Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 23/00089 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3V7
[F]
C/
[K]
[C]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] en date du 09 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 11 JANVIER 2023 RG n° 22/00478
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [S] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020 avec prise d’effet au 1er août 2020, Madame [E] [F] a donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [K] et Madame [S] [C] une maison d’habitation sis [Adresse 2] pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer de 1.180 euros par mois.
Faisant valoir notamment des désordres (infiltrations, problème d’humidité) concernant les menuiseries aluminium extérieures, M. [K] et Mme [C] ont mis en demeure Mme [F] de réaliser les travaux à sa charge dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, M. [K] et Mme [C] ont fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de réalisation des travaux à la charge du bailleur et d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Condamne Mme [F] à effectuer les travaux :
De remplacement du poste de relevage sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision,
D’étanchéité sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Condamne Mme [F] au paiement de la somme de 7.080 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. [K] et Mme [C],
Déboute M. [K] et Mme [C] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,
Déboute Mme [F] de sa demande de résiliation du bail aux torts des locataires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens de l’instance incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 445,40 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 janvier 2023.
Par ordonnance n°23/170 en date du 30 mai 2023, une mesure de médiation a été vainement tentée.
Mme [F] a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 7 avril 2023.
M. [K] et Mme [C] ont déposé leurs premières conclusions d’intimés le 4 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, Mme [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*condamné Mme [F] à réaliser les travaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision,
* condamné Mme [F] à payer aux locataires la somme de 7.080 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
* débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle,
* condamné Mme [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 445,40 euros,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires,
— ordonner l’expulsion de M. [K] et Mme [C] et de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique,
— fixer à 1.180 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [K] et Mme [C] seront redevables,
— condamner M. [K] et Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
* * *
Aux termes de leurs seules conclusions, M. [K] et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*condamné Mme [F] à effectuer les travaux :
De remplacement du poste de relevage sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision,
D’étanchéité sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision.
* condamné Mme [F] à payer la somme de 7.080 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. [K] et Mme [C],
* débouté Mme [F] de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
* condamné Mme [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [F] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 445,40 euros,
— condamner Mme [F] à payer à M. [K] et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter les demandes et prétentions de Mme [F] plus amples ou contraires.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte,
Mme [F] considère qu’elle a satisfait à ses obligations de bailleur, notamment d’entretien et de réparation des désordres affectant le bien.
S’agissant des travaux d’étanchéité, Mme [F] fait valoir que :
des travaux de reprise de l’étanchéité ont été réalisés par une entreprise au cours des mois de mars 2021, juillet 2021 et septembre 2021. A cette occasion, M. [K] avait reconnu la qualité du travail effectué par les professionnels.
S’agissant des infiltrations par les menuiseries aluminium, Mme [F] expose qu’elle a mandaté rapidement une entreprise pour effectuer les travaux de reprise des menuiseries qui ont été réceptionnés sans réserve par M. [K] au mois de septembre 2020.
S’agissant des infiltrations dans le séjour, Mme [F] fait encore valoir qu’elle a immédiatement mandaté d’autres professionnels pour des travaux de reprise.
S’agissant des travaux relatifs à la pompe de relevage à l’origine d’un mauvais fonctionnement des toilettes et du dégagement d’odeurs nauséabondes, Mme [F] fait valoir qu’elle a mandaté une autre entreprise dans le cadre de la garantie décennale. Or, le professionnel n’a pu intervenir au mois de mars 2021 en raison de l’opposition des locataires qui n’ont jamais communiqué leurs disponibilités.
M. [K] et Mme [C] font observer que la maison a présenté des problèmes d’infiltrations d’eau nécessitant des travaux de rénovation et d’étanchéité au niveau de la toiture et des menuiseries. Or, selon les concluants, aucune entreprise n’était intervenue pour le remplacement du poste de relevage. En outre, ils précisent que les travaux engagés pour traiter les infiltrations de la toiture étaient insuffisants.
Sur ce,
En application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est notamment obligé de :
a) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
4. la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
6. le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Aux termes de l’article 3 du décret précité, le logement comporte les éléments d’équipements et de conforts suivants :
1. une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ;
2. une installation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
5.une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.C, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un W.C extérieur au logement à condition que ce W.C soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
Le locataire occupant un logement indécent peut en application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 exiger du bailleur sa mise en conformité ou agir en dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé.
La charge de la preuve des désordres affectant un bien incombe aux locataires par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 7 juillet 2020 avec prise d’effet au 1er août 2020, Madame [E] [F] a donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [K] et Madame [S] [C] une maison construite en 2019 sis [Adresse 2] pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer de 1.180 euros par mois.
Dès le mois de septembre 2020, les locataires ont dénoncé des désordres des suites d’une inspection technique réalisée par la société ELYTE DIAGNOSTIC qui a relevé des désordres au niveau des menuiseries aluminium extérieures.
