Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 janvier 2024, N° 23/174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/76
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAF FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 8 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/174
[R]
C/
S.A.S. [Localité 2] INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. GROUPE PIETRASERENA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [S] [W] [B] [R]
né le 15 mai 1960 à [Localité 3] (Gironde)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2B033-2024-00348 du 9 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉES :
S.A.S. [Localité 2] INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ROMANI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
S.A.R.L. GROUPE PIETRASERENA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ROMANI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 8 novembre 2018, la S.A.R.L. Groupe Pietraserena a acquis auprès de M. [S] [W] [B] [R] et de M. [Z] [H] [R] un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] (Corse-du-Sud) et cadastré section CL n°[Cadastre 1].
Il était notamment convenu entre les parties que l’entrée en jouissance de l’immeuble aurait lieu de manière différée à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle le vendeur s’obligeait à quitter les lieux.
Le 1er juillet 2021, constatant que le vendeur s’y était maintenu, la gérante de la société, Mme [Y] [X] remettait contre signature à M. [S] [W] [B] [R] une lettre de mise en demeure de quitter les lieux sans délai.
Une seconde mise en demeure lui était adressée par courrier recommandé le 27 juin 2023 dont l’avis de réception revenait porteur de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société lui faisait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte du 24 octobre 2023, la S.A.R.L. Groupe Pietraserena a assigné M. [S] [W] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en lui demandant de déclarer son occupation des lieux sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion sous astreinte, ainsi que l’enlèvement de ses meubles, et de le condamner au paiement de la somme de 81 900 euros de
dommages-intérêts du fait de l’inexécution de son obligation de délivrance, outre 300 euros par jour à compter du 30 septembre 2023, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Constaté que M. [S] [W] [B] [R] est occupant sans droit ni titre des lots 233 et 255 et de la cave situés dans le groupe 4 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré CL n°[Cadastre 1] ;
— Dit qu’à défaut pour M. [S] [W] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, la S.A.R.L. Groupe Pietraserena pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Rejeté les demandes concernant l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer à la SARL Groupe Pietraserena la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpi et du commandement de payer ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit '.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [S] [W] [B] [R] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel d’un Jugement RG 23/00174 rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, Contentieux de la Protection, tendant à faire droit à toutes les exceptions de procédure, infirmations, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante, dont les chefs expressément critiqués sont les suivants, en ce qu’il a :
— Constaté que M. [S] [W] [B] [R] est occupant sans droit ni titre des lots 233 et 255 et de la cave située dans le groupe 4 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré CL n°[Cadastre 1],
— Dit qu’à défaut pour M. [S] [W] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la Sarl Groupe Pietraserena pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la Force Publique,
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena la somme de 81 900 euros au titre du préjudice subi du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023,
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer la somme de 300 euros par jour à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [W] [B] [R] aux entiers dépens. Et sur tous autres chefs non visés au dispositif et faisant grief à l’appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions ».
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Bastia, saisie en référé par l’appelant, a fait droit à sa demande et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par conclusions communiquées le 22 avril 2025, la S.A.S. [Localité 2] investissements est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières écritures communiquées le 31 mai 2025, M. [S] [W] [B] [R] sollicite de la cour de :
« – Recevoir M. [S] [W] [B] [R] en son appel, le juger bien fondé ;
— Déclarer irrecevable l’appel incident ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
Constate que M. [S] [W] [B] [R] est occupant sans droit ni titre des lots 233 et 255 et de la cave située dans le groupe 4 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré CL n°[Cadastre 1],
Dit qu’à défaut pour M. [S] [W] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la Sarl Groupe Pietraserena pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la Force Publique,
Condamne M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena la somme de 81.900 euros au titre du préjudice subi du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023,
Condamne M. [S] [W] [B] [R] à payer la somme de 300 euros par jour à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
Condamne M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] [B] [R] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société GROUPE PIETRASERENA a renoncé à se prévaloir de la clause
« Propriété jouissance » insérée au contrat de vente, qui lui interdit d’exiger de Monsieur [R] la libération des lieux et le versement d’une indemnité forfaitaire
de 300 € par jour depuis le 1er juillet 2021 ;
— Juger que la société GROUPE PIETRASERENA a autorisé Monsieur [R] à
rester dans les lieux, que cette renonciation est claire et non équivoque ;
— Juger que Monsieur [R] a versé à trois reprises la somme de 10.405 €, la première fois en espèces, les deux dernières par virements, qui ont été encaissées par la société GROUPE PIETRASERENA ;
— Juger qu’en concluant « Le 11 août 2022, l’appelant ' toujours présent dans les lieux – a versé spontanément la même somme, soit 10.405 euros », la société GROUPE PIETRASERENA a reconnu ces trois paiements ;
— Juger que cette reconnaissance emporte aveu judiciaire ;
En conséquence,
— Juger que la société GROUPE PIETRASERENA a conclu un bail verbal avec Monsieur [R] ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société INVESTISSEMENTS [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Lui déclarer la décision à intervenir opposable ;
— Juger que la procédure engagée par société GROUPE PIETRASERENA est abusive ;
— Condamner la société GROUPE PIETRASERENA à verser à Monsieur [R]
la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— Condamner la société GROUPE PIETRASERENA à verser à Monsieur [R]
la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la société GROUPE PIETRASERENA à verser à Monsieur [R]
la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mettre les entiers dépens à la charge de la société GROUPE PIETRASERENA ».
