Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 23/00893 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJN
— PV- Arrêt n°
[R] [A], [T] [K] épouse [A] / [D] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00117
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [A]
et Mme [T] [K] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture libellée le 21 juin 2017 pour un montant total de 15.185,20 € et acquittée, la SARL [S] CONCEPT, représenté par son gérant M. [D] [S], a exécuté au cours du premier semestre 2017 pour le compte de M. [R] [A] et Mme [T] [K] épouse [A] des travaux d’enduisage des maçonneries de différents bâtis de leur maison d’habitation (bâtiment, dépendances, mur de clôture) ainsi que de mise en peinture d’un mur de clôture [Adresse 1] à [Localité 4] (Haute-Loire).
Se plaignant d’un certain nombre de désordres de construction survenus sur ces travaux à compter de l’automne 2018, les époux [A] ont saisi le 25 juin 2020 le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 31 août 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [F], maître d''uvre expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 21 décembre 2020.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, arguant d’un chiffrage de travaux de reprise et frais annexes à hauteur d’un montant total de 27.178,27 €, les époux [A] ont assigné le 8 février 2022 M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la responsabilité civile de ce dernier étant recherchée en raison de l’absence de souscription d’assurance de responsabilité civile décennale par la société [S] CONCEPT et la radiation de cette société.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-22/00117 rendu le 4 avril 2023 :
rejeté l’intégralité des demandes formées par les époux [A] à l’encontre de M. [S], y compris leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par M. [S] ;
condamné les époux [A] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 juin 2023, le conseil des époux a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 octobre 2023, M. [R] [A] et Mme [T] [K] épouse [A] ont demandé de :
' au visa des articles L.141-1 et L.241-1 du code des assurances, de l’article L.223-22 du code de commerce et des articles 1104 et 1240 du Code civil ;
' réformer le jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et statuer à nouveau ;
' après avoir jugé que la responsabilité civile délictuelle de M. [S] est engagée pour absence volontaire de souscription d’assurance de responsabilité civile obligatoire envers la société [S] CONCEPT et en raison de la cessation d’activité de cette société depuis le 25 août 2020 et que ces agissements constituent des fautes détachables des fonctions de M. [S] en tant que gérant de la société [S] CONCEPT et lui sont personnellement imputables, condamner M. [S] à payer au profit des époux [A] à lui payer la somme totale de 22.178,27 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir les sommes suivantes :
' 19.544,14 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter d’une mise en demeure du 30 octobre 2021, au titre des frais de reprise chiffrés par l’expert judiciaire ;
' 2.500,00 €, au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire, avec le même dispositif d’intérêts de retard ;
' ordonner la capitalisation des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
' condamner M. [S] à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner M. [S] :
' à leur payer une indemnité de 4.500,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, M. [D] [S] a demandé de :
' au visa des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner les époux [A] :
' à leur payer une indemnité de 3.000,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéréet développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au visa des articles L.223-22 du code de commerce et 1240 du Code civil et non de l’article 1104 du Code civil qui ne donne lieu à aucun développement particulier, les époux [A] reprochent à M. [S], d’une part d’avoir volontairement omis de faire souscrire par la société [S] CONCEPT dont il assurait la gérance une assurance de couverture de responsabilité civile décennale à l’occasion des travaux litigieux, et d’autre part d’avoir volontairement radié cette société à compter du 25 août 2020, soit pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire. Ils ont ainsi déposé une plainte pénale le 14 novembre 2020, rappelant que cette plainte pénale a donné lieu le 9 juillet 2021 à un procès-verbal de composition pénale l’ayant condamné à une peine d’amende pour ouverture d’un chantier sans être couvert par une assurance au titre de la responsabilité civile décennale entre le 1er et le 21 juin 2017. Cette condamnation pénale n’est aucunement contestée par M. [S], ce dernier ne contestant pas davantage avoir entrepris et conduit jusqu’à leur terme les travaux litigieux sans être couvert par une assurance de responsabilité civile décennale pourtant obligatoire pour ce type d’activité.
En l’occurrence, une telle faute intentionnelle d’omission de souscription préalable d’une assurance de couverture de garantie contractuelle décennale à l’occasion de travaux de construction, et au demeurant délictuelle au regard de la loi pénale, constitue une faute suffisamment grave au regard de la gestion normale d’une société commerciale pour être détachable de l’activité de gérant de M. [S] et engager en conséquence sa responsabilité personnelle à l’égard des époux [A] du fait de l’ensemble de ses conséquences dommageables en application à la fois des dispositions des articles L.223-22 du code de commerce et 1240 du Code civil. Conformément au droit commun en matière de responsabilité civile délictuelle, cette responsabilité personnelle ne peut toutefois être utilement actionnée que sous réserve d’un lien de causalité entre la faute personnelle et détachable commise par le gérant de société et les conséquences dommageables constatées aux dépens d’une personne tierce.
