Confirmation 3 juillet 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGTB
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
11 avril 2024
RG :21/00677
[8]
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— La [7]
— Me DENIZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 11 Avril 2024, N°21/00677
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BELLEUDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [F], qui a été embauchée par la SAS [4] en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 06 décembre 2020 ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 09 décembre 2020 'selon les dires de la victime, après avoir pris l’initiative de retirer un emballage qu’elle aurait vu dans une poubelle 'produits alimentaires', elle a ressenti une douleur à l’épaule', qui a formulé les réserves suivantes 'pas de témoin et consultation médicale tardive le 09/12/2020".
Le certificat médical initial établi le 09 décembre 2020 par le Dr [N] [W] mentionne 'douleur épaule gauche et paravertébrale cervicale jusqu’à l’omoplate – contracture trapèze’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2020.
Le 09 mars 2021, après enquête administrative, la [6] ([7]) du Rhône a notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision, par courrier du 10 mai 2021, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 07 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9] de la [8].
Par décision du 12 octobre 2022, la [9] de la [8] a rejeté le recours de la SAS [4].
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la [8] du 9 mars 2021 de reconnaître l’accident du travail de sa salariée, Mme [F] qui serait survenu le 6 décembre 2020 à [Localité 11] (69),
— condamné la [8] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée du 15 mai 2024, la [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24/01797 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 09 avril 2025.
À l’audience du 09 avril 2025, la [8] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
La SAS [4], représentée à l’audience du 09 avril 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 avril 2024,
Condamne la [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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