Par dernières écritures communiquées le 2 septembre 2025, la S.A.R.L. Groupe Pietraserena sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Constaté que M. [S] [W] [B] [R] est occupant sans droit ni titre des lots 233 et 255 et de la cave située dans le groupe 4 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré CL n°[Cadastre 1],
o Dit qu’à défaut pour M. [S] [W] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la Sarl Groupe Pietraserena pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la Force Publique,
o Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena
la somme de 81 900 euros au titre du préjudice subi du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023,
o Condamné M. [S] [W] [B] [R] à payer la somme de 300 euros par jour à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
o Condamne M. [S] [W] [B] [R] à payer à la Sarl Groupe Pietraserena
la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamne M. [S] [W] [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce
compris le coût de la sommation de déguerpir et du commandement de payer.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte, et statuant
à nouveau, sur ce point ;
— ORDONNER, en sus de l’indemnité de 300 euros prévue dans l’acte de vente notarié du 8 novembre 2018, le paiement d’une astreinte de 500 € ( cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération définitive des lots numéro deux cent trente-trois (233) et deux cent cinquante-cinq (255) ainsi que de la cave d’une superficie de 8m2 environ située dans le groupe 4 de l’ ensemble immobilier situé à [Adresse 6] cadastré Section N° CL [Cadastre 1] [Adresse 6].
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [S] [W] [B] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] [B] [R] au paiement à la SARL GROUPE PIETRASERENA d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre suivant.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelant soutient, au visa de ce texte, que l’appel incident de l’intimée est irrecevable sans expliciter pour quel motif.
L’intimée relève à juste titre que les premières conclusions de l’appelant ont été notifiées le 19 mars 2024 et que les siennes portant appel incident l’ont été le 29 avril suivant, de sorte que son appel incident sera déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. [Localité 2] investissements
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par conclusions communiquées le 22 avril 2025, la S.A.S. [Localité 2] investissements est intervenue volontairement à l’instance au motif qu’elle est devenue propriétaire du bien occupé par l’appelant et qu’elle souhaite que ce dernier libère les lieux.
Elle justifie, en conséquence, de son intérêt à agir et son intervention sera déclarée recevable.
Sur la renonciation de l’acheteur à la clause « propriété et jouissance » de l’acte de vente immobilière.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’acte authentique de vente reçu par 8 novembre 2018 par Maître [L] [O], notaire à [Localité 7], avait prévu un aménagement à ce titre en prévoyant, par une clause intitulé « propriété et jouissance », que :
« Le vendeur occupant actuellement le bien, les parties conviennent que l’entrée en jouissance aura lieu part la prise de possession réelle à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle le vendeur s’oblige à le rendre libre.
A défaut, le vendeur devra régler à l’acquéreur une indemnité journalière forfaitaire de trois-cents euros à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre la libération des lieux.
L’indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle sera stipulée non réductible même en cas de libération partielle du bien ».
La cour rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son titulaire et ne peut se déduire de sa seule inaction, de sa passivité ou de son silence.
Il appartient, en outre, à celui qui se prévaut de la rénonciation d’en rapporter la preuve.
