Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 février 2025, N° 2024R00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°314
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQBM
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 février 2025 RG :2024R00077
S.A.R.L. SARL [13]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Valérie BACH
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Février 2025, N°2024R00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [13], Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6], poursuites et diligences en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège, Mr [I] [T], actuellement en exercice domicilié ès-qualités audit siège ,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 6 Novembre 2025 révoquée au 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 par la SARL SARL unipersonnelle [7] à l’encontre de l’ordonnnance rendue le 26 février 2025 par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024R00077 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu l’avis du 27 juin 2025 de déplacement de l’audience fixée initialement au 10 novembre 2025 à l’audience du 13 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par la SARL SARL unipersonnelle [7], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 novembre 2025 par Mme [C] [B], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025 ;
Vu la révocation de la clôture et la fixation de la nouvelle clôture de la procédure au 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour du conseiller de la mise en état.
Sur les faits
En vertu d’un contrat de bail commercial du 3 février 2014, la société [7], ayant pour unique associé Monsieur [I] [T], exploite un fonds de commerce de vente de pièces automobiles dans un immeuble situé à [Adresse 11]. Le loyer de 900 euros par mois était stipulé payable le 10 de chaque mois entre les mains du bailleur ou de son mandataire, désigné dans l’acte sous signature privée comme étant Monsieur [I] [T] marié avec Madame [C] [B] sous le régime de la communauté légale.
Monsieur [I] [T] et Madame [C] [B] sont divorcés, suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 6 octobre 2021, qui a fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 19 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2024, Madame [C] [B] a mis en demeure la société [7] de régler le loyer de 900 euros par mois pour moitié entre ses mains et pour moitié entre les mains de Monsieur [I] [T]. Madame [C] [B] a également mis en demeure la société [7] de lui régler un arriéré locatif de 40 950 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 29 août 2024, Mme [C] [B] a fait assigner la société [7] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes en paiement de l’arriéré locatif lui revenant.
Par ordonnance de référé du 26 février 2025, la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a statué ainsi :
« Recevons Mme [C] [B], en ses demandes, fins et écritures.
Disons que Mme [B] en sa qualité de propriétaire indivis a qualité pour agir dans la présente instance.
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Disons qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée concernant la demande de versement de provision.
Condamnons la société [7] à verser à Mme [C] [B] à titre provisionnel, la somme de 38 903.23 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 4 juin 2024.
Condamnons la société [7] aux entiers dépens ainsi qu’à un article 700 à hauteur de 1500.00 euros.
Rappelons le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
Condamnons SARLU [7] aux dépens prévus à l’article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du nouveau code de procédure civile ».
La société [7] a relevé appel le 4 mars 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [7], appelante, demande à la cour, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de l’article 31 du code de procédure civile, et des articles 872 et 873 dudit code, de :
« Déclarer l’appel interjeté par la SARL [7] recevable, et justifié au fond
Ce faisant
Réformer l’ordonnance rendue le 26 février 2025
Déclarer l’action de Mme [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes tenant à l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence d’urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
En tout état de cause,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes
Statuer ce que droit quant aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société [7], appelante, expose que Monsieur [T] est seul propriétaire de l’immeuble donné à bail. Le bail commercial n’a été consenti que par lui. Il a repris en son nom à compter du 21 août 2002 le bail commercial dont bénéficiait la société [9] qu’il avait créée avec deux autres associés, puis en décembre 2003, il s’est immatriculé en nom propre auprès du registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le nom commercial [8]. Le régime matrimonial des époux est le régime légal marocain de la séparation de biens. Les mentions figurant sur l’acte notarié d’achat et le bail commercial ne font pas foi du régime légal applicable. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 6 octobre 2021 qui statue sur le régime matrimonial des époux est définitif et bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Madame [B] ne justifie pas de sa qualité à agir.
