre des comptes, et c’est pas maintenant que je vais me plier à ses bons vouloirs. Et puis je ne changerai pas ma façon de travailler, il peut toujours dire ce qu’il veut.'
— l’attestation de M. [D], ancien directeur commercial et chef des ventes, qui écrit : 'j’ai pu observer et faire face aux comportements de Mme [P] [X]. Celle-ci a pris le relais sur mes clients avec un fichier réalisant 920 000€ de chiffre d’affaires. A mon départ en juin 2019, le chiffre d’affaires réalisé sur ce même secteur n’était plus que de 470 000€. Mme [X] n’a jamais écouté les conseils et le fait de devoir s’investir auprès du client, en conseillant, orientant les achats et passait son temps à faire les vitrines à leurs places, le nombre des visites n’étant pas en adéquation avec le besoin du client..Mme [X] était en permanence dans la critique de la société avec un état d’esprit négatif, critiquant toutes les décisions à l’époque de [K] [N] et rabaissant les salariés de l’entreprise en permanence, celui-ci ayant laissé les choses se faire avec un management principalement oral… Mme [X] restant sur ses positions sans vouloir évoluer et comprendre la nécessité de porter avec positivité les décisions de l’entreprise avec la facheuse habitude de prendre position pour les vendeuses des boutiques de nos clients, allant jusqu’à leur dire qu’elles n’étaient pas assez payées… Depuis l’arrivée de M. [J] qui n’a cessé d’apporter son soutien aux forces commerciales avec une implication sur le terrain pour les accompagner, Mme [X] n’a cessé de critiquer celui-ci en reprochant même à M. [N] d’avoir vendu l’entreprise. Mme [X] n’a jamais accepté de se remettre en cause, en donnant une image négative de l’entreprise auprès de nos clients ou j’ai dû très régulièrement intervenir pour ne pas les perdre. Ces comportements ne pouvaient se terminer que par cette issue de licenciement.'
— le courriel de la salariée du 10 mai 2019 adressé à Super U [Localité 4] s’agissant de l’organisation de l’opération 50% sur le rayon bijouterie et de l’éventuelle participation de la société et sur son pourcentage, dans lequel la salariée l’informe qu’elle n’a plus le pouvoir de décision depuis le changement de direction du 3 janvier 2019 et qu’elle en réfère à sa direction
— le courriel du 16 mai 2019 s’agissant de la demande du Centre Leclerc de [Localité 5] sur la participation de la société à une opération de 30% de remise sur le rayon OR à l’occasion de la fête des mères et sa transmission par la salariée à la direction pour recevoir les consignes
— le courriel du 22 mai 2019 de contestation de la facture d’une réparation effectuée, par un client de la salariée (Intermarché), alors que les réparations étaient jusque-là gratuites.
Mme [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes autres que celles déjà évoquées:
— sa réponse du 20 juillet 2018 à M. [N], suite à leur entretien dans lequel elle prend bonne note de l’orientation commerciale qui lui a été conseillée pour faire évoluer le chiffre d’affaires et demande un tableau mensuel des suivis des achats par gamme de produits pour chacun de ses clients afin de suivre régulièrement l’évolution du chiffre d’affaires, précisant souhaiter la mise en place d’une politique commerciale et de supports marketing pour lui permettre d’optimiser ses ventes
— sa réponse au courriel de M. [N] du 20 août 2018, lui précisant que le rangement des produits dans les vitrines est indispensable pour pouvoir prendre les commandes car il génère un chiffre d’affaires important, le rassurant sur la prospection qu’elle dit pratiquer régulièrement, les prospects actuels ne souhaitant pas pourtant franchir le pas et ajoutant : 'Je suis toujours disposée à apporter mes idées afin de faire évoluer l’activité commerciale de toute l’équipe et ma motivation…'
— les échanges avec M. [J] au sujet de la mise à disposition d’un véhicule de fonction en lieu et place du versement d’indemnités kilométriques sur l’usage de son véhicule personnel
— le courriel de résiliation de son contrat par le client Intermarché [Localité 3] du 15 février 2019 et son courriel du 1er avril suivant manifestant sa surprise
— son courriel du 9 janvier 2019 dans lequel elle s’étonne de l’annulation de la prise en charge de 15% sur le prix HT net sur les soldes Or du Leclerc de [Localité 5] décidée par son directeur commercial M. [D] et précisant qu’elle attendait la clarification de la politique commerciale de la société par la réponse de M. [J] à son message vocal
— le courriel de M. [B] -Intermarché de [Localité 6] louant les mérites de la salariée
— l’attestation de M. [Z] -PDG de l’Intermarché de [Localité 7] et celle de M. [W] – PDG de Gersali louant le professionnalisme de la salariée
— l’attestation de Mme [S], responsable textile jusqu’en 2020 de l’Intermarché de [Localité 8], celle de Mme [H] – salariée de la société Biscadis (Super U [Localité 4]) et celle de Mme [Q] – salariée de l’Intermarché de [Localité 9] louant le travail de la salariée
— divers échanges concernant des dysfonctionnements portant sur les commandes, les facturations et le SAV
— l’attestation de Mme [L], ancienne collègue, qui dénonce l’ambiance délétère entretenue par M. [J] au sein de l’entreprise, la désorganisation constante de cette dernière et la qualité du travail de la salariée, commerciale assidue à l’écoute de ses clients et de ses collègues de travail
— l’attestation élogieuse de Mme [I], employée au service comptabilité jusqu’au 31 octobre 2019 et celle de même nature de Mme [C] qui explique avoir démissionné suite au comportement du nouveau directeur
— divers tableaux comparatifs comptables (pièces n°27,29 et 30).