Il convient d’observer à titre liminaire qu’il est constant que l’appelant n’avait pas libéré l’immeuble à la date convenue du 1er juillet 2021 et que Mme [Y] [X], gérante de la société intimée, lui a alors remis en mains propres, contre signature, une lettre de mise en demeure prenant acte de la situation et lui enjoignant de rendre libre les biens vendus sans délai sous peine d’être redevable de l’indemnité journalière de 300 euros prévue au contrat.
Il est donc établi, en tout état de cause, que l’appelant a manqué à son obligation de délivrance le 1er juillet 2021.
L’appelant allègue cependant que l’intimée aurait ensuite tacitement renoncé à la clause
« propriété et jouissance » en autorisant son maintien dans les lieux moyennant le versement de la somme de 1 600 euros par mois, outre 805 euros de charges pour six mois, soit 10 405 euros pour une durée de six mois d’occupation de l’immeuble.
Il produit un document manuscrit intitulé « Malte » sur lequel figure des montants associés à des mentions telles que « taxe d’ordures ménagères, charges locatives et indemnités d’occupation » dont il indique qu’il lui a été remis par M. [C] [X] et qu’il démontre la volonté de la société intimée de lui consentir un droit d’occupation à titre onéreux.
Il verse également des documents bancaires établissant qu’un certain nombre de retraits d’espèces ont été réalisés entre le 29 juin et le 2 juillet 2021 et qu’il dit correspondre à un premier versement de 10 405 euros à titre de loyer, mais également que deux virements d’un montant identique ont été ordonnés au bénéfice de la société acquéreuse les 21 janvier et 10 août 2022.
L’intimée soutient qu’elle n’a jamais convenu de telles modalités d’occupation, qu’elle n’a pas renoncé à la clause litigieuse et qu’elle n’a jamais cessé de rechercher la libération de l’immeuble par son vendeur, notamment en lui remettant une mise en demeure le 1er juillet 2021, puis une seconde le 23 juin 2023, enfin une sommation de déguerpir et un commandement de payer le 6 octobre suivant.
Elle explique que l’appelant lui avait demandé à bénéficier d’un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2021 pour quitter les lieux en raison de travaux qu’il devait accomplir dans un autre immeuble, qu’elle avait accepté d’attendre mais que ce dernier avait sollicité un nouveau délai en lui versant spontanément par virement une somme de 10 405 euros correspondant à six mois d’occupation et aux charges dues prévues par l’acte de vente pour la période de janvier à juin 2022, puis qu’il avait procédé de la même manière le 11 août 2022 en lui versant la même somme.
Elle affirme que ces versements ne correspondent pas à un versement de loyer mais à des indemnités comme indiqué par le vendeur lui-même sur le document manuscrit qui lui est opposé.
Elle maintient que ce dernier ne constitue en aucun cas la formalisation d’un accord mais qu’il s’agit d’une simple prise de note de M. [C] [X] sur laquelle l’appelant a inscrit de sa main « indemnités d’occupation et charges 6 mois ».
La cour rappelle que la renonciation doit être claire et univoque et qu’elle peut jamais se présumer.
Si l’existence d’une renonciation tacite peut être admise, celle-ci doit résulter d’actes positifs non-équivoques et incompatibles avec l’exercice du droit abandonné.
La cour observe à ce titre que ces exigences sont d’autant plus prégnantes que le libellé de la clause « propriété et jouissance » est précis, notamment en ce qu’elle stipule que la mise en 'uvre d’une indemnité d’occupation ne pouvait valoir novation de droit ni limiter l’acquéreur dans sa volonté d’obtenir la libération des lieux.
En l’espèce, le document intitulé « Malte » qui n’est ni daté, ni signé et sur lequel figure la mention « indemnités d’occupation » ne peut être qualifié de convention nouvelle ou de manifestation de la volonté de son ou de ses auteurs de convenir de modalités d’occupation permettant le maintien de l’appelant dans les lieux et emportant renonciation à la clause « propriété et jouissance ».
D’autre part, les versements effectués par l’appelant, dont l’intimé conteste d’ailleurs l’existence de celui supposément réalisé en espèces, ne constituent pas un acte positif émanant de l’intimée et caractérisant sa volonté de renoncer aux modalités contractuelles précédemment convenues.
Le fait que la société ait perçu ces montants alors qu’ils étaient inférieurs à l’indemnité contractuelle n’est pas davantage suffisant pour caractériser sa renonciation à la clause litigieuse.
