Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 28 mai 2025, n° 24/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXR
ACLM
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
03 juillet 2024
N°24/00101
[A]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée le
28 MAI 2025 à :
Me ROCHETTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
Hors la présence du public le 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Alban ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 [Localité 13] (84) sans contrat préalable.
De leur union sont nées:
— [D], née et décédée le [Date décès 1] 2000,
— [H], le [Date naissance 2] 2001,
— [X], le [Date naissance 10] 2007,
— [N], le [Date naissance 3] 2010.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon, saisi par requête en divorce de l’épouse du 15 juillet 2019, a notamment constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’orgine de celle-ci, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite en espace de rencontre pour le père, fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, et a désigné un notaire aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 2 juin 2020, Monsieur [A] a fait assigner son épouse en divorce.
Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [A], a accordé à celui-ci un droit de visite et d’hébergement progressif, débouté Madame [S] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de sa demande de déconsignation partielle des fonds et débouté Monsieur [A] de sa demande de changement de notaire.
Puis, par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [A], a:
— ordonné la production par Monsieur [A] des relevés d’actions [12] N°13190849 et de tout autre relevé bancaire nécessaire à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire,
— alloué à Madame [S] une provision ad litem de 20.000',
— débouté Madame [S] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle.
Par jugement du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil,
— statué sur les mesures relatives aux enfants, dont une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 240 euros à la charge de Monsieur [A], soit 120 euros par enfant,
— fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date du 17 décembre 2019,
— ordonné le remplacement de Maître [I] [O] par Maître [T],
— dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [A] a fait assigner Madame [S] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras selon la procédure accélérée au fond en lui demandant d’ordonner à son profit une avance en capital dans le partage à intervenir à hauteur de 125.000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [A] à communiquer à Madame [S] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 06 mois, les documents suivants:
— la date de souscription du contrat,
— le montant de l’épargne salariale arrêtée au jour du mariage soit au 21 octobre 2000,
— les justificatifs des versements libres éventuellement effectués sur le compte pendant la durée du mariage,
— condamné Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [A] aux dépens;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, Monsieur [A] a relevé appel de la décision, en ses dispositions relatives:
— au débouté de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation sous astreinte à remettre divers documents,
— à l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Par ordonnance du 05 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2025.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2024, Monsieur [A] demande à la cour de :
— infirmer la décision des chefs critiqués,
— Et, statuant de nouveau:
— ordonner l’avance en capital dans le partage à intervenir, à la somme de 100.000' pour Monsieur [A],
— condamner Madame [S] à la somme de 2.400' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Madame [S] de toutes ses éventuelles fins et prétentions.
Monsieur [A] conteste le rejet de sa demande d’avance en capital, faisant valoir que la condition de disponibilité des fonds est pleinement remplie, le solde du prix de vente du bien immobilier commun étant séquestré auprès de la Caisse des dépôts et consignations, comme l’atteste un relevé de compte faisant état d’un solde créditeur substantiel de 277.416,22 euros. Il soutient également avoir justifié de la consistance de ses droits dans l’indivision, notamment en évoquant les avances en capital perçues par Madame [S] ainsi que l’existence d’une épargne salariale dont la nature est discutée, mais dont il rappelle qu’une part significative relève de ses fonds propres. Il en déduit qu’il peut légitimement prétendre à une avance sur ses droits, d’autant plus que le montant réclamé demeure raisonnable et proportionné, et qu’aucune contestation sérieuse n’a été formulée sur ce point.
Il insiste sur le fait que l’ex-épouse a elle-même bénéficié de deux déblocages anticipés de fonds, l’un à titre amiable de 2.000 euros pour la réfection de l’abri piscine, et l’autre de 20.000 euros sur ordonnance du juge de la mise en état.
Il estime donc incohérent et injustifié qu’elle s’oppose catégoriquement à sa propre demande de déblocage, et indique que cette opposition persistante a contribué à son importante détresse psychologique et à sa précarité financière, justifiant d’autant plus l’octroi d’une avance.
S’agissant de la condamnation sous astreinte à produire des documents, Monsieur [A] fait valoir qu’il avait déjà transmis tous les éléments demandés, notamment par courriel dès le mois de mai 2024. Il affirme avoir répondu à plusieurs reprises, tant par écrit que dans ses conclusions, sur la question de son portefeuille d’actions, dont il soutient le caractère propre, étant donné qu’il a été alimenté exclusivement après la séparation, par des prélèvements sur salaire.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2025, Madame [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire,
— cantonner l’avance en capital au bénéfice de Monsieur [A] à la somme de 20.000 ',
— rappeler que l’avance en capital produira des intérêts au taux légal à compter de son versement à son bénéficiaire,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait de cantonner l’avance en capital à la somme de 20.000 ',
— allouer au bénéfice de Madame [S] le même montant de l’avance en capital ordonnée au bénéfice de Monsieur [A],
— En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] à verser à Madame [S] la somme de 1.800 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée souligne que Monsieur [A] a formulé tardivement sa demande de déblocage de fonds, sans jamais saisir le notaire commis à cette fin, et que ce n’est qu’en novembre 2023 qu’il a commencé à transmettre certains documents indispensables, alors que ces pièces étaient attendues depuis septembre. Elle insiste sur la concomitance entre la transmission partielle des documents et la formulation de sa demande de déblocage, ce qui laisse supposer une man’uvre d’opportunité.