Il résulte de l’analyse de ces pièces :
— qu’il n’est pas démontré le refus de Mme [X] d’appliquer les consignes données tant par M. [N] que par le nouveau directeur M. [J]
— qu’il ne résulte d’aucune pièce comptable la baisse du chiffre d’affaires de la salariée en raison de ce prétendu refus de revoir ses méthodes de travail, les quelques tableaux versés aux débats par la salariée en non contestés par la société employeur démontrant seulement que les résultats de Mme [X] étaient comparables et même meilleurs que ceux des autres commerciaux de la société
— que les attestations qui pourraient être les plus probantes émanent des collaborateurs de l’entreprise et sont datées et signées avant même le prononcé du licenciement et reprennent des griefs postérieurs à leurs dates respectives de rédaction, ce qui les rend pour le moins suspectes et leur enlèvent nécessairement force probante (attestations de Mme [O], de M. [D], de Mme [F], de M. [M] [A] et de Mme [V])
— que les pièces versées aux débats ne démontrent pas davantage une négligence de la salariée dans la gestion de la relation client et le suivi commercial non plus que sa responsabilité dans la perte de deux de ses clients
— qu’aucune pièce ne démontre enfin le comportement d’opposition à M. [J] de la salariée et son refus de l’exercice de son pouvoir de direction (hormis les attestations des collaborateurs datées d’avril 2019 et évoquant la relation de travail au passé, comme relevé exactement par le premier juge), non plus que la réalité des propos qu’elle aurait tenus tant à son égard qu’à l’égard de l’entreprise auprès de ses collègues et des clients
— que Mme [X] verse aux débats de nombreuses pièces permettant de se convaincre de son implication et de son sérieux dans son activité professionnelle, de ses échanges respectueux et de collaboration avec la direction de l’entreprise ainsi que de la qualité de ses relations avec ses clients et collègues.
Pour toutes ces raisons, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée au titre du licenciement
Exposé des moyens
8. La société Bel’Or fait valoir :
— à titre principal, que les demandes de la salariée ne sont pas fondées, dès lors que la faute grave est caractérisée et, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement
— subsidiairement, que les demandes de la salariée doivent être minorées, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 14,5 mois de salaires bruts
— que le licenciement étant justifié, elle ne doit pas supporter le paiement d’une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mise à sa charge par le premier juge.
9. Mme [X] rétorque :
— qu’il lui a été alloué la somme de 46 000€ (10 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est insuffisant au regard de son âge, de son ancienneté et de son investissement professionnel, précision donnée qu’elle tire de faibles revenus d’une activité précaire dans l’immobilier, ce qui fonde au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail l’allocation de la somme de 69 000€ (15 mois de salaires)
— qu’elle est en droit, en application de l’article 51 de la convention collective de la bijouterie, de réclamer une indemnité de préavis équivalente à trois mois de rémunération, calculée sur la moyenne de ses appointements effectifs avant la rupture (sur les 12 derniers mois si plus favorable) soit la somme de 13 880,64€ bruts outre celle de 1 388,06€ bruts au titre des congés payés afférents
— que l’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité conventionnelle, soit la somme de 25 447,84€.
