Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 12 décembre 2023, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 161
[H]
C/
S.C.P. ANGEL – [Z] – DUVAL
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]
S.A.R.L. SUSHI CHANTILLY
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me CAMIER
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00046)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [J] [H]
Chez ASLC n°052548 – [Adresse 1]
[Localité 5]
Concluant par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL – [Z] – DUVAL prise en la personne de Me [Z] ès qualité de liquidateur de la SAS SUSHI CHANTILLY
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non constituée
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] [J] [H], né le 9 août 1980, a été embauché à compter du 18 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sushi Chantilly, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de cuisinier.
La société Sushi Chantilly comptait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022.
Le 23 mai 2022, M. [H] a été convoqué par l’employeur afin de signer un contrat de rupture conventionnelle.
La date de la rupture a été fixée au 30 juin 2022.
Contestant la légitimité de la rupture conventionnelle et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 6 mars 2023.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Sushi Chantilly en redressement judiciaire et a désigné la société Angel [Z] Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil a :
— pris acte des modifications relatives au quantum pour le rappel de salaires et les congés payés afférents (suite à la note en délibéré envoyée par courriel du 27 septembre 2023) ;
— jugé la rupture conventionnelle comme étant régulière ;
— fixé le salaire moyen de M. [H] à la somme de 2 019,51 euros brut ;
— fixé au passif de la société Sushi Chantilly représentée par maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire et au bénéfice de M. [H] la somme suivante :
— 7 499,69 euros net à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que le jugement est opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, dans la limite de sa garantie légale ;
— rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, ne peut être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ;
— rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
— dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Sushi Chantilly en liquidation judiciaire et a désigné Maître [Z] de la société Angel [Z] Duval en qualité de mandataire liquidateur.
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé son salaire moyen brut mensuel à 2 019,51 euros ;
— jugé la rupture conventionnelle comme étant régulière ;
— l’a débouté de ses demandes à titre de congés payés afférents au rappel de salaire net du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, à titre de salaire du mois de juin 2022 et au titre des congés payés y afférents, à titre d’heures supplémentaires du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022 et au titre des congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos, à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de solde de droits à congés payés et à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Sushi Chantilly une somme de 7 499,69 euros net à titre de rappel de salaire et déclaré cette créance opposable à l’AGS ;
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 3 102,26 euros ;
— prononcer la nullité du contrat de rupture conventionnelle en date du 23 mai 2022 et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Sushi Chantilly les sommes suivantes :
— 7 499,69 euros à titre de rappel de salaire net au visa de la période du 01/01/2021 au 31/05/2022 ;
— 749,97 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 645,62 euros à titre de salaire brut du mois de juin 2022 ;
— 164,56 euros à titre de congés payés afférents ;
— 12 025,01 euros à titre d’heures supplémentaires au visa de la période du 18/09/2020 au 31/05/2022 ;
— 1 202,50 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 138,55 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
— 6 204,52 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;
— 3 102,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,23 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 447,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 204,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) ;
— 5 359,75 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 30/06/2022 (44,92 jours) ;
— 18 613,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— l’intérêt légal ;
— les dépens ;
— déclarer lesdites créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ;
— ordonner la remise, par le mandataire liquidateur, des bulletins de salaires de la période du 18/09/2020 au 30/06/2022, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, le tout conforme à la décision à venir.
L’association Unédic AGS CGEA d'[Localité 7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [H] à la somme de 2 019,51 euros brut ;
— limiter les demandes au titre du préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement sur la base de ce salaire moyen de 2 019,51 euros brut mensuels ;
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement fixés au passif à la somme de 1 009,75 euros brut, soit 0,5 mois de salaire ;
— limiter la demande de solde de congés payés à la somme de 3 265,42 euros brut ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Maître [Z], liquidateur de la société Sushi Chantilly n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de congés payés sur salaires
M. [H] sollicite un rappel de salaires pour la période comprise entre janvier 2021 et juin 2022 soutenant que la comparaison entre les fiches de paie et les relevés bancaires attestent de sa réclamation, que les congés payés afférents n’ont pas été repris.
L’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] expose qu’elle ne remet pas en cause les salaires mais les congés payés dans la mesure où les salaires sont portés sur les fiches de paie et que le salarié a été en mesure d’en disposer et d’en être rémunéré.
Sur ce
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l’accord de l’employeur pour qu’ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps.
