Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 mars 2022, N° 19/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02771 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTV
S.C.E.A. [Adresse 7]
S.C.P. [C] [Z]
c/
S.A.S. AGCO FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00173) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANTES :
S.C.E.A. [Adresse 7] société immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 442 703 443, placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 18 mars 2019, désignant la SCP [C] [Z], mandataire judiciaire et la désignant commissaire à l’exécution du plan selon jugement du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX en date du 18 janvier 2021 homologuant le plan de redressement judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] – [Localité 3]
S.C.P. [C] [Z] représentée par Maître [S] [Z], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX homologuant le plan de redressement judiciaire, en date du 18 janvier 2021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentées par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. AGCO FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Jessica CHUQUET, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par offre de crédit affecté acceptée le 8 juillet 2009, la SNC AGCO Finance a conclu un premier contrat avec la SCEA [Adresse 7] portant sur le financement d’un tracteur Valtra N92, n° de série V44226 et un chargeur Quicke.
2 – Par courrier recommandé du 28 janvier 2016, la société AGCO Finance a vainement mis en demeure la société [Adresse 7] de régler sous huitaine une échéance annuelle impayée de 9 904,75 euros, lui précisant qu’à défaut d’y satisfaire, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
3 – Par offre de crédit affecté acceptée le 11 janvier 2010, la société AGCO Finance a conclu un second contrat de crédit avec la société [Adresse 7] portant sur le financement d’un tracteur Valtra 3300F, n° de série [Numéro identifiant 6].
4 – Par courrier recommandé du 18 mai 2016, la société AGCO Finance a vainement mise en demeure de régler sous huitaine une échéance annuelle impayée soit 3 961,56 euros, à défaut, la déchéance du terme du contrat de crédit serait également prononcée.
5 – Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la société AGCO Finance a mis la société [Adresse 7] en demeure de lui payer la somme de 12 113,40 euros, représentant les sommes restant dues au titre des deux contrats en cause, après saisie et revente du tracteur Valtra N92, objet du premier contrat.
6 – Plusieurs tentatives de règlement amiable ont échoué.
7 – Par acte d’huissier du 6 février 2019, la société AGCO Finance a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution des matériels financés.
8 – Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a désigné SCP [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Adresse 7].
9 – Le 3 juillet 2019, la société AGCO Finance a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [Adresse 7] pour un montant de 12 113,40 euros.
10 – Par assignation en intervention forcée du 8 octobre 2019, la société AGCO Finance a attrait la société [C] [Z] à l’instance.
11 – Le 19 novembre 2019, les deux procédures ont été jointes.
12 – Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné que sera admise et fixée au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 7] la créance de la société AGCO Finance d’un montant de 9 500,32 euros ;
— condamné la société [Adresse 7] à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Valtra 330OF, n° de série [Numéro identifiant 6], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 61éme jour et pendant un délai de 90 jours ;
— autorisé, à défaut de restitution du tracteur Valtra 33OOF, n° de série [Numéro identifiant 6], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, la société AGCO Finance à appréhender le matériel en quelques mains et lieux qu’il se trouve, en recourant, si nécessaire, à la force publique ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la société [Adresse 7] supportera la charge des dépens de l’instance.
13 – La société [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022, en ce qu’il a :
— ordonné que sera admise et fixée au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 7] la créance de la société AGCO Finance d’un montant de 9 500,32 euros ;
— condamné la société [Adresse 7] à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Valtra 3300F, n° de série [Numéro identifiant 6], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 61éme jour et pendant un délai de 90 jours ;
— autorisé, à défaut de restitution du tracteur Valtra 3300 F, n° de série [Numéro identifiant 6], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, la société AGCO Finance à appréhender le matériel en quelques mains et lieux qu’il se trouve, en recourant, si nécessaire, à la force publique ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la société [Adresse 7] supportera la charge des dépens de l’instance.
14 – Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, la société [C] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution au plan de la société [Adresse 7] et la société [Adresse 7] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 mars 2022.
Statuant à nouveau :
sur la demande principale en fixation de sa créance de la société AGCO Finance :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 9 500,32 euros ;
— limiter le montant de la créance à 8 150,79 euros ;
— débouter la société AGCO Finance de son appel incident et confirmer le jugement concernant les clauses pénales et leur caractère excessif.
Sur la demande reconventionnelle :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 7] de cette demande ;
— juger que la société AGCO Finance a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant en 'uvre une clause de réserve de propriété non valable concernant l’appréhension et la vente dans le cadre de mesures d’exécution forcée d’un tracteur Valtra N92 n° de série V44226 ;
— condamner la société AGCO Finance à verser à la société [Adresse 7] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
Concernant la demande en restitution matérielle :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Valtra 3300F et qu’il a autorisé, à défaut de restitution du tracteur 3300F, numéro de série [Numéro identifiant 6] à appréhender le matériel en quelques mains et lieux qu’il se trouve en recourant si nécessaire à la force publique ;
— juger que la subrogation dont se prévaut la société AGCO Finance s’agissant du tracteur Valtra 3300F n° de série [Numéro identifiant 6] est inopérante en application des dispositions de l’article 1250-1 et 2 anciens du code civil.