En ce qui concerne l’objectivation de ce lien de causalité, il importe de se référer au rapport d’expertise judiciaire du 21 décembre 2020 de M. [J] [F] dont il résulte notamment que :
' les travaux litigieux ont consisté en la réalisation d’un enduit monocouche finition grattée sur les façades des bâtiments annexes et des murs de séparation terrasse/jardin et cour/jardin, en la réalisation d’un enduit tri couches en finition écrasée sur un mur de clôture le long d’un chemin, en la réalisation d’un enduit tri couche en finition écrasée sur le mur de clôture le long de la voie publique et en l’application de deux couches de peinture sur l’extérieur du mur de clôture donnant sur la voie publique ;
' les désordres de construction invoqués résultent de l’éclat de l’enduit sur le mur de clôture côté voie publique, de l’épaisseur trop importante de l’enduit sur les murs ne permettant pas la fonction goutte d’eau des couvertines et laissant sur les murs des traces inesthétiques de ruissellement, de l’absence de joints de finition dans les angles (raccords entre murs) ainsi que de l’imperfection dans la réalisation de la peinture, la couche de peinture insuffisante laissant apparaître la couleur de Lancien enduit ;
' aucune étanchéité n’a été mise en place entre la dalle béton de la maison et l’ensemble mural à usage de soutènement et de clôture au niveau du raccord entre le mur de clôture et le mur de soutènement, ce qui a pour conséquences que les eaux de ruissellement s’infiltrent depuis la dalle entre les deux murs et dégradent l’enduit extérieur du mur de soutènement en laissant des traces de calcite, étant précisé que ce vice de construction n’est pas le fait des travaux de la société [S] CONCEPT ;
' ces désordres de construction sont pour l’instant d’ordre esthétique, étant précisé que si une étanchéité n’est pas réalisée à la jonction des deux murs, l’enduit continuera à se dégrader ;
' les travaux nécessaires de reprise consistent en la réalisation d’une étanchéité au niveau de la dalle de la terrasse et à la jonction des deux murs de clôture et de soutènement, en la dépose et la réfection de l’enduit sur la partie du mur donnant sur la voie publique, en la mise en place de joints et de couvre-joints à la jonction des enduits de différentes teintes, en la purge des excès d’enduit au niveau des zones de goutte d’eau des couvertines, en l’adjonction de couvertines supplémentaire sur les couvertines déjà existantes et en la pose d’une peinture sur l’ensemble des murs tachés, moyennant un coût total estimé à 19.544,14 € TTC.
En l’occurrence, M. [S] réplique à juste titre que s’il a effectivement omis de souscrire une assurance obligatoire de responsabilité civile décennale à l’occasion des travaux litigieux, il n’en résulte pas moins du rapport d’expertise judiciaire que les désordres de construction constatés sont uniquement de nature esthétique qui ne peuvent en tout état de cause être couverts par une assurance de responsabilité civile décennale. En effet, aucun élément des développements et conclusion de l’expert judiciaire ne permet d’inférer que les désordres constatés altèrent ou compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou sont susceptibles d’occasionner de tels dommages dans le délai décennal d’épreuve à compter de la date du 21 juin 2017 de facturation des travaux litigieux avec prise de possession de l’ouvrage pouvant constituer la date de réception tacite de ces mêmes travaux. De plus, M. [S] ne peut être rendu responsable de l’absence de dispositif d’étanchéité entre les deux murs à usage respectif de clôture et de soutènement à la jonction de la terrasse, cette partie de la construction ayant été réalisée par une autre entreprise du bâtiment, alors par ailleurs que l’acceptation de ce support pour la pose de la peinture n’a eu que des incidences d’ordre esthétique échappant par conséquent au régime de la responsabilité civile décennale. En tout état de cause, la constatation par l’expert judiciaire de l’existence des eaux de ruissellement à la jonction de ces deux parties d’ouvrage ne permet pas d’objectiver une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une atteinte susceptible d’intervenir dans le délai décennal d’épreuve, les fautes commises n’ayant des incidences que sur l’aspect esthétique extérieur de l’enduit et non sur ses conditions d’adhésion à son support et donc sur ses fonctions d’étanchéité. Il en est de même en ce qui concerne les obstructions de dispositifs de gouttes des couvertines qui n’ont aucun impact sur l’étanchéité même de l’ouvrage. À ce sujet, il n’est pas établi que l’absence de souscription d’une responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires relève de l’assurance obligatoire comparable à la responsabilité civile décennale.
Enfin, M. [S] communique un Extrait K bis à jour au 10 juillet 2020 du Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sur lequel il a fait renseigner la cessation totale d’activité de la société [S] CONCEPT à compter du 30 avril 2020, soit antérieurement à la date du 25 juin 2020 de l’introduction de l’instance en référé-expertise au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. En effet, aucun élément des débats ne permet de remettre en cause le fait de cette cessation d’activité au 30 avril 2020. Aucune offre de preuve n’est par ailleurs présentée sur le fait que ces démarches de radiation auraient été effectuées dans le but frauduleux d’éluder la responsabilité civile de la société [S] CONCEPT dans le cadre de ce litige. Les époux ne rapportent donc pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve que cette radiation d’entreprise serait intervenue dans l’intention frauduleuse d’éluder la responsabilité de la société [S] CONCEPT.
Dans ces conditions, faute d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de l’ensemble des demandes principales formées par les époux [A] à l’encontre de M. [S] au titre de la responsabilité civile délictuelle aux fins de paiement de la somme totale de 19'544,14 € en allégation de frais de reprise des travaux susmentionnés et de la somme de 2.500,00 € au titre du coût du rapport d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, les demandes formées par les époux [A] aux fins de paiement de la somme principale de 22.178,27 € , de capitalisation des intérêts moratoires, de dommages-intérêts et de dédommagement de frais irrépétibles seront purement et simplement rejetées.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [D] [S] les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance, les époux [A] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00117 rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [T] [K] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Peinture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Livraison ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Sociétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Magasin ·
- Achat ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Support ·
- Échange
- Conférence ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Péremption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Acquittement ·
- Expertise ·
- Conditions générales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Expédition
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Manifeste ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.