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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 sept. 2025, n° 25/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250276 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. R 411-29 CPI)
N° RG 25/04071 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3I
Affaire : Appel Décision Au fond, origine Institut [6] de [Localité 7], décision attaquée en date du 18 Avril 2025, enregistrée sous le n°
S.A.S. LES GEMEAUX PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément DIAKONOFF, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ASSOCIATION LES GEMEAUX SCENE NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A, assistée de Séverine POLANO, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04071 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3I,
Le 19 mai 2025 la SAS Les Gémeaux Parisiens a saisi la cour d’un recours à l’encontre de la décision NL24-0096 prononcée le 18 avril 2025 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Le 27 août 2025 la présidente de la chambre saisie a demandé aux parties leurs observations sur la caducité encourue en application de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, en l’absence de conclusions déposées par le demandeur dans le délai de trois mois suivant la date du recours
Par message électronique du même jour le conseil de la SAS Les Gémeaux Parisiens a admis qu’une erreur avait été commise et en a appelé à la bienveillance de la cour
Par courrier du 03 septembre 2025 le conseil de l’association Les Gémeaux Scène nationale a constaté que le demandeur n’avait pas conclu dans le délai de trois mois expirant le 19 août 2025 et a demandé au président de déclarer l’appel caduc
SUR CE
L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que, à peine de caducité relevée d’office de l’acte de recours contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant et non contesté par la SAS Les Gémeaux Parisiens que ses conclusions n’ont pas été remises au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant l’acte de recours du 19 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article R411-29 du CPI,
Prononçons la caducité de la déclaration de recours intitiée par la SAS Les Gémeaux Parisiens à l’encontre de la décision NL24-0096 prononcée le 18 avril 2025 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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