Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02752 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIC
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
[U] [G] épouse [T]
[E], [Q] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 21/02422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43533 – Représentant : Me Fabrice NICOLAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991, substitué par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [U] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 – Représentant : Me Stéphanie THOMERE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire : 35
Madame [E], [Q] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006149 – Représentant : Me Elizabeth CREAGH WYSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 612
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2016, monsieur [I] [X] et madame [E] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité prévoyant notamment (en sa clause intitulée 'solidarité') :
' Les partenaires seront tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, toutefois, cette solidarité n’aura pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ; elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (c. civ, art. 515-4).'
Ce pacte civil de solidarité a été dissous d’un commun accord le 16 janvier 2019 par déclaration au tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye enregistrée le 22 janvier suivant, puis, le 06 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a homologué une convention parentale signée par monsieur [I] [X] et madame [E] [T].
Pendant la durée de leur pacte, monsieur [X] et madame [T] ont acquis, le 31 mai 2018, un bien immobilier destiné au logement familial.
Selon divers versements effectués sur le compte joint du couple entre le 16 février et le 26 mai 2018, pour un montant total de 46.006 euros, madame [U] [G] épouse [T] (mère de [E] [T]) a consenti un prêt et, suivant reconnaissance de dette du 30 juin 2018 dont monsieur [X] était seul signataire, les parties à cet acte sont convenues de son remboursement à compter du 18 juillet 2018 au moyen de trente mensualités successives d’un montant de 1.500 euros, la dernière s’établissant à la somme de 1.006 euros.
Monsieur [X] a procédé au remboursement partiel de cette créance entre le mois de juillet 2018 et le mois d’août 2019 à hauteur de la somme de 13.590 euros.
Exposant qu’elle a mis en demeure monsieur [X], les 19 janvier puis 23 février 2021, de s’acquitter, d’abord, de la somme de 8.000 euros puis de l’intégralité du solde de la dette (évalué à la somme de 32.416 euros), que ce dernier n’a procédé qu’au versement d’une somme de 8.000 euros, le 22 mars 2021, madame [U] [T] a assigné ce dernier en paiement de la somme en principal de 24.416 euros outre intérêts à compter du 19 janvier 2021 et en indemnisation de ses préjudices, moral et matériel, ceci par acte du 19 avril 2021.
Suivant acte du 14 mars 2022, monsieur [I] [X] a assigné madame [E] [T] en intervention forcée et en garantie à hauteur de moitié en se prévalant d’une dette commune opposable à son ancienne partenaire.
A la suite de la jonction de ces deux procédures, par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Versailles, assortissant sa décision de l’exécution provisoire, a :
— condamné monsieur [I] [X] à rembourser à madame [U] [T] née [G] la somme totale de 24.416 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [U] [T] née [G] formée au titre d’un préjudice matériel,
— rejeté la demande de monsieur [I] [X] à l’encontre de madame [E] [T],
— condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [E] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [I] [X] aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 22 janvier 2026, monsieur [I] [X], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, demande à la cour, au visa des articles 515-4, 515-5-1, 515-5-2, 815-13, 1231-1, 1240, 1359 et 1360 du code civil :
— de juger monsieur [X] recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : condamné monsieur [I] [X] à rembourser à madame [U] [T] née [G] la somme totale de 24.416 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision // rejeté la demande de monsieur [I] [X] à l’encontre de madame [E] [T] // condamné monsieur [I] [X] aux dépens // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // débouté les parties, et notamment monsieur [I] [X], du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que la reconnaissance de dette signée par monsieur [I] [X] porte sur une dette commune au sens de l’article 515-4 du code civil dont madame [E] [T] est tenue solidairement,
— de juger que madame [U] [T] était dans l’impossibilité morale de faire signer une reconnaissance de dette à [E] [T], sa fille,
— de constater que monsieur [X] a réglé à madame [U] [T] la somme totale de 46.006 euros,
par conséquent,
— de condamner madame [E] [T] à payer à monsieur [X] la somme de 23.003 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la dette de 46.006 euros n’est pas une dette commune dont est tenue solidairement madame [E] [T],
— de juger que les frais notariés constituent une dépense d’acquisition,
— de juger que madame [E] [T] doit prendre en charge, en sa qualité de propriétaire indivis du bien acquis à hauteur de la moitié chacun avec monsieur [X], la moitié des frais d’acquisition de ce dernier, soit la somme de 23.003 euros, et que monsieur [X] est titulaire d’une créance à ce titre à l’encontre de madame [E] [T],
