Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLB
Nom du ressortissant :
[K] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [K] [L]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 9 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention d'[K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme ayant par ailleurs décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [K] [L], dont le recours à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de LYON du 14 février 2025.
Par ordonnances des 12 février 2025 confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025 et 10 mars 2025 confirmée par la cour d’appel le 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[K] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance du 9 avril 2025 du juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[K] [L] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 21 avril 2025, enregistrée au greffe à 11 heures 34, [K] [L] a formé une demande de mise en liberté au motif que son maintien en rétention était irrégulier depuis le 18 avril 2025, date à laquelle il avait été éloigné vers l’Algérie par avion, les autorités algériennes ayant refusé son admission sur leur territoire, malgré la présentation de son passeport algérien en cours de validité, raison pour laquelle il avait été renvoyé en France par avion et replacé en rétention sur la base du même arrêté de placement.
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative d'[K] [L] au motif que s’il ne saurait être invoqué que la décision d’éloignement a été exécutée, en revanche, nonobstant la nouvelle demande de routing d’éloignement réalisée par la préfecture le 22 avril 2024, elle ne produit aucun élément ni aucune démarche envers le consulat algérien permettant de croire raisonnablement à un changement de position et à un accord des autorités algériennes pour son admission prochaine.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16 heures 56, reçu au greffe de la cour d’appel à 17 heures 05, avec demande d’effet suspensif en soutenant que la mesure de rétention n’avait pas pris fin avec la conduite d'[K] [L] sur le sol algérien et que le refus des autorités de reprendre en charge l’un de ses ressortissants ne permettait pas de conclure à une absence de perspective d’éloignement. En outre, l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’il a déjà refusé d’embarquer à 2 reprises, n’a pas respecté 2 assignations à résidence en 2022 et 2023 et a pu présenter une fausse pièce d’identité belge lors de son interpellation, qu’il existe un risque caractérisé de soustraction et qu’il n’a démontré aucune réelle volonté de quitter le territoire national.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 15 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable l’appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence qu'[K] [L] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[K] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé son identité, être de nationalité algérienne, être en France depuis septembre 2018, avoir été en possession de titres de séjour jusqu’à la crise sanitaire, mais ne pas avoir pu les renouveler par la suite, avoir appris qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il avait demandé le renouvellement de ses papiers, être marié religieusement, son épouse attendant un enfant pour le 10 juillet 2025 et avoir prévu par la suite de retourner avec sa famille en Algérie.
Monsieur l’avocat général a repris à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du parquet général, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ajoutant qu’on ne pouvait pas reprocher à la préfecture son manque de diligences dès lors qu’une nouvelle demande de routing avait été faite et qu’elle n’avait aucun contrôle sur les relations franco-algériennes qui pouvaient au demeurant évoluer.
Le conseil d'[K] [L] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en soulignant qu’il n’existait à ce jour aun élément permettant de penser que l’Algérie accepte la prochaine fois d’admettre [K] [L] sur son territoire.
[K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la requête en mainlevée de l’intéressé,
L’article L 742-8 du CESEDA dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif'.
L’existence d’un élément nouveau, tenant au fait qu'[K] [L] a été renvoyé vers l’Algérie qui n’a pas accepté son entrée sur le territoire n’est pas discutée.
[K] [L] dispose d’un passeport en cours de validité. Il n’ a pas fait obstruction (cette fois) à l’exécution de la mesure d’éloignement et a pris place à bord de l’avion qui devait le reconduire en Algérie en exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2023.
L’Algérie a refusé l’entrée d’un de ses ressortissants sur son territoire alors même que ce dernier disposait d’un passeport en cours de validité.
La question du cadre légal dans lequel [K] [L] a voyagé jusqu’en Algérie puis est revenu en France est discutée par l’intéressé lui-même.
Or, l’intéressé était placé en rétention administrative jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il est parti dans un avion Air France, la loi applicable étant celle du pavillon, et il était alors toujours soumis au régime du placement en rétention et il ne peut soutenir qu’il avait retrouvé la liberté pure et simple. C’est pour l’exécution forcée de la mesure d’éloignement qu’il se trouvait dans cet avion, la présence ou non d’une escorte étant indifférente. L’Algérie lui a refusé l’entrée et la police de l’air algérienne l’a remis aussitôt à la compagnie aérienne qui l’avait emmenée, soit Air France, selon l’application des règles de droit international. Il a voyagé jusqu’à [Localité 5] sous pavillon français où il a été repris en charge par la police aux frontières françaises, la mesure d’éloignement n’étant toujours pas exécutée. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le régime de la rétention était toujours applicable même si pratiquement l’intéressé n’était plus au centre de rétention. Seule l’exécution réussie de la mesure d’éloignement met à néant le cadre contraint et la mesure coercitive de la rétention administrative.
S’agissant des diligences, les relations entre l’Algérie et la France relèvent de la Haute Politique et en l’état, les relations ne sont pas rompues. Il ne peut dès lors pas être affirmé qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. La préfecture justifie avoir sollicité une nouvelle demande de routing outre le fait qu’elle dispose du passeport en cours de validité de l’intéressé.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée et il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formée par [K] [L].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mise en liberté formée par [K] [L].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynès LAATER Stéphanie LE TOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Structure
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Personne seule ·
- Sécurité sociale ·
- Droit antérieur ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Alsace ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Train ·
- Education
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Fait ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pays
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Bâtonnier ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Email ·
- Courrier ·
- Mission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Homologation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Détention ·
- Recours ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Hospitalisation
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Catastrophes naturelles ·
- Carte grise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.