Il convient enfin de relever que la volonté univoque de l’intimée d’y renoncer est d’autant moins objectivée qu’il est constant qu’elle a adressé plusieurs courriers à l’appelant pour lui demander de libérer les lieux.
Bien que ce dernier indique ne pas avoir reçu la seconde mise en demeure, dont l’avis porte effectivement la mention « pli avisé et non réclamé », il n’en est pas moins établi qu’elle a été émise à son attention à l’adresse du bien litigieux, ce qui témoigne de la volonté de l’intimée d’obtenir son départ.
L’appelant, qui relève que l’intimée ne démontre pas qu’il lui aurait demandé un délai, inverse la charge de la preuve qui lui impose pourtant de prouver l’existence de la renonciation qu’il allègue, ce en quoi il échoue.
Sur l’existence d’un bail verbal
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1714 précise qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’existence d’un bail verbal ne peut résulter de la simple occupation des lieux et il incombe à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
L’appelant soutient qu’en l’autorisant à occuper le bien vendu à compter du 2 juillet 2021,
moyennant le versement d’un loyer, l’intimée a conclu un bail verbal avec lui.
Il affirme qu’un accord a été conclu avec l’intimée sur la chose et sur le prix manifestant leurs intentions respectives de donner à bail et de prendre à bail, et ajoute qu’il a réglé, dès la mise à disposition du bien, la somme de 1 600 euros au titre du loyer et de 805 euros au titre des charges locatives, montants calculées par la société à partir de celui exigible pour une durée de six mois à hauteur de 10 405 euros.
La cour observe cependant que ces affirmations procèdent de simples allégations qui ne sont connectées à aucun élément tangible permettant de caractériser la volonté des parties de conclure un bail verbal et qu’il n’est pas davantage établi que l’appelant ait versé à l’intimée une somme de 1 600 euros correspondant à un premier loyer dès son entrée dans les lieux.
La société conteste en effet avoir perçu quelque somme en espèces et les retraits effectués par l’appelant sur son compte bancaire pour un montant total de 2 000 euros entre le 29 juin et le 2 juillet sont insusceptibles de démontrer qu’il aurait ensuite affecté une partie de cette somme au paiement d’un premier loyer.
Au demeurant, l’existence d’un bail verbal est incompatible avec la volonté manifestée par l’intimée de poursuivre le départ du vendeur de l’immeuble, avec l’absence de démonstration de la renonciation de l’intimée à la clause de prise de possession différée et à l’indemnité d’occupation prévue pour en garantir l’effectivité.
Il ressort de ces éléments que l’intimée n’a nullement renoncé à la clause « propriété et jouissance », qu’aucun bail verbal n’a été conclu entre les parties, de sorte que l’appelant est occupant sans droit ni titre et qu’il convient de faire droit à la demande d’expulsion sollicitée ainsi qu’aux différentes mesures subséquentes conformément à la décision de première instance qui sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
La décision du premier juge ayant condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de
81 900 euros au titre du préjudice subi du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023, ainsi que la somme de 300 euros par jour à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, en tous cas pendant une durée d’un an, sera également confirmée, étant observé que les sommes versées par le vendeur n’ont pas vocation à s’imputer sur ces montants dans la mesure où elle correspondent à des périodes antérieures.
Sur la demande d’astreinte
Afin de garantir l’exécution de la présente décision et au regard de la détermination de l’appelant à se maintenir dans l’immeuble, il convient de l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelant
Il est établi que l’appelant s’est indûment maintenu dans les lieux en méconnaissance des engagements contractuels qu’il avait souscrits, de sorte qu’il ne saurait prétendre à la moindre indemnisation en réparation des conséquences d’une situation qu’il a lui-même généré.
Il sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelant supportera le paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie sa condamnation à payer à l’intimée la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l’appel incident de la S.A.R.L. Groupe Pietraserena ;
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Ajaccio du 8 janvier 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [S] [W] [B] [R] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, jusqu’à la libération définitive des lots numéro 233 et 255 situés à [Adresse 6] cadastré section CL n° [Cadastre 1] à [Localité 2] (Corse-du-Sud), et dans un premier temps pendant une durée de douze mois ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [S] [W] [B] [R] ;
Condamne M. [S] [W] [B] [R] au paiement des entiers dépens ;
Condamne M. [S] [W] [B] [R] à payer à la S.A.R.L. Groupe Pietraserena la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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