La mention du nombre de jours de congés sur les fiches de paie établit l’acceptation par l’employeur du principe du report des congés.
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la société un rappel de salaires mais a débouté le salarié de sa demande relative aux congés payés afférents. S’agissant de sommes qui n’avaient pas été effectivement perçues alors que le salarié a droit à 10 % du montant des salaires au titre des congés payés, les premiers juges ne pouvaient juger que les congés payés avaient été pris.
Dans ces conditions la cour par infirmation du jugement fixera au passif de la liquidation judiciaire la somme de 749,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le salaire du mois de juin 2022 et les congés payés afférents
M. [H] expose qu’il a travaillé jusqu’au 30 mai 2022 et que le lendemain, sans l’en avoir informé au préalable, l’employeur lui a imposé de prendre des congés payés, qu’il n’a pas été payé alors qu’il est resté à la disposition de l’employeur.
L’Unedic rétorque que le salarié reconnait qu’il était en congés et qu’il n’a pas presté pour l’employeur si bien qu’il n’est pas resté à la disposition de l’employeur.
Sur ce
L’organisation des congés payés incombe à l’employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, même si en pratique il est tenu compte des souhaits de salariés.
M. [H] indique qu’il n’a pas travaillé pendant le mois de juin 2022 car l’employeur l’avait placé en congés payés. Il ne peut donc revendiquer le paiement d’un salaire qui est la contrepartie d’un travail.
La cour confirmera le débouté du salarié de sa demande en rappel de salaire pour le mois de juin 2022.
Sur les heures supplémentaires
M. [H] prétend qu’il travaillait 49 heures par semaine avec un planning régulier, le vendredi étant son jour de repos, mais que courant 2021 ses repos ont changé mais sans réduction de son temps de travail, que jusqu’au 30 avril 2021 les heures supplémentaires ont été payées sous forme de primes exceptionnelles, qu’après avril elles ne l’ont plus été, qu’il verse aux débats des tableaux des heures effectuées.
L’Unedic rétorque que le salarié ne verse qu’un relevé dactylographié d’heures rédigé pour la cause, les horaires étant invariables, que le salarié n’a pas formé de réclamation, qu’en première instance des salariés avaient attesté de l’absence d’heures supplémentaires.
Sur ce
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] produit aux débats des tableaux sur les horaires hebdomadaires entre septembre 2020 et mai 2022 avec mention des heures réalisées jour par jour. Ce document est parfaitement recevable. Le fait qu’il n’ai pas formé de demande en paiement de ces heures supplémentaires auparavant ne lui interdit pas de le solliciter après la rupture du contrat de travail dès lors que cette demande n’est pas prescrite, ce qui est le cas.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
En cause d’appel le liquidateur ne produit pas d’élément venant contredire les tableaux ainsi présentés. Il appartenait à l’employeur de mettre en place un système fiable de contrôle des heures effectuées par le salarié.
Il n’est produit aucune pièce par l’Unedic sur les témoignages qui auraient été versés en première instance sur l’absence d’heures supplémentaires, le jugement n’en faisant pas mention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [H] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 12 025,01 euros, outre 1202,50 euros de congés payés afférents, pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l’absence de contre-partie obligatoire en repos
M. [H] fait valoir que le contingent d’heures supplémentaires en application de l’article 5 de la convention collective est de 360 heures, qu’au-delà les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos obligatoire sous forme de repos fixé à 50 % pour les entreprises de 20 salariés ou plus, qu’en 2021 et 2022 il a dépassé ce quota.
L’Unedic réplique que le salarié qui forme une demande en dommages et intérêts ne justifie pas d’un préjudice qui n’est plus nécessaire.
Sur ce
L’article L 3121-33, 3° du code du travail définit le droit à la contrepartie obligatoire en repos lorsque le contingent applicable, c’est-à-dire celui résultant d’un accord d’entreprise, d’établissement, ou à défaut d’un accord de branche, ou à défaut du décret, est dépassé.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, outre les majorations légales ou conventionnelles, accorde une contrepartie obligatoire en repos de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % pour celles de plus de 20 salariés."
La Cour de cassation a considéré que lorsque l’employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice (Cass. Soc. 28 janv. 2004 : JurisData n° 2004-022006) et que s’il n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois, le montant de l’indemnité de repos compensateur non pris (Cass. soc., 3 juin 2007, n° 06-44.845 ) et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ( Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-40.879 – Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 03-45.386 et 03-45.387).
