Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 108
N° RG 24/04105
N°Portalis DBVL-V-B7I-U7DY
(Réf 1ère instance : 23/01221)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
né le 18 Juin 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. CGPA
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [H] [N]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
prise en son établissement secondaire situé :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [N] et M. [R] [X] ont acquis en 2007 un terrain à bâtir situé [Adresse 2].
Courant 2008-2009, ils y ont fait édifier leur maison d’habitation en se réservant certains travaux de second 'uvre.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société SCRIM, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Iard, pour le lot gros 'uvre,
— la société SP Ravalement, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot enduits extérieurs,
— la société Atelier 742, assurée auprès de la MAF, pour la maîtrise d''uvre.
Les travaux ont débuté en août 2008 et se sont achevés entre septembre et mars 2009.
En 2010, les consorts [N]-[X] ont constaté l’apparition de fissures sur les façades, lesquelles sont de nouveau apparues suite à l’intervention de la société SP Ravalement pour une mise en peinture I3.
Le 9 mai 2011, un protocole d’accord prévoyant des travaux de réparation des désordres à la charge de la société SP Ravalement a été régularisé entre les parties.
En 2015, après la réalisation des travaux, les consorts [N]-[X] ont constaté de nouvelles fissures ainsi que de l’humidité sur les façades.
Après avoir fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Arthex, Mme [N] et M. [X] ont, par exploit en date du 1er avril 2019, assigné la société Allianz Iard, la SMABTP et la société SP Ravalement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 juillet 2019.
Par ordonnance du 23 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Atelier 742 et son assureur, la MAF.
L’expert, M. [M] [B], a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Suivant exploit en date du 14 juin 2023, Mme [N] et M. [X] ont assigné la société SP Ravalement, la SMABTP, la société SCRIM, la compagnie Allianz Iard, la société Atelier 742, la MAF, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 11 septembre 2023, la société Allianz Iard a assigné en garantie M. [L], agent d’assurance Allianz et son assureur, la société CGPA.
Par conclusions d’incident du 8 février 2024, la société CGPA et M. [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Allianz.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné la compagnie CGPA et M. [U] [L] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens,
— enjoint à maître Bohelay de conclure au fond au plus tard le 28 août 2024.
La société CGPA et M. [U] [L] ont interjeté appel de cette décision par acte des 3 et 9 juillet 2024. Les procédures ont été jointes.
Mme [H] [N] et M. [R] [X] sont intervenus volontairement à l’instance le 28 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2024, la compagnie CGPA et M. [U] [L] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir
— les a condamnés à verser à la société Allianz Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens de l’incident,
— a enjoint à maître Bohelay de conclure au fond au plus tard le 28 août 2024,
— et plus généralement en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes,
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Allianz Iard à leur encontre,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions tournées à leur encontre,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par application de l’article 2224 du code civil, elles font valoir que la société Allianz Iard disposait d’un délai de cinq ans pour agir contre elles à compter de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, que la faute reprochée à l’agent d’assurance est l’émission d’une attestation d’assurance le 21 décembre 2007 au profit de la société Scrim, aujourd’hui liquidée, mentionnant qu’elle était titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les activités de maçonnerie et de couverture bien qu’aucune prime n’ait jamais été versée, attestation dont elle a eu connaissance le 15 juin 2016, date de la réclamation des consorts [X]/[N]. Elles considèrent que cette date est le point de départ de la prescription quinquennale et que les assignations des 11 et 18 septembre 2023 sont tardives et l’action prescrite.
Dans ses dernières écritures en date du 29 août 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir
— a condamné la compagnie CGPA et M. [U] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné les mêmes aux dépens de l’incident
— a enjoint à maître Bohelay de conclure au fond au plus tard le 28 août 2024,
— et plus généralement en ce qu’elle a débouté M. [L] et la CGPA de leurs demandes,
En conséquence :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] et la CGPA,
— débouter M. [L] et la CGPA de toutes leurs demandes amples et contraires,
Y additant :
— condamner in solidum M. [L] et la CGPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés devant la cour d’appel, distraction faite au profit de Me Bruno Thorrignac outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu l’attestation litigieuse le 15 juin 2016, que le courrier des consorts [N]/[X] ne constitue qu’une déclaration et non une réclamation, que l’action récursoire ne peut être prescrite avant même que l’action principale ne soit introduite, que le point de départ de l’action en responsabilité civile contre l’agent général ne court pas à compter du jour de la connaissance de la faute de l’agent mais de celui de la manifestation du dommage en lien avec cette faute c’est-à-dire le 14 juin 2023, date à laquelle elle a été assignée par les maîtres de l’ouvrage, en sorte que son action n’est pas prescrite.
Selon leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2024, Mme [H] [N] et M. [R] [X] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
Confirmer l’ordonnance dont appel,
— dans l’hypothèse, où il serait fait droit à la demande au titre de l’irrecevabilité,
— juger que la CGPA et M. [L] restent parties à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01221
— réserver les dépens.
Ils demandent confirmation de l’ordonnance sans ajouter de motivation complémentaire à celle-ci.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le recours en garantie de la société Allianz Iard formé par acte des 11 et 18 septembre 2023, est fondé sur les articles 1991 à 1993 du code civil, l’assureur invoquant une faute de l’agent d’assurance dans sa gestion. Il lui reproche d’avoir sciemment délivré une attestation d’assurance en l’absence de tout contrat d’assurance, de plus sans avoir l’avoir informé ni obtenu son accord.
Il résulte des pièces du dossier que [H] [N] et [D] [X] ont adressé par courrier du 15 juin 2016 à la société Allianz une déclaration de sinistre ainsi que cela figure dans l’objet de la lettre.
Il est mentionné en pièce jointe une 'attestation'. Par mail du 19 septembre 2019, la société Allianz Iard a écrit à la société CGPA que 'le 21 décembre 2007, l’agence de M. [L] a remis à l’entreprise Scrim une attestation d’assurance de RC professionnelle et RC décennale couvrant l’intégralité de l’exercice 2008. Cette attestation vise un contrat qui n’existait pas.'
Contrairement à ce que soutient l’assureur il est ainsi démontré qu’était jointe à la déclaration de sinistre du 15 juin 2016, l’attestation litigieuse du 21 décembre 2007.
Toutefois, l’expert de l’assureur a par courrier du 1er août 2016 répondu aux consorts [X]/[N] que les travaux dont il était allégué qu’ils étaient affectés de désordres ne concernaient pas la société Scrim.
Ce n’est que suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire M. [B] le 22 juin 2021 que la responsabilité de la société Scrim a été circonstanciée et ce n’est qu’à compter de l’assignation au fond du 14 juin 2023 demandant la condamnation de la société Scrim et de la société Allianz à payer certaines sommes aux consorts [X]/[N] que l’assureur a été en mesure d’agir valablement et d’appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui l’agent d’assurance et son assureur. Ses assignations en intervention forcée des 11 et 18 septembre 2023 ne sont donc pas tardives et ont été délivrées dans le délai quinquennal qui a commencé à courir le 14 juin 2023.
Le juge de la mise en état doit ainsi être approuvé pour avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Allianz contre M. [L] et son assureur CGPA.
Les appelants seront condamnés à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne M. [U] [L] et la SAMCV CGPA à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [L] et la SAMCV CGPA aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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