Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n°174, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81520
APPELANTES
S.A.S. ELSAN PARTENAIRES GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
S.A.S. ELSAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
INTIMÉ
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SAS Elsan Partenaires Groupe à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :
— 51 184,30 euros au titre de rappel de salaires du 21 septembre 2016 au 8 décembre 2016 ;
— 5 118 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 417 797,24 euros au titre d’indemnité pour la période d’éviction courant du 9 décembre 2016 au 3 décembre 2018 ;
— 41 779 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaires et constaté que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s’élevait à 20 000 euros bruts ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 100 000 euros ;
— constaté qu’aucune demande n’était formée contre la SAS Elsan.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Elsan a fait appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Sur le fondement du jugement du 7 juillet 2023, M. [D] a fait délivrer le 7 septembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaires Groupe par suite d’une transmission universelle de patrimoine, en recouvrement de la somme de 522 373,25 euros.
Par acte du 14 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [D] aux fins d’annulation du commandement du 7 septembre. Par acte du même jour, M. [D] a fait signifier à la société Elsan un second commandement de payer aux fins de saisie-vente sur et aux fins de celui du 7 septembre, pour la somme de 312 093,96 euros.
Par acte du 21 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du commandement du 14 septembre 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/81520 et 23/81566 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 23/81520 ;
— constaté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2023 était annulé par celui du 14 septembre 2023 ;
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la saisie-vente comprenant les frais et intérêts postérieurs ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] ;
— condamné la société Elsan à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Elsan formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Elsan aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaires Groupe en raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre elles, devait en assumer les dettes ; que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes reprises au décompte du commandement du 14 septembre 2023 pouvaient être recouvrées dès lors qu’elles sont assorties de l’exécution provisoire de droit pour les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes pour le surplus des condamnations à hauteur de 100.000 euros. Il a relevé que le taux d’intérêt était bien mentionné dans le calcul d’intérêts. Il a rappelé que, s’agissant de la contestation du caractère certain de la créance et de l’obligation, il ne lui revenait pas de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, de même qu’il ne pouvait apprécier les contestations soulevées dans le litige prud’homal s’agissant des créances auxquelles l’exécution provisoire de droit s’appliquait ; que pour les mêmes raisons, il ne pouvait se prononcer sur le quantum de la créance prononcée par le conseil de prud’hommes ; que n’ayant pas le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites, les développements de la demanderesse sur les conséquences manifestement excessives étaient inopérantes. Enfin, il a estimé que M. [D] n’expliquait pas sa demande en dommages et intérêts et ne justifiait d’aucune résistance abusive ou préjudice.
Par déclaration du 13 décembre 2023, les sociétés Elsan Partenaires Groupe et Elsan ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 janvier 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
— rejette la demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la saisie-vente comprenant les frais et intérêts postérieurs ;
— condamne la société Elsan à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la société Elsan formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Elsan aux dépens,
En conséquence,
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 14 septembre 2023 ;
— débouter M. [D] de sa demande de paiement ;
à titre subsidiaire,
— réduire le montant du commandement de payer à hauteur de 56 302 euros bruts correspondant au montant pour lequel le jugement du 7 juillet 2023 ordonne l’exécution provisoire au titre des salaires ;
— confirmer le jugement critiqué pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer à la société Elsan la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elles considèrent que l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes pour la somme de 100 000 euros ne pouvait être ordonnée, puisque le jugement bénéficiait déjà de l’exécution provisoire de droit tirée de l’article R. 1424-28 du code du travail, d’autre part, que la somme de 180 000 euros excède les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, qui a condamné la société Elsan, au titre des rappels de salaires, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement à hauteur de 56 302,30 euros, l’indemnité d’éviction ne constituant pas un rappel de salaire au sens de cet article.
Elles ajoutent que la créance dont se prévaut M. [D] n’est pas certaine en raison du caractère sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article R. 1454-14 du code du travail, qui constitue l’objet même de l’appel pendant au fond devant la cour d’appel, et que son montant est erroné en raison de l’omission par le conseil de prud’hommes dans ses calculs des revenus que l’intimé a perçus pendant sa période d’éviction.