Sur le fond, la société [7] fait valoir que Madame [B] ne justifie pas des droits qu’elle détiendrait à l’égard du bien immobilier, objet du contrat de bail commercial, ni d’aucun titre justifiant la perception des loyers. Sa créance n’est pas fondée en son principe, encore moins en son quantum. Et il n’entrait pas dans la compétence du tribunal de commerce de statuer sur les opérations de comptes liquidation et partage entre ex époux. Il n’existe aucun arriéré locatif. Aucun élément ne justifie de considérer que la société [7] aurait mal payé en s’acquittant des loyers entre les mains de Monsieur [T]. La société [7] ne saurait être condamnée à payer une deuxième fois les loyers déjà payés.
À titre infiniment subsidiaire, la société [7] soutient que Madame [B] ne peut prétendre à aucune créance jusqu’au 31 octobre 2021, l’intégralité des loyers versés ayant été affectée au remboursement du crédit immobilier et au paiement de la taxe foncière, des assurances et impôts sur revenus fonciers. De janvier à mai 2024, le loyer a été ramené à 600 euros des suites d’un avenant au bail. Il faut déduire de l’actif brut de 26 100 euros de novembre 2021 à mai 2024 la taxe foncière et les impôts sur les revenus fonciers. La date du 19 décembre 2017 des effets du divorce entre les époux n’est pas opposable à la société [7]. Seule la date de la lettre de mise en demeure adressée à la société [7] par Madame [B] pourrait par impossible être prise en considération.
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] [B], intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 872 et 873 du code de procédure civile, 31, 377 et suivants du code de procédure civile, de :
« Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre d’accueillir les présentes conclusions,
A défaut, rejeter les conclusions et pièces de la SARL [7] signifiées le 4 novembre 2025,
Débouter la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 26 février 2025 en toutes ses dispositions.
Actualisant le quantum de la condamnation par provision,
Condamner la société [7] à verser par provision, à Mme [B] 450 euros par mois, de loyer du 1er mars 2025 à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à complet paiement.
La condamner au paiement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel. ».
L’intimée réplique que la question de son régime matrimonial ne concerne pas la société [7]. La seule question qui se pose est de savoir si elle règle le loyer entre les mains du propriétaire de l’immeuble donné à bail. Or, Madame [B] est coindivisaire de cet immeuble ainsi qu’il en résulte de l’acte d’achat et du bail commercial. L’acte authentique d’achat est publié au service de la publicité foncière et donc opposable à la société [7] locataire. Le jugement de divorce mentionne que les époux sont propriétaires en indivision du local servant à l’activité professionnelle de l’époux. La SARL [7] est redevable de la moitié des loyers envers Madame [C] [B] depuis la jouissance divise fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation par l’arrêt du 6 octobre 2021. Cet arrêt n’a jamais statué sur le régime matrimonial applicable. La société [7] n’a pas été partie au contentieux de divorce. L’invocation de l’autorité de chose jugée est sans effet. Les relevés de paiement des taxes foncières ne valent que comme justificatif de domicile et non de propriété.
L’intimée souligne que, lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’est pas investie du pouvoir de le recevoir, il n’est pas valable. Monsieur [T] n’a aucune qualité pour recevoir la part de loyer revenant à Madame [B]. Si la SARL [7] a payé l’intégralité des loyers entre les mains de Monsieur [T], alors, il lui appartient de demander au bénéficiaire des versements, la répétition de l’indu. L’emprunt souscrit pour l’acquisition de ce bien immobilier l’a été par la communauté. Il n’existe aucune contestation sérieuse. Madame [C] [B] paie la moitié de la taxe foncière.
S’agissant du montant de la créance réclamée, l’intimée rétorque que le passif excipé par la société [7] n’a aucun rapport avec le contentieux relatif au paiement du loyer par le locataire commercial. L’avenant au bail signé par Monsieur [T] est inopposable à Madame [B].
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de provision
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’acte authentique de vente du 2 novembre 2011 désigne comme acquéreur Monsieur [I] [T], époux de Madame [C] [B], déclarant être marié sous le régime de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union. Il est également précisé que Monsieur [T] acquière la pleine propriété pour le compte de leur communauté.