— de constater que monsieur [X] a réglé à madame [U] [T] la somme totale de 46.006 euros,
par conséquent,
— de condamner madame [E] [T] à payer à monsieur [X] la somme de 23.003 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant
— de débouter mesdames [U] et [E] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner solidairement mesdames [U] et [E] [T] à payer à monsieur [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Anne-Laure Dumeau de la Selasu Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 22 octobre 2025 madame [U] [G] épouse [T], visant les articles 815-4, 815-5, 1103, 1360, 1892, 1902, 1904 et '2131-6" du code civil, prie la cour :
— de confirmer le jugement (entrepris) ce qu’il a : condamné monsieur [I] [X] à rembourser à madame [U] [T] née [G] la somme totale de 24.416 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision // rejeté la demande de monsieur [I] [X] à l’encontre de madame [E] [T] // condamné monsieur [I] [X] aux dépens // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [E] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile débouté les parties, et notamment monsieur [I] [X], du surplus de leurs demandes,
et, à titre reconventionnel, elle sollicite la réformation du jugement (entrepris) en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [U] [T] au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau
— de condamner 'le défendeur’ à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
En tout état de cause
— de débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner monsieur [X] à régler à madame [U] [T] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner monsieur [X] à régler à madame [U] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 06 novembre 2025 madame [E] [T] demande à la cour, au visa des articles 1376, 1103, 1353, 1313, 1360, 515-4 du code civil :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : condamné monsieur [I] [X] à rembourser à madame [U] [T] née [G] la somme totale de 24.416 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision // rejeté la demande de monsieur [I] [X] à l’encontre de madame [E] [T] // condamné monsieur [I] [X] aux dépens // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [U] [T] née [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // condamné monsieur [I] [X] à payer à madame [E] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // débouté les parties, et notamment monsieur [I] [X], du surplus de leurs demandes,
Et ajoutant au jugement
— de condamner monsieur [I] [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du prêt
Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de la reconnaissance de dette du 30 juin 2018 ayant pour seul signataire monsieur [X], de l’accord des parties sur le remboursement effectué sans qu’il soit justifié d’autres règlements, le tribunal a jugé que monsieur [X] restait redevable de la somme de 24.416,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ajoutant que le caractère commun ou non de la dette est dépourvu de portée, que monsieur [I] [X] a personnellement signé la reconnaissance de dette et que l’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
Par ailleurs, sur la demande de remboursement de la moitié du prêt formée par monsieur [X] à l’encontre de madame [E] [T], rappelant les dispositions de l’article 515-4 et de l’article 515-5 du code civil en ce qu’il énonce, pour ce dernier, que chacun des partenaires 'reste tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.', il a jugé, en considération du montant du prêt et des mensualités convenues, des revenus déclarés du couple au cours de l’année 2018 (soit 5.501 euros par mois), de la charge d’un enfant, de celle d’un crédit immobilier (aux mensualités de 1.651,33 euros), du fait qu’il n’était pas contesté que le prêt avait pour objet le financement des frais de notaire supportés lors de l’achat du bien immobilier, que, par le cumul de ces sommes, le prêt en cause était excessif en regard des revenus du couple et qu’il ne répondait pas aux conditions du dernier alinéa de l’article 515-4.
Il en a conclu que monsieur [X] restait seul tenu du remboursement de cette dette personnelle et que devait être rejetées ses demandes en paiement à l’encontre de madame [E] [T].
L’appelant conclut à la condamnation de madame [E] [T] à lui payer le montant de la moitié du prêt, soit la somme de 23.003 euros.
Principalement, il se prévaut du fait que ce prêt constitue une dette commune et solidaire et que madame [U] [T] a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Visant ce même article 515-4, il soutient que cet emprunt était destiné au paiement des frais de notaire afférents à l’acquisition de leur domicile commun, que si madame [U] [T] prétend devant la cour qu’il avait un autre objet, elle ne le contestait pas devant le tribunal, comme repris dans le jugement, et intitulait elle-même une liste des remboursements arrêtée au 19 août 2019 'prêt maison’ (pièce adverse n°3), que les sommes ont été virées sur leur compte joint bien qu’il dispose d’un compte personnel, que l’achat d’une résidence principale était une dépense nécessaire au couple et à la satisfaction d’un besoin nécessaire à la vie courante et non point contracté dans son intérêt exclusif.
