Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 octobre 2025
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7B
[M] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-00411 du 06/09/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
Société [18]
S.A. [8]
Organisme [19]
Société [17]
[5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2025 (R.G. 24/02769) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel du 06 mars 2025
APPELANTE :
Madame [M] [P]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Société [18]
[Adresse 15]
S.A. [8]
[Adresse 1]
Organisme [19]
[Adresse 16]
Société [17]
Chez [10] – [Adresse 13]
[5] ,
[Adresse 14]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 11 juillet 2024, la [6] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [P], qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 435,58 €.
2-Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 14 février 2025 a rééchelonné le paiement des dettes en 72 mensualités de 318 €, suivant tableau annexé au jugement.
3-Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, Mme [P] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 ; l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [P] à l’audience du 11 septembre 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [P] demande de :
— infirmer le jugement
— dire que sa siuation est irrémédiablement compromise
— ordonner l’effacement de ses dettes
— subsidiairement, ordonner la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 12 mois
— subsidiairement, réduire le montant des mensualités du plan
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle expose que :
— elle perçoit de [12] l’allocation de sécurisation professionnelle de 1733 € à 1957 € par mois, dont le versement cessera en octobre 2025.
— son compagnon, qui, lorsqu’il travaillait dans la cadre d’un CDI, contribuait aux charges à hauteur de 650 € par mois, comme retenu par le premier juge, a perdu son emploi, ne peut plus travailler pour raisons de santé, perçoit l’ARE de 969 € par mois, et ne peut contribuer aux charges.
5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
7-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes :
— [12] : 1797 €
— [4] : 148 €
— contribution du conjoint qui percevait des indemnités journalières de 1400 € par mois : 650 €,
et des charges de 2168 €, incluant le logement et les charges de vie courante pour Mme [P] et ses deux enfants à charge.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 318 €.
8-Il ressort des pièces produites par Mme [P] en appel, qu’au 31 août 2025, elle n’avait plus droit qu’à 45 jours d’allocations de la part de [12], à la suite de son licenciement datant du 15 octobre 2024.
Elle justifie en outre par la production d’un certificat médical de septembre 2025 de ce que son compagnon souffre d’un syndrôme anxio dépressif sévère ; il perçoit au vu des relevés de situation produits, la somme mensuelle nette de [12] de 866 €, déduction faite d’une retenue pour trop perçu.
Dans une attestation sur l’honneur, il affirme ne pas pouvoir contribuer aux charges du ménage.
Les charges mensuelles de Mme [P] ont été justement évaluées par le premier juge à la somme de 2168 €, déduction faite de la somme de 287 € retenue par la commission de surendettement pour frais de transport professionnels.
Même en chiffrant une contribution du compagnon à hauteur de 200 €, le revenu mensuel total de Mme [P] s’élèverait à 2145 €.
Les charges mensuelles réelles s’élèvent donc à 2168 € pour un revenu mensuel de 2145 €.
L’ensemble des dettes est évalué à 23 000 €.
En l’espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [P] est négative.
Elle est au chômage depuis le mois d’octobre 2024 ; son compagnon est gravement malade et sa contribution aux charge ne pourra que se réduire ; il n’existe pas de perspectives d’amélioration de la situation de Mme [P] à moyen terme. En effet, si elle retrouve un emploi, elle exposera vu la situation de son domicile, des frais de transport professionnels qui augmenteront ses charges.
9-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
D’après la commission de surendettement, son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, son véhicule automobile datant de 2009.
10-Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [P] arrêtées à la date du présent arrêt,à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([9]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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