L’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la chambre de la famille de la cour d’appel de Nîmes n’a pas tranché, dans son dispositif, la question du régime matrimonial des époux [M] de sorte qu’il ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur ce point.
Madame [B] dispose ainsi d’un titre de propriété sur l’immeuble donné à bail lui conférant qualité à agir à l’encontre de la société [7].
L’article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Pour établir sa créance de loyers à compter du 19 décembre 2017, Madame [C] [B] invoque la jouissance divise depuis l’ordonnance de non conciliation. C’est, en effet, bien à partir de cette date à laquelle le divorce a produit ses effets entre les époux qu’elle n’a plus tiré profit des loyers encaissés par son mari du fait de la cessation de leur communauté d’intérêts patrimoniaux.
La SARL [7] a certes versé les loyers au bailleur désigné dans le contrat de bail. Cependant, elle a pour associé unique et pour gérant, Monsieur [T], qui avait une connaissance parfaite des dispositions prises par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 19 décembre 2017 et notamment de l’autorisation donnée aux époux de résider séparément.
Par conséquent, Madame [B] se prévaut d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la SARL [7], en vertu de l’adage qui paie mal, paie deux fois.
La contestation émise par la société [7] sera rejetée comme non sérieuse dans la mesure où le seul fait que Madame [B] n’ait pas demandé au juge des affaires familiales de statuer sur la perception des loyers ne permet pas de considérer qu’elle ait confié implicitement à Monsieur [T] un mandat à cette fin ou qu’elle ait renoncé de manière non équivoque à percevoir la part de loyers lui revenant.
La question de l’affectation des loyers au paiement de l’emprunt immobilier, de l’assurance, des impôts et taxes relève de la liquidation du régime matrimonial et des comptes à faire entre les anciens époux. Elle n’a pas d’impact sur l’obligation du preneur de payer le montant du loyer fixé au contrat de bail auprès de la personne qui a qualité pour le recevoir.
La société [7] ne saurait non plus opposer utilement à Madame [B] un avenant au contrat de bail aboutissant à ramener le loyer à 600 euros par mois à compter de janvier 2024 alors qu’il s’agit d’un acte d’administration auquel elle n’a manifestement pas donné son accord.
L’ordonnance critiquée sera, par conséquent, confirmée en ce qu’elle a alloué à Madame [B] une provision d’un montant de 38 903,23 euros. La condamnation prononcée emportera, en revanche, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 sur la somme de 34 853,23 euros (loyers du 19 décembre 2017 au 31 mai 2024) et à compter de leur exigibilité sur les autres quotes parts de loyer de 450 euros par mois revenant de juin 2024 à février 2025 à Madame [B].
Au jour où la cour statue, Madame [B] est en droit de solliciter une provision complémentaire de 4500 euros pour la période de mars 2025 à décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la demande faite par conclusions du 25 juin 2025 sur la somme de 1 800 euros (loyers de mars à juin 2025) et à compter de leur exigibilité sur les autres quotes parts de loyer de 450 euros par mois de juillet à décembre 2025 revenant à Madame [B].
2) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a majoré la somme de 38 903,23 euros des intérêts de retard au taux légal, à compter du 4 juin 2024,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la condamnation prononcée de la société [7] au paiement d’une provision de 38 903,23 euros à Madame [B] emportera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 34 853,23 euros (loyers du 19 décembre 2017 au 31 mai 2024) et à compter de leur exigibilité sur les autres quotes parts de loyer de 450 euros par mois de juin 2024 à février 2025 qui auraient du être payées à Madame [B],
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à Mme [C] [B], à titre provisionnel, la somme de 4 500 euros pour la période de mars 2025 à décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 800 euros (loyers de mars à juin 2025) et à compter de leur exigibilité sur les autres quotes parts de loyer de 450 euros par mois de juillet à décembre 2025,
Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés,
Condamne la société [7] à verser à Mme [C] [B] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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