En conséquence :
— rejeter la demande de restitution de la société AGCO Finance ;
— condamner la société AGCO Finance à verser à la SCP [C] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution au plan de la société [Adresse 7], la somme de 2 500 euros et à la société [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
15 – Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022, la société AGCO Finance demande à la cour de :
— débouter la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— ordonné que sera admise et fixée au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 7] la créance de la société AGCO Finance d’un montant de 9 500,32 euros ;
— condamné la société [Adresse 7] à restituer à la société AGCO Finance le tracteur Valtra 3300F, n° de série [Numéro identifiant 6], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, courant à compter du 61éme jour et pendant un délai de 90 jours ;
— autorisé à défaut de restitution du tracteur Valtra 3300F, n° de série [Numéro identifiant 6] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, la société AGCO Finance à appréhender le matériel en quelques mains et lieux qu’il se trouve, en recourant, si nécessaire à la force publique ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a débouté
la société AGCO Finance du surplus de sa demande à savoir de sa demande au titre des pénalités de 10%.
Le reformant et statuant à nouveau sur ce point :
— fixer et admettre au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 7] la créance de la société AGCO Finance d’un montant de 751,40 euros correspondant à la pénalité de 10% au titre du contrat n°88440024423 ;
— fixer et admettre au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 7] la créance de la société AGCO Finance d’un montant de 1 863,68 euros correspondant à la pénalité de 10% au titre du contrat n°88440020657.
En tout état de cause :
— condamner la société [Adresse 7] à verser à la société AGCO Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
16 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 2 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de fixation de la créance au passif du redressement judiciaire
17 – Les appelantes sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le paiement des cotisations d’assurance jusqu’au terme initial du contrat d’assurance. Elle sollicite la confirmation de la réduction de la clause pénale contractuellement prévue à 10% à 1 euro.
18 – L’intimée par voie d’appel incident conteste le jugement qui n’a pas motivé en quoi la clause pénale était excessive et en demande la fixation au passif du redressement judiciaire. Elle sollicite la confirmation du jugement quant au paiement des cotisations d’assurance.
Sur ce :
19 – La cour relève que le montant de la créance principale n’est pas contesté pas plus que la résiliation des deux contrats de crédit conformément aux dispositions contractuelles.
20 – Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir le risque décès invalidité est expressément mentionnée à l’article 4 des conditions générales du contrat de crédit, son article 2 portant uniquement sur l’objet du crédit. La société [Adresse 7] a effectivement souscrit une assurance 'décès , incapacité de travail, invalidité’ par bulletins d’adhésion de la police d’assurance 24380 des 8 juillet 2009 et 11 janvier 2010 aux termes desquels le représentant de la société [Adresse 7] a déclaré donner son consentement à l’assurance et a accepté que AGCO Finance soit bénéficiaire des prestations à concurrence des sommes qui lui sont dues. La convention de délégation entre la compagnie d’assurance Quatrem et la société AGCO Finance au titre du contrat d’assurance de groupe 24380 renouvelable par tacite reconduction prévoit la subrogation de la société AGCO finance dans le recouvrement des cotisations d’assurance pour le compte de la société Quatrem. Les conditions générales du crédit prévoient en outre par renvoi de l’article 4 (assurance) à l’article 7 (résiliation – exigibilité anticipée) qu’à défaut de paiement des cotisations d’assurance, il peut être demandé la résiliation du contrat selon les mêmes conditions que pour une échéance du prêt restée impayée.
21 – Il s’en déduit que comme l’a relevé le premier juge, la déchéance du prêt garanti par le contrat d’assurance n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement l’extinction du contrat d’assurance, rendant ainsi exigible les deux mensualités d’assurance restant dues pour chacun des contrats.
22 – Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire les sommes de 263,92 euros au titre du prêt n° 88440024423 et 638,40 euros au titre du prêt n° 88440020657.
23 – Les contrats de crédit prévoyaient une clause pénale de 10% à titre de 'dommages et intérêts'. En retenant la durée d’exécution du contrat conclu en 2009 pour l’un et en 2010 pour l’autre, résiliés en 2016, des sommes empruntées de 67.760 euros pour l’un des tracteurs et 28.275,40 euros pour l’autre, des intérêts déjà acquittés par la société pendant la durée du contrat au taux d’intérêt contractuel respectivement de 4,33 % et 3,43 %, du montant restant dû correspondant au montant de deux échéances impayées, c’est par une parfaite motivation que le premier juge a réduit la clause pénale de 10% représentant pour le premier contrat 1.863,68 euros et pour le second 751,40 euros à 1 euro à titre de dommages et intérêts, l’intimée ne démontrant pas de préjudice à l’imputabilité du prix de vente du tracteur sur la somme restant due.