Il ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé, l’emprunt ne présentait pas un caractère disproportionné eu égard à leur revenu annuel global de 64.012 euros et à sa finalité.
Se fondant ensuite sur les articles 1359 et 1360 du code civil (relatifs à la preuve par écrit d’un acte portant sur une somme excédant 1.500 euros puis sur son exception en cas d’impossibilité de se le procurer), il évoque cumulativement l’évidente absence de demande d’une reconnaissance de dette de la mère à sa fille, le versement des fonds sur leur compte joint, la volonté de la prêteuse de leur permettre de devenir propriétaires à hauteur de moitié, la circonstance que madame [T] n’établit pas qu’elle n’a pas été dans l’impossibilité morale de faire signer cet écrit par sa fille ou encore le fait que si la somme de 46.066 euros avait été virée sur son compte personnel, les quote-parts des deux propriétaires indivis auraient été inégalitaires et non pas par moitié.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la dette n’est pas commune et que madame [E] [T] n’y est pas tenue solidairement, il soutient qu’il est titulaire d’une créance au montant de 23.003 euros à son égard.
Il se fonde sur les articles 515-1-5, 515-5-2 et 815-13 alinéa 1 du code civil et fait valoir qu’ils ont expressément choisi le régime de la séparation de biens, que seul le régime conventionnel d’indivision exclut, sauf stipulation contraire, toute créance entre partenaires pour des apports inégaux, que le deuxième de ces textes prévoit expressément qu’en l’absence de mention de remploi dans l’acte, le bien est réputé indivis, que l’avance de fonds donne lieu à une créance entre partenaires et, citant trois arrêts de cours d’appel, que la jurisprudence récente admet de façon constante que le partenaire du pacte civil de solidarité qui a seul avancé des fonds pour l’acquisition d’un bien indivis, y compris les frais notariés, peut obtenir le remboursement de la quote-part correspondant à la part de l’autre partenaire, sous réserve de rapporter la preuve de l’avance et de l’affectation des fonds, que cette jurisprudence est transposable aux frais notariés qui constituent une dépense d’acquisition et non une simple charge de la vie commune de sorte que le partenaire qui les a seul payés peut obtenir le remboursement de la moitié de ces frais.
Il en conclut qu’il avait réglé avant l’assignation une somme de 21.590 euros, qu’il restait donc devoir à [U] [T] une somme de 1.413 euros (23.003- 21.590 ) alors que [E] [T] restait redevable d’une somme de 23.003 euros, en précisant qu’il s’est acquitté de la somme de 24.416 euros en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, bien qu’il dispose d’une créance à hauteur de moitié à l’encontre de [E] [T].
Les intimées poursuivent semblablement la confirmation du jugement.
Madame [U] [T] se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible en observant que l’appelant ne conteste ni son existence ni sa qualité de débiteur. Elle oppose au moyen qu’il développe pour contester le caractère personnel du prêt, le fait que le recours à l’article 1360 du code civil appartient au seul créancier, qu’une reconnaissance de dette existe et qu’au surplus elle conteste formellement avoir été dans l’incapacité morale de se procurer un écrit, distinguant clairement des aides ponctuelles à sa fille et le prêt litigieux que seul monsieur [X] était en capacité de rembourser. Elle tire également argument de l’objet du prêt en observant que les frais de notaire (au montant de 40.000 euros) ont été payés le 15 mars 2018 et qu’à cette date elle n’avait versé à l’appelant que la somme de 28.000 euros.
Analysant, par ailleurs, les dispositions des articles 515-4 et 515-5 précités, elle fait valoir que sont exclus du champ de la solidarité les emprunts faits par un seul des partenaires, le prêt en cause pouvant être regardé comme manifestement excessif.
Madame [E] [T] conteste de la même façon le moyen tiré en cause d’appel par monsieur [X] de l’article 1360 précité afin de voir juger que la dette est commune alors que tel n’est pas le cas, ajoutant à l’argumentation de sa mère que celui-ci s’est bien reconnu seul tenu, lui ayant en particulier adressé, le 13 décembre 2018, un message en ces termes : '(') tu peux dire à ta maman que je vais répondre à son mail avant la fin de semaine qu’elle ne s’inquiète pas pour son argent, j’avais bien prévu de lui rendre ('.)' (pièce n° 4) et observant qu’il n’a cessé ses remboursements que lors de leur séparation.