En application de l’article 31.2 de la convention collective de la restauration rapide, " le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit pour toutes les entreprises de la branche de la restauration rapide, peu important leur taille au niveau du contingent annuel légal d’heures supplémentaires.
Le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé sur le niveau du contingent légal d’heures supplémentaires, soit à 220 heures par an à date du présent accord.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ce contingent sous réserve que le principe d’y recourir ait fait l’objet d’une information du CSE ou, à défaut, des représentants du personnel.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents après avis du CSE ou, à défaut, des représentants du personnel. "
L’article 31.4 sous le titre « repos compensateur de remplacement » précise que l''entreprise peut au choix :
— payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes;
— remplacer, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d’une durée équivalente.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’exonèrent pas l’entreprise d’accorder, s’il y a lieu, le repos compensateur prévu à l’article L. 212-5-1 du code du travail.
M. [H] revendique un dépassement de temps de travail. Il résulte des pièces produites à la procédure que le dépassement du contingent d’heures supplémentaires a été effectivement dépassé.
Le quota autorisé étant dépassé il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de fixer au passif de la société la somme de 2138,55 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Sur la demande en dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié
M. [H] argue que la durée maximale du travail était dépassée, qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche ce qui a porté atteinte à sa santé le contraignant à consulter les urgences de [Localité 9] qui a prescrit un arrêt de 6 jours.
L’Unedic s’y oppose faute d’heures supplémentaires et subsidiairement faute d’établir un lien entre l’arrêt maladie allégué et les conditions de travail.
Sur ce
Il n’est pas justifié par l’employeur de la réalisation de visite médicale au cours de la relation de travail.
Il est justifié d’un arrêt de travail délivré le 6 avril 2022 jusqu’au 12 avril 2022 par le service hospitalier de [Localité 9] pour des douleurs thoraciques. Il n’est versé aucune pièce établissant le lien entre cet arrêt de travail et les conditions de travail au sein de la société.
La cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [H] de cette demande.
Sur le travail dissimulé
M. [H] soutient que l’employeur a sciemment fait exécuter de nombreuses heures supplémentaires ce qui caractérise la volonté de dissimulation.
L’Unedic conteste tout caractère intentionnel de l’absence de déclaration des heures supplémentaires.
Sur ce
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi.
Enfin, l’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En l’espèce, la cour a jugé que M. [H] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur au cours de la relation contractuelle. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d’emploi salarié intentionnelle de la part de la société, dont le manquement résulte plus d’une négligence de l’employeur que d’une volonté délibérée de dissimuler l’emploi du salarié.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [H] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la rupture conventionnelle
M. [H] soulève la nullité de la rupture conventionnelle arguant que le 23 mai 2022 le gérant de la société l’a convoqué dans son bureau et lui a enjoint de signer le jour même la rupture conventionnelle du contrat de travail en le menaçant de mettre fin au contrat immédiatement sans lui verser aucune indemnité, qu’il n’a pas librement consenti à la rupture alors qu’il ne sait ni lire ni écrire le français. Il ajoute que par courrier du 12 décembre suivant il a vainement dénoncé cette rupture.
L’Unedic souligne que le salarié procède par allégation alors qu’il supporte la charge de la preuve.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’ancien article 1116 repris par l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. La stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’ article L.1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.
L’article L.1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, "la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail et 1353 du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
La dénonciation de la rupture conventionnelle et intervenue après le délai de réflexion alors qu’il aurait été possible pour le salarié de demander à un tiers de traduire le document.
Aucun élément objectif ne permet d’étayer l’affirmation de M. [H] en ce que son consentement aurait été extorqué.
La cour déboutera le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle signée le 23 mai 2022 et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’Unedic, qui succombe en partie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le liquidateur ès qualités succombant sera condamné à verser à M. [W] [J] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en paiement des congés payés pour la période comprise entre le 18 septembre 2020 et le 31 mai 2022 et au titre des heures supplémentaires pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022 et au titre de la réparation pour l’absence de repos compensateur ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Sushi Chantilly au profit de M. [W] [J] [H]:
— la somme de 749,97 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 septembre 2020 et le 31 mai 2022
— la somme de12 025,01 euros, outre 1202,50 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022
— la somme de 2138,55 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Sushi Chantilly, dans la limite des dispositions légales
Condamne Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Sushi Chantilly à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Sushi Chantilly aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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