24 – le jugement sera confirmé de ce chef.
II – Sur la demande de restitution du tracteur VALTRA 3300F et la validité de la subrogation conventionnelle dans la clause de réserve de propriété
25 – Pour dire que l’offre de prêt prévoyait une réserve de propriété sur le bien financé et ordonner la restitution du matériel à la banque, le jugement dont appel a retenu la clause de réserve de propriété figurant au contrat de crédit, la subrogation conventionnelle de l’article 1250 1° expressément visée par l’offre de crédit en son article 10-3 et l’avis de livraison du 15 mars 2010 ayant formalisé l’accord de toutes les parties sur la quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, la déclaration du vendeur de la réception du prêteur le paiement du solde du prix de vente et le paiement concomitant
26 – Les appelantes contestent le fondement retenu par le premier juge par lequel il a été fait droit à la demande de la banque de restituer le tracteur. Elles soutiennent qu’ayant emprunté la somme à l’effet de payer la dette, le prêteur ne pouvait être subrogé dans les droits du créancier (société de vente du tracteur) que si l’offre de crédit et la quittance avaient été passés devant notaire, conformément à l’article 1250 2°.
A défaut, la banque n’était pas titulaire d’un droit de sûreté valable et ne pouvait donc procéder à l’appréhension du véhicule dont le propriétaire était la société [Adresse 7], la clause de réserve de propriété constituant ainsi une sûreté réelle.
Elles citent la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 juin 2023 (Com, n° 21-24.815).
27 – L’intimée au contraire rappelle, se fondant sur deux arrêts de la cour de cassation des 20 avril 2017 (Com, 15-20619) et 4 juillet 2018 (Com n° 17-17699) que la société [Adresse 7] a expressément consenti à la subrogation du prêteur dans ses droits antérieurement au paiement effectué, en ce compris la réserve de propriété, le crédit consenti ne faisant pas de la société [Adresse 7] le propriétaire du tracteur tant que l’intégralité du crédit n’était pas remboursée. Elle soutient que la société [Adresse 7] n’a pas emprunté pour régler sa dette auprès du vendeur mais que le contrat de vente a été conclu directement entre la banque et la société vendeuse, la clause de réserve de propriété n’étant donc pas soumise aux dispositions du code civil relatives aux subrogations conventionnelles.
Sur ce :
28 – Aux termes de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l’achat du matériel et de la souscription du crédit, la 'subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.
29 – L’article 2367 du même code stipule que 'la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement'.
30 – En l’espèce, selon l’article 10-3 de l’offre de crédit en date du 11 janvier 2010 relative à la subrogation dans la clause de propriété, 'contre le paiement reçu de la société AGCO Finance le vendeur subroge à due concurrence, suivant les termes de l’article 1250-1 du code civil, la société AGCO Finance dans le bénéfice de propriété stipulé', conformément aux dispositions relatives au redressement des sociétés.
31 – L’avis de livraison du tracteur VALTRA 3300F en date du 15 mars 2010 est assorti d’une clause aux termes de laquelle 'la vente est assortie d’une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert du droit de propriété de bien au profit de l’emprunteur au paiement intégral du prix de vente TTC acceptée par l’emprunteur', le fournisseur déclarant 'recevoir du prêteur le paiement du solde du prix de vente du bien pour le financement duquel le contrat de crédit est conclu'. Cet avis de livraison est signé par la société [Adresse 7] qui a ajouté manuscritement 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente', la société vendeuse ayant livré le matériel et le prix payé de manière concomitante.
32 – Il n’est pas contesté que l’offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, caractérisant ainsi l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil.
33 – Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente au profit du vendeur et réitéré dans l’attestation de livraison en dehors d’un acte notarié faisant défaut en l’espèce.
34 – Ainsi, si le prêteur ne peut se prévaloir de la subrogation malgré la quittance, il ne peut agir en revendication ou restitution du véhicule financé.
35 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur la demande en dommages et intérêts pour mise en oeuvre d’une sûreté réelle illicite par la saisie-appréhension du tracteur VALTRA n°92
36 – Les appelantes soulèvent le comportement fautif de la banque qui a procédé à la saisie appréhension du véhicule VALTRA n°92 sur la base d’une clause de subrogation visant l’article 1250 1° qui ne lui permettait pas le transfert de la réserve de propriété. Elles font part du préjudice ainsi subi par la société [Adresse 7] pour laquelle le tracteur était nécessaire à son activité alors qu’elle bénéficiait d’un plan de redressement.