Elle développe des moyens en droit et en fait semblables à ceux de madame [U] [T] pour dire que ce prêt ne répond pas aux critères de l’article 515-4 du code civil pour engager la solidarité entre les deux partenaires d’un pacte civil de solidarité et que ceux-ci ne sont pas tenus solidairement pour un emprunt souscrit par l’un d’eux sans le consentement de l’autre qui portait sur une somme manifestement excessive non destinée à financer les dépenses de la vie courante.
Sur l’obligation à la dette
Sur l’existence du prêt et l’évaluation de la créance de madame [U] [T], il y a lieu de considérer que par motifs circonstanciés et pertinents que la cour fait siens, le tribunal les a justement appréciés, ce qu’au demeurant les parties ne contestent pas.
Sur le caractère personnel de ce prêt que conteste monsieur [X] en demandant à la cour de juger que [E] [T] était partie à l’acte au même titre que lui-même, il y a lieu de retenir qu’il est le seul a y avoir consenti en apposant sa signature et de considérer que, sous un titre IV du code civil relatif aux obligations, l’article 1360 du code civil s’inscrit dans un chapitre II intitulé 'les différents modes de preuve’ qui succède aux 'dispositions générales’ du chapitre I dont l’article 1353 dispose : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
C’est par conséquent à bon droit que les intimées opposent l’une et l’autre à l’appelant, sans qu’il n’y apporte réponse, que la faculté d’invoquer cet article n’appartient qu’au seul contractant s’étant trouvé dans une situation de confiance envers son cocontractant qui rendait difficile, voire impossible, l’établissement d’un écrit.
Aussi, seule madame [U] [T] aurait pu invoquer cette impossibilité de se procurer un écrit mais elle ne se prévaut aucunement de ce lien contractuel et de cette circonstance, tenant monsieur [X] pour son unique débiteur.
Il peut être ajouté que si le deuxième alinéa de l’article 515-4 dispose que 'les partenaires sont tenus à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante', au cas particulier et alors qu’en vertu de ce texte et de la solidarité passive qu’il consacre, faculté était offerte à madame [U] [T] d’actionner indifféremment les deux partenaires en paiement de la dette contractée, elle dirige son action contre son cocontractant pour obtenir le règlement de la totalité de la dette contractée.
Ainsi, l’appelant qui a assigné en intervention forcée madame [E] [T] et soutient vainement qu’elle doit être regardée comme codébitrice de l’emprunt, voire tenue par l’effet de la solidarité entre partenaires, doit être débouté de cette demande.
Par suite, la cour ne peut l’exonérer, comme il le réclame, de l’obligation de s’acquitter des sommes restant dues au titre de l’emprunt litigieux.
Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article 515-4 alinéa 1er du code civil dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 applicable à la cause 'Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.'
Dans sa décision rendue le 09 novembre 1999 (Cons. const. N° 99-419DC, considérant 31), le Conseil constitutionnel a précisé le caractère d’ordre public de l’aide matérielle découlant de la vie commune en énonçant que 'l’aide mutuelle et matérielle s’analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; qu’il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans sa détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite clause ; que, par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires.'
Force est de considérer, au cas présent, que les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne lui permettent pas de déterminer précisément l’emploi que les partenaires, durant leur vie commune, ont pu faire de l’emprunt litigieux se caractérisant, comme il a été dit, par une mise à disposition des fonds selon des virements échelonnés à compter du 16 février et jusqu’au 26 mai 2018.
En effet, si monsieur [X] persiste en son affirmation selon laquelle les fonds perçus ont été affectés au paiement des 'frais de notaire’ afin de les rattacher à leur acquisition immobilière, chacun des partenaires pour moitié, il y a lieu de considérer, d’une part, que ce terme de frais de notaire communément employé inclut à la fois la taxe de publicité foncière, les frais et débours exposés par le notaire rédacteur de l’acte de vente et les émoluments de celui-ci et, d’autre part, comme le fait valoir la prêteuse par un rapprochement des dates et des montants en cause sans réplique de son adversaire sur ce point, qu’à la date du versement fractionné des sommes constitutives de son prêt, son montant total était bien inférieur aux sommes versées entre les mains du notaire instrumentaire.
