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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 sept. 2025, n° 25/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2025
Minute N°905/2025
N° RG 25/02726 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5W
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2025 à 16h17
Nous, Claire GIRARD, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Coralie BAGUELIN-SIMON, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
INTIMÉS :
Monsieur X se disant [K] [T]
né le 5 janvier 1991 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR,
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [T] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2025 à 16h17 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 19h10 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 17 septembre 2025 :
— à Monsieur X se disant [K] [T] à 19h20,
— à Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 19h10,
— et à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR à 19h10 ;
Vu les observations écrites de Monsieur X se disant [K] [T] du 17 septembre 2025 à 19h27 tendant à voir rejeter le recours suspensif, précisant ne pas souhaiter rester au CRA d'[Localité 2] et vouloir quitter la France ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
M. [K] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il ne justifie d’aucun hébergement stable : il a été incarcéré du 4 février 2024 au 13 septembre 2025 et la mesure de rétention administrative lui a été notifiée immédiatement après sa sortie de détention. Selon les renseignements dont dispose le greffe pénitentiaire, il est sans domicile fixe sur le territoire national. Au surplus, M. [K] [T] n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
La mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [T] constitue une menace grave pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné définitivement le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour les infractions suivantes :
— REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA
CONVENTION SECRÈTE DE DÉCHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE et
REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPÉRATIONS DE RELEVÉS SIGNALÉTIQUES INTÉGRÉS
DANS UN FICHIER DE POLICE PAR PERSONNE SOUPÇONNÉE DE CRIME OU DÉLIT ;
— REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA
CONVENTION SECRÈTE DE DÉCHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE et
REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPÉRATIONS DE RELEVÉS SIGNALÉTIQUES INTÉGRÉS
DANS UN FICHIER DE POLICE PAR PERSONNE SOUPÇONNÉE DE CRIME OU DÉLIT ;
— TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
(STUPÉFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF RÉGULIER : FAIT RÉPUTÉ
IMPORTATION EN CONTREBANDE et IMPORTATION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS ;
— TRAFIC et IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR
LA SANTÉ PUBLIQUE (STUPÉFIANTS) ;
— TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPÉFIANTS ;
— DÉTENTION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS ;
— ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS.
Durant sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 1], il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, laissant ainsi penser qu’il existe un risque important de réitération de nouvelles infractions, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce comportement est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public qui justifie de faire droit à la demande du procureur de la République.
Il convient donc de déclarer suspensif le recours exercé par le ministère public contre l’ordonnance susvisée et de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [K] [T], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 19 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur X se disant [K] [T] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 19 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [K] [T] et son conseil, à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Claire GIRARD
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2025 :
Monsieur X se disant [K] [T], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Paul BARBIER
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