37 – Se basant sur le constat d’appréhension du 20 juillet 2016 qui affichait 3.000 h, elle conteste l’impartialité de l’évaluation faite par l’expert de la banque un mois plus tard ainsi que la valorisation ayant été faite par la société vendeur, partenaire commercial de la banque. Evaluant le vrai coût de reprise du matériel entre 30.000 et 37.000 euros, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice correspondant à la différence entre le prix de vente à vil prix et celui qui aurait pu être espéré dans une cession de gré à gré.
38 – Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à titre surabondant, sa demande porte sur la validité de la cause de réserve de propriété et non sur les difficultés relatives à un titre exécutoire.
39 – L’intimé conteste le bon état du véhicule appréhendé, dont la cote était fixée à 14.700 euros et qui a été revendu le 30 novembre 2017 pour le montant de 18.000 euros. Elle soutient que les contestations relatives à l’exécution de la mesure d’appréhension relèvent de la compétence du juge de l’exécution et que la demande en dommages et intérêts ne peut être fixée forfaitairement et que le préjudice n’est pas démontré.
Sur ce :
40 – Si l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, la cour est saisie de la demande en constatation du comportement fautif de la banque dont il est demandé de tirer les conséquences en terme de responsabilité contractuelle sur laquelle le juge de l’exécution n’est pas compétent.
41- Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
42 – Au vu du contrat de crédit du 16 novembre 2009 portant en son article 10-3 la même clause de subrogation de la clause de réserve de propriété, de l’attestation de livraison du 10 novembre 2009 portant les mêmes mentions, peu important que la société [Adresse 7] n’est pas apposée la mention 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente', et de manière identique à ce qui a été retenu pour l’offre de prêt du 11 janvier 2010, l’acte d’emprunt et la quittance n’ayant pas été passés devant notaire conformément à l’article 1250 2°, il convient de relever que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la subrogation malgré la quittance, ni agir en revendication ou restitution du véhicule financé, de sorte que la saisie-appréhension est fondée sur une clause illicite.
43 – La faute de la banque étant retenue, il appartient aux appelantes de démontrer le préjudice subi et notamment que le prix de vente aurait dû être de 30.000 à 37.000 euros.
44 – Le PV de saisie appréhension du 20 juillet 2016 relève que le matériel est rendu en mauvais état : 'pneus HS à l’arrière, garde boue arrière droit : multiples accrocs e cabossé. Idem à gauche, mécanique du moteur : plusieurs pièces démontées, sur le chargeur : bras gauche cassé, haillon de derrière manquant, traces de rouille sur chargeur, gyrophare cassé, crochet d’attelage manquant, rétroviseur gauche fissuré. Droite Idem, Bidons lave-glassse cassés, niveau d’huile au minimum, filtre à air manquant carte grise manquante', annexant des photographies. La fiche expertise faite le 31 août 2016 est conforme à la description faite par l’huissier ayant appréhendé le véhicule. Le véhicule comportait deux compteurs, le premier pour les heures d’utilisation mentionnait 4.047 heures dans la fiche expertise et le second pour les heures auxquelles la révision devait être faite, mentionnant 3.000 dans le PV de saisie, la société [Adresse 7] ne rapportant pas la preuve des révisions habituelles du matériel. En tout état de cause, il aurait été impossible pour la banque ou la société vendeur d’utiliser le véhicule pour 1.047 heures en un mois quant le véhicule en indiquait 3.000 en 8 ans. La société n’apporte pas d’éléments venant contredire la fiche expertise et le mauvais état du véhicule.
45 – Le véhicule a été livré neuf le 10 novembre 2009, ayant été acheté 60.000 euros HT et vendu le 30 novembre 2017 pour un montant de 18.000 euros TTC, la banque justifiant de la cote à cette même date à un prix inférieur de 14.700 euros alors qu’il est attesté que le véhicule était en mauvais état. Le prix a été déduit du montant du solde du crédit restant à payer, la créance n’étant pas contestée dans son principal.
46 – Les appelantes ne démontrent donc pas le préjudice subi par la vente du matériel à un prix supérieur à celui estimé par la cotation officielle et qui est venu en déduction de sa dette.
47 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV – sur les dépens et les frais irrépétibles
48 – Les appelantes succombant partiellement seront condamnées aux dépens, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SCEA [Adresse 7] à restituer à la SNC AGCO Finance le tracteur VALTRA 3300F n° de série [Numéro identifiant 6] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours et autorisé à défaut de restitution la société AGCO Finance à appréhender le matériel,
Statuant à nouveau du chef du jugement déféré,
Déboute la SNC AGCO Finance de sa restitution du tracteur VALTRA 3300F n° de série [Numéro identifiant 6],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [Adresse 7] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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