Madame [E] [T] établit, de son côté, qu’à la date des faits, en 2018, les facultés contributives de chacun des deux partenaires du pacte civil de solidarité, partant leur capacité à contracter un emprunt, étaient inégales puisque monsieur [X] déclarait des revenus d’un montant annuel de 56.490 euros (soit un revenu mensuel de 4.707,50 euros) alors qu’elle-même déclarait, sur ce même exercice fiscal, des revenus annuels (constitués par le cumul d’allocations chômage et de revenus fonciers) d’un montant de 14.732 euros (soit un revenu moyen mensuel de 1.227 euros).
En l’état de ces éléments factuels, il y a lieu de considérer que les paiements de créances de diverses natures effectués par monsieur [X] au moyen de la somme empruntée (qu’il s’agisse de dépenses de consommation ou de dépenses d’investissement) l’ont été en proportion de ses facultés contributives et que ces règlements participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.
A cet égard, il peut être rappelé que la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur les contours de la notion d’aide matérielle au sens de l’article L 515-4 du code civil.
Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux de partenaires et dans une espèce portant sur le règlement des mensualités d’un prêt destiné à l’acquisition du bien immobilier par des partenaires par seul l’un d’entre eux, elle a, en effet, approuvé une cour d’appel ayant décidé que les règlements ainsi opérés par ce seul partenaire participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires (Cass civ 1ère, 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-26140, publié au bulletin).
Il en résulte que monsieur [X] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 23.003 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir, formée à l’encontre de madame [E] [T].
Sur les demandes indemnitaires de madame [U] [T]
Sur le préjudice moral
Le tribunal a accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts de la requérante destinés à réparer le préjudice moral subi au motif que le défaut de remboursement du prêt par monsieur [X] qui ne justifiait d’aucune difficulté financière pour s’en acquitter, a été, pour elle, source de tracas.
A ce titre, et alors qu’elle sollicitait une indemnisation au montant de 8.000 euros (page 3/9 du jugement) il lui a alloué une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision.
Sur appel incident, madame [U] [T] poursuit la réévaluation de son quantum à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle a accordé ce prêt à monsieur [X] en confiance et en considération de sa solvabilité et qu’il appartient à ce dernier, tirant des revenus de ses commerces et propriétaire de chevaux, de justifier de ses ressources actuelles ; qu’il a manifesté son intention de lui nuire en ne procédant que tardivement à un remboursement partiel du solde débiteur, à réception d’une mise en demeure de son conseil, et fait montre de déloyauté puisqu’alors qu’elle lui proposait, le 12 décembre 2018 – dans la perspective de devoir assumer l’aide qu’elle devrait apporter à sa fille et à l’enfant du couple consécutivement à sa séparation – de ne percevoir rapidement qu’une partie de sa créance en abandonnant le surplus, qu’il s’est alors montré rassurant par l’envoi du message précité du 13 décembre 2018, mais n’a pas donné suite à son engagement de rembourser. Enfin, ajoute-t-elle, cette situation procédurale affecte son époux et a des répercussions sur sa santé, évoquant une pathologie cardiaque.
Ce que conteste l’appelant déniant l’existence d’un tel préjudice moral en soutenant qu’il a exécuté son obligation en remboursant la moitié de la dette et en pensant légitimement que le remboursement de l’autre moitié incombait à sa partenaire, ajoutant que n’est pas établie l’intention de nuire qui lui est prêtée pas plus que le lien de causalité entre cette question du remboursement et la dégradation de l’état de santé de monsieur [A] [T].
Ceci étant dit, si le lien de causalité entre cette procédure et l’état de santé de monsieur [T] n’est pas établi, il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir indiqué qu’il entendait exécuter son obligation de remboursement et laissé sans lendemain une proposition de régler amiablement le différend, ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure, initiée près de deux ans et demi après cet engagement de décembre 2018, qu’il a présenté une argumentation évolutive destinée à s’en dédire.
Il y a lieu de considérer que ce comportement quelque peu erratique a été de nature à causer des tracas à madame [U] [T], depuis six ans, quant au sort de sa créance résiduelle.
Si cette dernière est fondée à solliciter la confirmation du tribunal en ce qu’il retenu, de ce fait, l’existence d’un préjudice moral, elle s’abstient de développer une argumentation et de produire des éléments propres à démontrer que l’évaluation de son préjudice à ce titre ne l’a pas été à suffisance.