Elle soutient qu’il n’a jamais démontré, au moment de sa demande, ni la disponibilité des fonds ni ses droits exacts dans le partage, et qu’il persiste à faire obstacle à l’établissement de l’acte liquidatif, refusant d’échanger avec les notaires successivement désignés. Elle prétend que son refus de faire droit à la demande de Monsieur [A] ne saurait être tenu pour fautif, celui-ci ayant été malveillant tout au long de la procédure et s’étant opposé par le passé à ses propres demandes de provisions, malgré sa situation financière précaire.
Madame [S] conteste en outre tout lien entre ce refus et l’état de santé de Monsieur. Elle fait observer enfin que le projet liquidatif n’a pu être établi que très tardivement, à la suite d’une condamnation sous astreinte, ce qui démontre le manque de diligence persistant de Monsieur [A].
Elle soutient enfin que les explications partielles et imprécises de Monsieur [A] sur l’origine de son épargne salariale et les versements effectués sont démenties par les relevés bancaires qu’elle verse aux débats.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’avance en capital :
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Pour débouter Monsieur [A] de sa demande d’avance en capital sur les fonds séquestrés par le notaire à hauteur de 277.416,22 euros, le premier juge a retenu que l’intéressé s’abstenait d’évoquer et de justifier de la teneur de ses droits dans le partage à intervenir.
La cour relève que, aux termes du procès-verbal de difficultés établi le 28 novembre 2024 par Maître [T], en charge de la liquidation du régime matrimonial :
— la masse active s’élève à la somme de 444.712,68 euros, et la masse passive à 37.741,37 euros, de sorte que l’actif net à partager s’élève à 406.971,31 euros,
— les droits de chacune des parties s’élevant à 203.485,56 euros, les attributions proposées sont les suivantes :
— à Monsieur [A] :
— la somme de 99.688,39 euros à prendre sur le produit net de la vente des biens immobiliers et du mobilier,
— la moitié indivise du compte de dépôt joint, soit 167,19 euros,
— le compte de dépôt de Monsieur pour 3.647,91 euros,
— le véhicule Peugeot pour 19.500 euros,
— le compte [12] épargne salariale pour 116.606,91 euros,
— à charge d’acquitter le passif suivant : la moitié du prêt [17] (3.568,34'), le solde du prêt [15] (23.324,90'), le solde du prêt [16] (4.051,54'),
— à Madame [S] :
— la somme de 182.732,03 euros à prendre sur le produit net de la vente des biens immobiliers et du mobilier,
— par confusion sur elle-même l’avance d’un montant de 20.000 euros qui lui a été faite conformément au jugement,
— la moitié indivise du compte de dépôt joint, soit 167,19 euros,
— le livret A à son nom pour 370,01 euros,
— le véhicule Opel pour 800 euros,
— le véhicule Citroën pour 6.213 euros,
— à charge d’acquitter le passif suivant : la moitié du prêt [17] (3.568,34'), le solde du prêt contracté par Monsieur [A] auprès de [17] (2.763,38'), le solde débiteur du compte de dépôt ouvert à la [15] (464,86'),
— Madame [S] sollicite que soit retenu à l’actif la somme de 2.000 euros par elle reçue à titre d’avance, et que la valeur du véhicule 308 soit fixée à 24.029 euros (au lieu de 19.500), et qu’au passif figure le solde du prêt souscrit auprès de [17] et le montant du prêt souscrit à la [15], et indique découvrir un nouveau prêt [16] d’un montant de 10.000 euros souscrit par Monsieur [A],
— Monsieur [A] revendique l’épargne salariale de 116.606,91 euros comme bien propre, et conteste les montants retenus pour les prêts.
Il résulte par ailleurs du relevé du compte de l’étude que le montant des fonds entre les mains du notaire est de 277.416,22 euros.
Dans ces conditions, tenant compte des points litigieux non encore tranchés et des fonds disponibles, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] à hauteur de 80.000 euros, et à la demande de Madame [S] à hauteur de 60.000 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et il y est ajouté s’agissant de l’avance consentie à Madame [S].
La demande de Madame [S] tendant à voir rappeler que l’avance en capital produit intérêts au taux légal à compter de son versement ne constitue pas une prétention et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
2/ Sur la condamnation sous astreinte à produire divers documents:
Monsieur [A] conclut à l’infirmation de sa condamnation à produire sous astreinte les documents justifiant de la date de souscription de son contrat d’épargne salariale, du montant de cette épargne arrêtée au jour du mariage, soit au 21 octobre 2000, et des versements libres éventuellement effectués sur le compte pendant la durée du mariage, prétendant avoir fourni tous ces éléments.
Madame [S] précise (page 11 de ses conclusions) que Monsieur [A] a effectivement satisfait à l’injonction qui lui a été faite par le jugement déféré, et ce en août 2024.
Monsieur [A] ne rapportant pas la preuve d’avoir communiqué, préalablement à la décision déférée, l’ensemble des éléments faisant l’objet de la condamnation sous astreinte, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, en équité, condamné Monsieur [A] à payer à Madame [S] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Tenant l’économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande d’avance en capital,
Statuant à nouveau de ce chef,
Accorde à Monsieur [A] une avance en capital de 80.000 euros sur la somme de 277.416,22 euros détenue par le notaire en charge de la liquidation,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Accorde à Madame [S] une avance en capital de 60.000 euros sur la somme de 277.416,22 euros détenue par le notaire en charge de la liquidation,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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