Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juil. 2025, n° 25/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05551 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOI7
Nom du ressortissant :
[Y] [K] [F]
[F]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K] [F]
né le 28 Août 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [T] [P], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juillet 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [K] [F] né le 28 août 2001 à [Localité 5] (Algérie) par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 01 octobre 2024 le préfet de l’Ain a pris une décision prorogeant d’un an l’interdiction de retour de sorte à porter la durée totale de cette interdiction à 3 ans
Par décision en date du 20 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 19 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Lyon, le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
Cette mesure a également été prolongée par ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 juin 2025, confirmée en appel le 20 juin 2025.
Par requête du 2 juillet 2025 à 15 heures 08 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l’Ain a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que M. [F] constitue une menace à l’ordre public au regard de ses multiples signalisations depuis 2022, pour des faits d’une gravité certaine qui démontre un non-respect systématique de la loi. Il a rappelé que suite à une garde à vue du 20 avril 2025, l’intéressé a été convoqué à une audience du 27 juin 2025 pour des faits de détention de stupéfiants (résine de cannabis et cocaïne).
Il a indiqué que l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage ou d’identité mais que son identité avait été fiabilisée en 2022 par les autorités algériennes. Concernant les diligences accomplies aux fins d’éloignement, le requérant a indiqué avoir saisi le consulat algérien dès le 20 avril 2025 et avoir adressé les empreintes de la personne retenue le 7 mai 2025, le courrier étant reçu le 20 mai 2025. Il a précisé avoir réalisé des relances les 16 mai, 17 juin et 2 juillet 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 à 16h06, le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par acte du 4 juillet 2025 à 15 heures 14 (cf. Timbre du greffe), M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juillet 2025 à 10h30.
M. [F] a été entendu par le truchement d’un interprète. Il a fait valoir qu’il avait subi de nombreuses violences au centre de rétention administrative et subissait encore des menaces, étant placé à l’isolement pour sa protection. Il a indiqué vouloir retourner en Algérie soit par le biais d’une expulsion soit par ses propres moyens. Il a reconnu être consommateur de résine de cannabis et de cocaïne et que les stupéfiants trouvés sur lui le 20 avril 2025 correspondaient à sa consommation personnelle.
Le conseil de M. [F] a fait valoir que l’appelant n’a aucunement fait obstruction à son éloignement depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention et qu’il a été condamné en son absence le 27 juin 2025 puisqu’il n’a pas été extrait du centre de rétention administrative où il était placé.
Il a fait valoir que l’intéressé n’adoptait pas de comportements dangereux ou violents à l’égard des tiers et ne pouvait constituer une menace à l’ordre public et qu’en outre, il n’avait pas fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Enfin, il a indiqué qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement alors même que les autorités consulaires ont reconnu l’identité de l’appelant en 2022 et n’ont jamais répondu au préfet.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a rappelé que le comportement de l’appelant sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public étant rappelé le nombre conséquent de signalisations sur l’ensemble du territoire mais aussi le fait qu’il n’a réalisé aucune démarche quant à sa situation. Il a indiqué que la perspective d’éloignement ne correspond pas à la délivrance d’un laissez-passer et qu’en l’état, l’autorité préfectorale met tout en oeuvre pour l’obtenir, étant rappelé qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens.
M. [F] a eu la parole en dernier et a fait part de son souhait de quitter le centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’il convient de rappeler que si l’appelant, bien qu’informé de longue date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre du 6 septembre 2023, n’a jamais mis en oeuvre les mesures nécessaires pour le respecter,
Que par ailleurs, il est relevé que rien ne permet d’exclure que la possibilité d’un éloignement à bref délai de l’appelant, étant rappelé qu’il a été reconnu par les autorités algériennes en 2022, et que la Préfecture de la Savoie fait le nécessaire pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer dans les délais les plus brefs ;
Qu’à l’audience, M. [F] qui a fait part de son souhait de quitter la France par ses propres moyens a été informé des structures existant lui permettant de le faire ;
Attendu, concernant la constitution d’une menace à l’ordre public, qu’il convient de retenir que M. [F] a été signalisé à de multiples reprises en divers lieux du territoire national, pour des faits de différentes natures ;
Que s’agissant de sa dernière garde à vue ayant mené à son placement en rétention, l’appelant a été trouvé porteur de résine de cannabis et de cocaïne, faisant état de ce qu’il était consommateur,
Qu’en l’absence de toute ressource légale mais aussi d’hébergement, le financement de cette addiction ne peut que poser question et renvoie à la caractérisation d’une menace à l’ordre public étant rappelé que la consommation de stupéfiants, de même que sa détention ou son acquisition, sont prohibées par la loi ;
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le premier juge a retenu à juste titre que les critères d’une quatrième prolongation étaient réunis ; Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Y] [K] [F],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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