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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mai 2024, n° 20/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 septembre 2020, N° 211/330049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | judiciaire de la société Form Action |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPE3
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Septembre 2020 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/330049
Vu le recours formé par :
Maître [O] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Maître [F] [P]
Mandataire judiciaire de la société Form Action
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [M] [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2020 à l’encontre de la décision rendue le 23 septembre 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes dirigées contre M. [X] et Maître [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2023 enjoignant aux parties d’indiquer à la cour dans un courrier signé par les trois intéressés le montant de la somme que M. [X] et Maître [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action s’engagent chacun à régler à Maître [M] [Y] ;
SUR CE,
Les parties ayant été autorisées à être dispensées de comparaître, la décision sera contradictoire.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2023, les parties ont communiqué la cour la transaction conclue entre les trois parties le 7 janvier 2024 qu’il convient d’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Homologue et donne force exécutoire à la transaction du 7 janvier 2024 annexée au présent arrêt,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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