Les locataires versent aux débats un rapport d’inspection de la société VIDANGE SERVICE en date du 21 janvier 2021 qui a relevé :
« -poste de refoulement sous dimensionné, le niveau des eaux usées débordent dans le soubassement et bouche la canalisation de l’aération avant que la pompe se déclenche. Beaucoup d’odeur dans le soubassement.
— une fuite est visualisée sur un raccordement Y dans le soubassement.
— les caniveaux de douche sont défectueux, il n’y a pas de siphon dans les caniveaux, remontées d’odeur.
— la contenance du réservoir d’eau des W.C sont insuffisantes pour une bonne évacuation des eaux usées. (un passage de caméra a été réalisé dans la canalisation des W.C de l’étage jusqu’au poste de refoulement)
La canalisation du tuyau de refoulement n’est pas accrocher au mur, elle présente des points haut et bas dans le soubassement. »
Il ressort également du procès-verbal de constat du 12 février 2021 que l’huissier de justice a constaté :
— un niveau d’humidité du logement fixé par le testeur d’humidité à un taux de 100 % au niveau du plafond du côté ouest de la maison, outre « une efflorescence des enduits, ainsi qu’une auréole ». Le même constat d’humidité était relevé au niveau R+1 de la maison, ainsi qu'« une efflorescence des enduits et peintures à proximité du coulissant de la fenêtre ». Dans les autres pièces de la maison (cellier, labo photo, coin cuisine, rez-de-chaussée) des efflorescences de peinture visible étaient également relevées.
Au niveau du sol, le testeur d’humidité indique un taux d’humidité d’environ 50 %.
— des odeurs nauséabondes étaient détectées au niveau des douches à l’étage et au rez-de-chaussée.
— des traces d’écoulement en certains endroits consécutives à un phénomène d’infiltration des eaux pluviales.
— un ralentissement manifeste de l’évacuation des eaux vannes conséquence d’un ralentissement du gravitaire dans le W.C.
Par ailleurs, M. [K] et Mme [C] communiquent un mail de la société FCI en date du 3 mars 2021 établissant les anomalies constatées concernant le poste de relevage défectueux :
— « 1) le poste de relevage est sous dimensionné au niveau du volume de marnage nécessaire au bon fonctionnement du poste étant donné que l’arrivé principale est sur le couvercle et qui plus est l’accès au poste est complètement inaccessible en cas de panne de la pompe.
2) problème sur le tuyau de refoulement : le tuyau passe par une sortie en [diamètre] 100 qui dès que l’eau arrive au niveau de cette sortie, elle se déverse dans le sous-sol.
3)problème d’aération de celui-ci créant un dysfonctionnement lors du pompage de l’eau qui se fait mal (problème d’aspiration d’air)) par rapport au niveau d’eau dans le tuyau complètement immergé (il n’y a plus de lame d’air)
4)la poire de niveau ne fonctionnement certainement pas correctement étant donné l’arrivée directe sur le couvercle du poste pouvant occasionner des démarrages intempestifs.
5)sur le refoulement, au niveau du trottoir problème d’écoulement des eaux car le tuyau est trop court et donc l’eau peut refluer et empêcher une évacuation correcte des eau issues du pompage (en plus des éléments évoqués plus haut) »
Outre les photos figurant au procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2021, M. [K] et Mme [C] versent aux débats d’autres photographies en pièce jointes des mails pour attester les dégâts des eaux et de leur évolution négative dans la cuisine au cours des mois de juillet 2021, février à juin 2022 (pièces intimés n°11, 12, 18 à 22).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les intimés rapportent bien la preuve que le présent logement ne satisfait pas aux dispositions légales relatives au logement décent rappelées ci-dessus, laissant apparaître des risques manifestes susceptibles de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des locataires.
Dans ce contexte, il résulte encore des pièces versées que Mme [F] s’est mobilisée dès le mois de septembre 2020 (pièce appelante n°5) en sollicitant l’intervention de la société CMAOI consécutivement aux dysfonctionnements signalés par les locataires au niveau de la cuisine-cellier, du séjour, de la chambre parentale, de l’atelier situé au rez-de-chaussée, ainsi que des chambres. Le 24 septembre 2020, la société a confirmé par mail, la levée des réserves, signée par M. [K] (pièces intimées n°6 et7).