Si bien que le jugement sera confirmé tant en son accueil qu’en son évaluation de ce préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Pour rejeter la demande indemnitaire de la demanderesse à ce titre, le tribunal a considéré que s’il était soutenu par la créancière que le remboursement tant partiel que tardif de la dette l’a placée dans une situation financière délicate puisqu’elle l’a contrainte à souscrire des crédits à la consommation, elle ne justifiait pas d’un tel préjudice, alors que le crédit souscrit le 21 novembre 2019 auprès de la société Franfinance a été consenti au taux de 0% et que les pièces produites ne permettent pas de connaître le coût du crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule de marque Fiat.
Sur appel incident, toujours, et pour solliciter l’allocation d’une somme de 5.000 euros à ce titre, madame [U] [T] fait à nouveau état des difficultés financières auxquelles, retraitée percevant une pension mensuelle de 1.371,21 euros (pièces n° 8 et 9), elle a été confrontée au point de la placer dans une situation de 'précarité sans précédent'.
Elle expose qu’elle a dû différer à l’année 2021 le projet de travaux de réfection de sa cuisine (pour un montant total de 24.261,51 euros) alors qu’elle envisageait de les faire réaliser dès 2019 grâce au parfait remboursement de l’emprunt en cause et évoque à nouveau son recours à des prêts à la consommation après des sociétés Franfinance et BPM services (pièces n° 12 et 13).
Elle ajoute que dans la même période, comme cela ne pouvait échapper à monsieur [X] qui ne connaissait pourtant pas lui-même de difficultés financières, elle a dû apporter son aide financière à sa fille et à l’enfant du couple âgé de 17 mois, tous deux 'mis à la porte', que sa fille a dû supporter un loyer mensuel de 842 euros outre les charges courantes et que, pour accorder le prêt litigieux, son époux et elle-même ont 'littéralement vidé leur compte épargne’ et les 'économies d’une vie'.
L’appelant qui sollicite la confirmation du jugement en son débouté rétorque que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec les travaux invoqués qui ont été réalisés dès 2021, fait valoir, sur les crédits à la consommation dont il fait état, que les devis et commandes produits sont libellés à l’ordre de monsieur et madame [T] (le revenu fiscal du ménage pour 2019 s’établissant à la somme de 37.901 euros, soit plus de 3.150 euros par mois selon la pièce adverse n° 8), que le crédit à la consommation contracté le 21 novembre 2019 auprès de la société Franfinance est stipulé au nom de l’époux, que seul le crédit relatif à l’acquisition de l’automobile l’est au nom de l’épouse mais qu’il comportait des échéances mensuelles au montant de 137 euros et que rien ne permet d’affirmer que cette dernière n’aurait pas eu recours en tout état de cause à un crédit pour financer cette acquisition.
En outre, poursuit-il, aux termes de la convention parentale homologuée sus-évoquée, il s’est engagé à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils d’un montant mensuel de 400 euros et il ne peut donc laisser dire qu’il aurait totalement abandonné son fils et son ancienne compagne, laquelle, au demeurant, a perçu sa part lors de la vente du bien immobilier acquis en indivision (pièce n°4).
Ceci étant relaté, il y a lieu de rappeler que les dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil visent l’assistance financière mutuelle et réciproque des parents et des enfants, de sorte que monsieur [X] est notamment fondé à prétendre que doit être envisagé non point le seul revenu de madame [U] [T] mais aussi celui de son époux.
Comme il l’est en objectant que les engagements financiers dont il est fait état ne concernent que dans une moindre mesure l’épouse ou que le défaut de remboursement du solde de son prêt n’a pas fait obstacle à la réalisation de travaux, étant observé par la cour qu’il n’est pas justifié de l’épuisement des économies dont il est fait état pas plus que de la situation patrimoniale des époux [T], ou encore que sont omises sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant né de sa relation avec madame [E] [T] ainsi que les sommes qu’elle a pu percevoir lors de la réalisation de leur bien immobilier indivis.
Il s’évince de ces éléments juridiques et factuels que madame [U] [T] doit être déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel et que doit être confirmé le jugement qui en dispose ainsi.
Sur les frais de procédure
L’équité commande d’allouer, au profit de chacune des intimées, la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef, l’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur [I] [X] à verser à madame [U] [G] épouse [T], d’une part, à madame [E] [T], d’autre part, une somme complémentaire de 2.000 euros au profit de chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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