Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 déc. 2023, n° 20/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 24 mars 2020, N° 20-000011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 494
N° RG 20/04559
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQ4
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marc
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 24 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000011.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] dénommé syndicat de l’immeuble « [Adresse 2] »,
pris en la personne de son syndic en exercice, la société LE BON SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5] prise elle-même en la personne de son Président Monsieur [E] [C], demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Me Grégory PILLIARD, membre de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [F] [O]
es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI CHANTAL, demeurant et domicilié en cette qualité sis [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Marc BOLLET, membre de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI CHANTAL, fondée par Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [Z], est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ' [Localité 6]. Par jugement rendu le 06 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI CHANTAL et nommé Me [F] [O] en qualité de liquidateur.
Débitrice d’un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer a été signifié au liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL le 12 août 2016, resté sans effet.
Suivant exploit d’huissier délivré le 24 janvier 2020, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 2] a fait assigner Me [O] aux fins de le condamner ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL au paiement des sommes de 6.940,82 euros au titre des charges de copropriété exigibles arrêtées au 22 janvier 2020, de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels en exécution forcée à devoir avancer.
Par jugement rendu le 24 mars 2020, le Tribunal de Proximité de MANOSQUE a condamné Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL à payer au SDC la somme de 1.398,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, a dit que le surplus de la créance alléguée est inopposable à la procédure collective, a ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du 24 janvier 2020, et a condamné Me [O] ès qualité à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2020, le SDC [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Me [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à lui payer la somme de 8.633,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2020, augmentées des intérêts au taux légal courant du 06 février 2018, et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive, de débouter Me [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, de rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre du SDC, et de condamner Me [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à payer au SDC la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2016.
A l’appui de son recours, le SDC fait valoir :
que les charges de copropriété appelées à une société en procédure collective nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective constituent des créances postérieures non soumises à l’obligation de déclaration au passif dès lors qu’elles ont vocation à permettre la conservation de l’actif du copropriétaire et correspondent à une contrepartie d’une prestation fournie par le SDC ;
que la dette réclamée a été contractée postérieurement au 06 mai 2010, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI CHANTAL, et est la contrepartie d’une prestation fournie à cette société.
Me [O] conclut quant à lui à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite de la Cour qu’elle fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CHANTAL la somme de 8.633,65 euros concernant les charges impayées du 02 janvier 2013 au 1er avril 2018 arrêtées au 1er juillet 2020, qu’elle condamne le SDC au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que la créance ne peut pas bénéficier du paiement à l’échéance au sens des dispositions de l’article L.641-13 du Code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’aux termes de l’article L.641-13 du Code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ;
Qu’en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17 ;
Qu’il résulte de l’article L.622-17, I, du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Que les dispositions de l’article L.622-26 du même code prévoient qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ;
Qu’ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ;
Que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;
Que Me [O] fait valoir que les charges réclamées constituent des créances postérieures qui ne bénéficient pas du traitement préférentiel de l’article L. 641-13 du Code de commerce au motif qu’elles ne sont pas nées pour les besoins de la procédure ni de la poursuite de l’activité du SDC ni pour assurer le bon déroulement de la procédure ;
Que par jugement du 06 mai 2010, la SCI CHANTAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que les charges de copropriété réclamées par le SDC sont celles de la période du 02 janvier 2013 au 1er avril 2018 ;
Qu’elles sont ainsi postérieures au jugement de liquidation judiciaire ;
Que la créance de charges de copropriété, née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI CHANTAL, est afférente aux lots dont celle-ci est restée propriétaire, et que de telles charges sont donc dues par le propriétaire des lots ;
Que ces charges de copropriété en souffrance ont pour objet de permettre la conservation, l’entretien et l’administration de l’ensemble immobilier [Adresse 2] ;
Qu’il s’agit ainsi de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, à savoir l’administration et l’entretien de l’immeuble dans lequel se trouvent les biens de la SCI CHANTAL ;
Qu’en conséquence, elles ne sont pas exclues du traitement préférentiel des articles L. 622-17 et L.641-13 du Code de commerce ;
Qu’il résulte de ces éléments que les demandes du SDC dirigées contre Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, sont recevables ;
Qu’il convient ainsi de condamner Me [O] à payer au SDC les charges de copropriété postérieures au jugement de liquidation judiciaire et de confirmer sur ce point le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE ;
Qu’il n’y a en conséquence pas lieu à fixation au passif des créances du SDC ;
Que les demandes de Me [O] dirigées contre le SDC doivent donc être rejetées ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient au SDC de prouver que la SCI CHANTAL est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et réciproquement, il appartient à celle-ci de prouver s’en être acquittée ;
Qu’en cause d’appel, le SDC sollicite le paiement des charges de copropriété sur la période du 02 janvier 2013 au 1er juillet 2020 à hauteur de 8.633,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018 ;
Que le SDC produit les appels de fonds de la période allant du 1er janvier 2015 au 11 juin 2020 ;
Que Me [O] ne conteste aucun appel de fonds, pas plus que le montant de la créance ;
Que les appels de fonds apparaissant justifiés, les charges sont dues en totalité ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE en ce qu’il a condamné Me [O] à verser au SDC [Adresse 2] la somme de 1.398,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020 et en ce qu’il a dit que le surplus de la créance alléguée était inopposable à la procédure collective ;
Qu’il convient ainsi de condamner Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 8.633,65 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018, date de la mise en demeure pour la somme de 4.525,21 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements systématiques et répétés de la SCI CHANTAL à ses obligations essentielles à l’égard du SDC de régler les charges de copropriété depuis le 02 janvier 2013 génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur l’ensemble des autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé ;
Qu’il convient ainsi de réformer le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE et de condamner Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL à verser au SDC la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
Attendu qu’il sera alloué au SDC [Adresse 2], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens ;
Que Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE en ce qu’il a condamné Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL à verser au SDC [Adresse 2] la somme de 1.398,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, en ce qu’il a dit que le surplus de la créance alléguée était inopposable à la procédure collective et en ce qu’il a condamné le SDC aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 8.633,65 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018, date de la mise en demeure pour la somme de 4.525,21 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CHANTAL, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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