Mme [F] justifie également avoir sollicité les services de la société PROTECH ETANCHEITE pour effectuer une intervention (étanchéité, peinture et enduit) sur la toiture de la terrasse suivants factures en dates des 25 février 2021, 3 juillet 2021 et 28 septembre 2021 (pièces intimées n°1, 2 et 3). A ce titre, par mail du 28 septembre 2021, M. [K] a souligné la qualité du travail des professionnels en disant : « (') même pour un non-sachant, tout me semble parfait et la méticulosité et la propreté irréprochables. Surtout, je tiens à remercier votre équipe pour le respect total des mesures sanitaires face à la Covid, et ce, sans aucune demande de notre part. »
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier, tout d’abord, que le procès-verbal d’huissier de justice en date du 12 février 2021 atteste de la persistance des désordres constatés au mois de septembre 2020 qui avaient fait l’objet de travaux-réparations au cours du même mois. Par ailleurs, l’ensemble des mails et pièces jointes recensés ci-dessus sur la période de février à juin 2022 attestent de la persistance des infiltrations et de la présence d’eaux de pluie dans la cuisine de sorte que les locataires sont fondés à solliciter la réalisation des travaux sous astreinte.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance,
Mme [F] souligne qu’elle a donné à bail à M. [K] et Mme [C] un logement neuf qui n’a jamais été occupé. Elle rappelle qu’elle s’est mobilisée rapidement pour que des travaux d’entretien et de réparation soient réalisés afin d’assurer aux locataires une jouissance paisible du bien.
A supposer le préjudice constitué, elle fait valoir que ledit préjudice est la conséquence des manquements des constructeurs à leur obligation de résultat pour les travaux d’étanchéité, et des locataires pour le poste de relevage, voire la crise sanitaire liée au Covid qui a retardé les travaux.
M. [K] et Mme [C] rappellent qu’ils ont vécu pendant deux ans dans un logement envahi par des problèmes d’humidité, d’infiltrations avec des odeurs nauséabondes occasionnant des troubles de jouissance du bien.
Sur ce,
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’existence et la persistance des infiltrations, outre les dégâts des eaux ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux locataires que le juge de première instance à justement évalué eu égard la durée la nature et durée des désordres.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail à titre reconventionnel,
Mme [F] fait valoir que le locataire doit permettre la réalisation des travaux nécessaires au maintien en l’état du bien loué. En l’occurrence, les locataires se sont opposés de manière illégitime à la réalisation des travaux concernant la pompe de relevage en refusant de communiquer leurs dates de disponibilités au bailleur et/ou à l’entreprise mandatée. Selon la concluante, cette opposition caractérise un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. En outre, elle fait observer que la crise sanitaire ne peut légitimer l’inertie des locataires.
M. [K] et Mme [C] indiquent qu’ils ont toujours favorisé l’intervention des différents professionnels pour traiter les différents désordres. Néanmoins, pendant la période COVID, ils ont précisé au bailleur qu’en raison de leur âge avancé et la fragilité de leur santé, il fallait respecter scrupuleusement les règles sanitaires et les modalités d’intervention des professionnels chez les particuliers. Ils reconnaissent s’être opposés à une seule intervention d’une entreprise pour ces motifs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
En l’espèce, Mme [F] sollicite la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires considérant que ces derniers n’ont pas permis l’exécution des travaux concernant le:
— remplacement de la cuve des eaux usées,
— changement de la pompe de relevage,
— remplacement d’un W.C au R+1,
— traitement des balustrades extérieures.
A ces fins, il y a lieu de constater que Mme [F] avait, dès le signalement par les locataires des dysfonctionnements relatifs aux problèmes d’odeurs et d’évacuation des toilettes, contacté l’entreprise ARB pour effectuer les travaux.
Or, il est constant que cette intervention n’a pu avoir lieu malgré les relances de la part du bailleur et/ou de l’entreprise de travaux.
En effet, il résulte des pièces versées que l’intervention de l’entreprise ARB pour les travaux recensés ci-dessus n’a pu avoir lieu aux motifs que les locataires étaient « des personnes dites fragiles quant à la covid-19 » et que des mesures sanitaires devaient être observées par les employés de l’entreprise ARB en application du formulaire FFB relatif aux modalités d’intervention en période de crise sanitaire.
D’ailleurs, M. [K] et Mme [C] reconnaissent qu’ils ont refusé l’accès au logement une seule fois à l’entreprise ARB pour des manquements aux règles de sécurité sanitaire et médicale.
En dehors de cette situation, Mme [F] ne démontre pas un refus d’accès au logement non justifié de la part des locataires.
De surcroît, il n’est pas contesté par les parties que M. [K] et Mme [C], âgés de 74 et 75 ans, ont, par le passé, permis à plusieurs entreprises d’intervenir dans la maison, y compris en leur absence, pour des réparations diverses dans le logement dont l’entreprise ARB qui a réalisé le poste de relevage (pièces intimés n°18, 20 et 25)
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ce seul refus n’est pas constitutif d’un manquement d’une gravité suffisante susceptible de justifier la résiliation du bail et l’expulsion des locataires du logement.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Mme [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 445,40 euros et d’appel.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens de première instance, incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 445,40 euros et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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