Par ordonnance du 7 mars 2024, M. [D] a été déclaré irrecevable à conclure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 :
Selon le premier alinéa de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R.1454-28 du code du travail, « sont de droit exécutoires à titre provisoire :
(')
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont :
— les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
Au cas présent, le conseil de prud’hommes a condamné la société SAS Elsan Partenaires aux droits de laquelle est venue la SAS Elsan à payer à M. [D] les sommes de 51 184,30 euros au titre de rappel de salaires, 5 118 euros au titre des congés payés afférents, 417 797,24 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 41 779 euros au titre des congés payés afférents. Il a fixé à 20 000 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Ainsi que le juge de l’exécution l’a très justement analysé, les rappels de salaire et les congés payés afférents constituent des sommes à caractère salarial de sorte que les condamnations en paiement prononcées de ce chef sont assorties de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire. Par ailleurs, et contrairement à ce soutient l’appelante qui prétend que l’indemnité d’éviction échapperait de par sa nature à l’exécution provisoire de droit, cette indemnité constitue également un complément de salaire au terme de l’article L.2422-4 du code du travail et doit donc suivre le même régime. L’arrêt du 29 janvier 2020 de la chambre sociale de la Cour de cassation (n°18-21-862), cité par l’appelante, est sans rapport direct avec le présent litige puisque dans l’affaire qui est soumise à la Cour, une cour d’appel est censurée en ce qu’elle a déduit du rappel de salaires dû à une salariée licenciée en raison de son état de grossesse, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement. Or, la distinction qu’opère l’arrêt de la Cour de cassation entre le rappel de salaires et l’indemnité d’éviction, au demeurant déjà inscrite dans la loi, ne fait pas perdre à ladite indemnité sa nature salariale, qui se déduit du dernier alinéa de l’article L.2224-4 du code du travail rappelant que son paiement « s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. »
Le montant total des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit est de 515.878,54 euros. En conséquence, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire, soit 180.000 euros (20.000 x 9).
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’appelante persiste à soutenir qu’il ne peut être fait application de l’article 515 du code de procédure civile en l’espèce, puisque les condamnations prononcées par le conseil de Prud’hommes bénéficient déjà de l’exécution provisoire de droit.
Cependant, l’article 515 s’applique au surplus des condamnations en paiement qui précisément ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, il ressort sans aucune ambiguïté du dispositif de la décision prud’homale que l’exécution provisoire a été ordonnée pour le surplus des condamnations à hauteur de 100.000 euros.
M. [D] peut donc poursuivre le recouvrement de la somme de 180 000 euros au titre de l’exécution provisoire de droit et celle de 100 000 euros au titre de l’exécution provisoire ordonnée, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023, délivré pour avoir paiement de la somme principale de 280.000 euros, outre la somme de 31.315,73 euros au titre des intérêts de retard et les frais, est donc régulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité.
Sur le caractère certain de la créance :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail pour affirmer que l’exécution provisoire de droit ne s’appliquerait aux créances de nature salariale que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et entend démontrer que le montant du salaire brut mensuel de 20.000 euros retenu par le conseil de prud’hommes ayant servi de base au calcul des créances est erroné.
Cependant, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est exigée par l’article R.1454-14 que pour le versement de provisions ordonné par le bureau de conciliation et d’orientation. Le renvoi que fait l’article R.1454-28 du code du travail à l’article R.1454-14 du code du travail ne vise que le 2° de l’article, uniquement en ce qu’il comporte une liste des rémunérations et indemnités, lesquelles en application de l’article R.1454-28 doivent bénéficier de l’exécution provisoire de droit. Au cas présent, les créances dont le recouvrement est poursuivi par M. [D] sont fixées par un jugement prud’homal et présentent par conséquent un caractère certain. Le juge de l’exécution, et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent remettre en cause le dispositif de la décision prud’homale, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisant de modifier le dispositif de la décision. Les longs développements de la société Elsan quant à la critique du quantum des créances retenu par le conseil des prud’hommes sont donc inopérants.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société Elsan aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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