Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute : 65/25
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDD
DEMANDERESSE :
SCI [I] [D]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocate Tania NORMAND, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. WRA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GOURMET D’ASIE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 1er avril 2025 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
44/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2012, la sci [I] [D] a donné à bail commercial à la société Gourmet d’Asie des locaux situés à [Adresse 5] pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 75.000 euros.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, saisi après délivrance d’un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonné l’expulsion de la société Gourmet d’Asie et l’a condamnée à verser à la sci [I] [D] la somme provisionnelle de 48.714,18 euros arrêtée à la date du 8 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle.
La société Gourmet d’Asie a interjeté appel de cette décision notifiée le 31 octobre 2024 par déclaration du même jour.
Le12 novembre 2024, la sci [I] [D] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société CIC Nord Ouest sur les comptes de la société Gourmet d’Asie créditeurs d’une somme de 32.265,94 euros.
Dès le lendemain, la société Gourmet d’Asie a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer.
Le tribunal de commerce, par jugement du 21 novembre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Gourmet d’Asie, fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2024 et désigné la selarl WRA en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi par le mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, par jugement du 4 mars 2025, après avoir constaté que la sci [I] [D] avait nécessairement connaissance des difficultés de la société Gourmet d’Asie et de sa situation de cessation de paiement, principalement:
— jugé nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la sci [I] [D].
La sci [I] [D] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2025.
Par acte du 14 mars 2025, la sci [I] [D] a fait assigner la société Gourmet d’Asie devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 4 mars 2025,
à titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle sur la somme de 32.265,94 euros saisie, suffisante pour répondre des restitutions qui viendraient à devoir s’opérer en exécution de l’arrêt à intervenir dans la procédure engagée sous le numéro RG 25/1425 devant la cour d’appel de Douai,
— ordonner en conséquence la consignation par la société Gourmet d’Asie ou pour le compte de celle-ci de la somme de 32.265,94 euros saisie et que la société Gourmet d’Asie serait amenée à appréhender en exécution du jugement sur le compte de la carpa de Maître [K] [T], ou sur celui du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-mer, institué séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans la procédure engagée sous le numéro RG 25/01425 devant la cour d’appel de Douai ou après accord de l’ensemble des parties pour la libération des fonds consignés ou pour substituer une autre garantie.
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La sci [I] [D] fait valoir que:
— elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement, le tribunal de commerce ayant sanctionné à tort la mesure de saisie attribution sur le fondement du régime des nullités dite facultatives des actes accomplis pendant la période suspecte suivant l’article 632-2 du code du commerce,
— il appartient au mandataire de démontrer qu’elle avait une connaissance personnelle de l’état de cessation de paiement de la société Gourmet d’Asie, que ce ne peut être le cas d’un bailleur
44/25 – 3ème page
agissant en résiliation du bail pour non paiement des loyers et faisant signifier la décision avec commandement de quitter les lieux,
— elle n’avait pas connaissance de l’état du passif de la société Gourmet d’Asie, de l’existence d’autres dettes exigibles et de son actif, une mesure d’exécution partiellement infructueuse peut suffire à démontrer l’état de cessation de paiement, des difficultés de trésorerie pouvant être passagères,
— la gérante a sollicité des délais de paiement devant le juge des référés en indiquant avoir des difficultés ponctuelles de trésorerie,
— la société Gourmet d’Asie s’est hâtée de déclarer sa situation de cessation de paiement en fixant la date au 1er janvier 2024,
— les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives, les loyers n’étant pas payés depuis le mois de février 2025 et la procédure risque d’être convertie en liquidation judiciaire, ce qui lui ferait perdre le recouvrement de sa créance
— subsidiairement, elle sollicite la constitution d’une garantie réelle pour éviter le risque de non restitution en cas de réformation du jugement déféré,
Par conclusions en réponse, la selarl WRA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société demande au visa des articles 514-3, L514-4 du code de procédure civile et L621-40 du code du commerce,
— dire et juger irrecevable la demande d’arrêt de l’execution provisoire, faut pour la sci [I] [D] d’avoir comparu en première instance en faisant valoir ses observations,
subsidiairement, la dire mal fondée en l’absence de tout moyen sérieux de réformation,
— dire irrecevable la demande de constitution de garantie réelle dont l’objet serait de garantir à un créancier le paiement d’une somme d’argent par une entreprise en procédure collective, postéréieurement au jugement d’ouverture,
subsidiairement, la dire mal fondée en l’absence de démonstration d’un risque de défaut de restitution, lequel ne peut être constitué par le seul redressement judiciaire de l’intéressé,
— condamner la sci [I] [D] à verser à la selarl WRA la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le mandataire avance que:
— la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la sci [I] [D] est irrecevable, en absence d’observation sur l’exécution provisoire et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurment au jugement, l’ouverture de de la procédure collective étant antérieure,
— subsidiairement, ces éléments d’appréciation relèvent des juges du fond, la motivation du jugement déféré ne révèle pas d’appréciation erronée de la règle de droit,
— la demande de constitution d’une garantie est irrecevable car elle se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L621-40 du code du commerce,elle n’empechera pas juridiquement le retour de la somme saisie dans le patrimoine de la société Gourmet d’Asie,
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort de la décision déférée que la sci [I] [D] n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne sera recevable que si elle démontre des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire nées postérieurement à la décision.
44/25 – 4ème page
Dans la mesure où l’ouverture de la procédure collective de la société Gourmet d’Asie est antérieure au jugement et que la sci [I] [D], qui conteste avoir eu connaissance de l’état de cessation de paiement lorsqu’elle a fait procéder à la saisie- attribution litigieuse, ne fait valoir aucun élément révélé postérieurement au jugement frappé d’appel, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Gourmet Asie fait obstacle, par l’effet de l’interdiction des poursuites individuelles, à la constitution d’une garantie réelle en application de l’article 514-5 du code de procédure civile. La sci [I] [D] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser au mandataire judiciaire,es qualités, les frais irrépétibles dela procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 4 mars 2025 formée par la sci [I] [D],
Déboute la sci [I] [D] de sa demande de constitution de garantie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sci [I] [D] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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