Réponse de la cour
10. Mme [X] est entrée au service de la société Bel’Or le le 21 août 2000 en sorte qu’elle justifiait au moment de son licenciement d’une ancienneté de 19 ans dans l’entreprise. Ayant pris en compte l’âge de la salariée et ses difficultés de son reclassement professionnel dans le domaine immobilier, c’est à juste titre que le premier juge, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, a fixé à la somme de 46 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [X] :
.la somme de 13 880,64€ bruts, outre celle de 1 388,06€ bruts au titre des congés payés afférents,
à titre d’indemnité de préavis, en application de l’article 51 de la convention collective de la bijouterie, équivalente à trois mois de rémunération, calculée sur la moyenne des appointements effectifs de la salariée avant la rupture
.la somme de 25 447,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de juin 2019
Enoncé des moyens
11. Mme [X] fait valoir qu’il lui a été retiré la somme de 581,49€ bruts au titre d’une absence 'entrée-sortie', qu’elle a reçu sa lettre de licenciement le 28 juin 2019, dernier jour ouvré du mois et date jusqu’à laquelle elle a travaillé, passant commande validée et enregistrée par l’entreprise le 27 juin 2019, ce dont il se déduit qu’elle est en droit :
— de revendiquer le paiement de l’intégralité de son salaire et le rappel de rémunération à hauteur de la somme de 581,49€, outre celle de 58,14€ au titre des congés payés afférents
— la régularisation de ses frais professionnels justifiés soit la somme de 1 452,51€
— un rappel de commissions sur les mois de mai et juin 2019, soit la somme de 23,92€ brut, outre 2,39€ bruts au titre des congés payés afférents.
12. La société Bel’Or demande le rejet des demandes de Mme [X], sans exposer les moyens afférents à la demande de rappel de salaire du mois de juin 2019, en régularisation des frais professionnels et en paiement d’un rappel de commissions sur les mois de mai et juin 2019.
Réponse de la cour
13. -Sur la demande de complément de salaire au titre du mois de juin 2019 à hauteur de la somme de 581,49€, outre les congés payés afférents : si le licenciement de Mme [X] est intervenu le 25 juin 2019, celle-ci a continué à travailler pour le compte de la société Bel’Or jusqu’au 28 juin suivant, date de la réception de la lettre de licenciement et dernier jour ouvrable du mois courant, en sorte qu’elle peut valablement prétendre au paiement de la somme de 581,49€ à titre de rappel de salaire, outre celle de 58,14€ au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
— Sur la demande de régularisation des frais professionnels à hauteur de la somme de 1452,51€ : la société Bel’Or faisait valoir devant le premier juge, pour s’opposer à la demande de frais professionnels supplémentaires, que la salariée effectuait parfois plusieurs aller-retour sur deux ou trois jours consécutifs auprès d’un même client alors qu’une nuit d’hôtel sur place était envisageable ou même un rendez-vous téléphonique. Cependant, la société Bel’Or ne justifie pas avoir demandé pendant le temps de la relation de travail à la salariée de restreindre ces allers et retours pour réduire ses frais professionnels et elle ne conteste pas la réalité des frais supplémentaires réclamés par Mme [X], sur la base des documents qu’elle communique (côte P25), laquelle doit en conséquence être accueillie favorablement en sa demande par infirmation du jugement.
— Sur le rappel de commissions sur les mois de mai et juin 2019, à hauteur de la somme de 23,92€ bruts, outre les congés payés afférents : le montant des commissions s’élevait pour les mois de mai et juin 2019 à la somme de 507,79€ au titre du chiffre d’affaires montres et il a été payé à la salariée la somme de 483,47€ bruts au titre de cette période, en sorte que Mme [X] est bien fondée en sa demande de rappel de commissions à hauteur de la somme de 23,92€ bruts. Il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Bel’Or a été condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 4 626,88€. Le licenciement de Mme [X] étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
La société Bel’Or demande la condamnation de Mme [X] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] demande la condamnation de la société Bel’Or aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
La société Bel’Or doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 500 euros déjà allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes :
— au titre du paiement d’un complément de salaire sur le mois de juin 2019
— au titre du paiement d’un complément de remboursement de frais professionnels
— au titre du paiement d’un rappel de commissions sur les mois de mai et juin 2019 et, statuant de nouveau de ces seuls chefs :
Condamne la société Bel’Or à payer à Mme [X] :
— la somme de 581,49 euros à titre de complément de salaire sur le mois de juin 2019, outre celle de 58,14 euros au titre des congés payés afférents
— la somme de 1 452,51 euros à titre de régularisation des frais professionnels
— la somme de 23,92 euros bruts au titre d’un rappel de commissions sur les mois de mai et juin 2019, outre celle de 2,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
Condamne la société Bel’Or aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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