Désistement 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIV3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Léa LAGARDE-QUERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001143 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le 22 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lisa VERNHES
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 25 juin 2020, M. [C] [N] et Mme [E] [N] ont donné à bail à M. [L] [F] et Mme [T] [R], son épouse un immeuble à usage d’habitation avec parkings (n°9 et n°10), situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 708 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87 euros.
M. et Mme [N] ont adressé à M. et Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, un congé avec offre de vente prenant effet au 24 juin 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, ils les ont assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, qu’il les condamne solidairement par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté l’échéance du bail conclu le 25 juin 2020 entre M. [C] [N], Mme [E] [N], M. [L] [F] et Mme [T] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation avec parkings (n°9 et n°10) situé [Adresse 3] à la date du 26 juin 2023, à la suite du congé pour vente,
— déclaré en conséquence M. [L] [F] et Mme [T] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 26 juin 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [L] .El [U] et Mme [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupes avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef', dans les deux mois de la signi cation d’un commandement dc quitter les lieux, il scra procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-l du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné les personnes expulsées ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [L] [F] et Mme [T] [F] devront solidairement payer à compter de la date d’échéance du bail le 26 juin 2023, jusqu’à la date de la libération effective et lénitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— débouté M. [C] [N] ct Mme [E] [N] de leurs autres demandes,
— condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [T] [F] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
— dit que s’il devai être exposes des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [L] [F] et Mme [T] [F],
— condamné solidairement M. [L] [F] ct Mme [T] [F] à payer à M. [C] [N] et Mme [E] [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance intimant M. [N].
Par avis en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
M. [F], par conclusions en date du 15 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à chaque partie ses dépens, exposant que le juge de l’exécution est saisi.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 décembre 2024.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [L] [F], appelant, se désiste de l’appel, formé le 12 juin 2024 tandis que M. [N], intimé, n’a pas conclu.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.
En l’absence d’accord des parties, M. [F] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [L] [F] ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/03057 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Contrats ·
- Témoignage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Dalle ·
- Garantie ·
- Malfaçon ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Infirmation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Délibération ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Libération ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contestation ·
- Prévoyance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Force probante ·
- Rapport d'expertise ·
- Usure ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.