Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 26 septembre 2025, n° 23/00089
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Satisfaction des obligations de bailleur

    La cour a confirmé que les locataires ont prouvé que le logement ne satisfaisait pas aux normes de décence, justifiant ainsi l'obligation de réaliser les travaux.

  • Accepté
    Absence de préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les locataires ont effectivement subi un préjudice de jouissance en raison des désordres persistants dans le logement.

  • Rejeté
    Refus d'accès pour travaux

    La cour a constaté que le refus d'accès des locataires était justifié par des préoccupations sanitaires, et ne constituait pas un manquement suffisant pour résilier le bail.

  • Rejeté
    Justification de l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les locataires n'avaient pas manqué à leurs obligations de manière suffisante pour justifier une expulsion.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les locataires avaient le droit de rester dans le logement en raison des désordres non résolus.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Saint-Denis, Madame [E] [F] conteste le jugement du Juge des contentieux de la protection qui l'a condamnée à réaliser des travaux sous astreinte et à indemniser ses locataires, Monsieur [T] [K] et Madame [S] [C], pour trouble de jouissance. La première instance a reconnu des désordres dans le logement, confirmant que le bailleur n'avait pas respecté ses obligations. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves des désordres et la bonne foi des locataires, a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de résiliation du bail et d'expulsion formulées par Madame [F]. La Cour a ainsi infirmé les prétentions de l'appelante et a confirmé l'ensemble des décisions du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/00089
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00089
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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