Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 25 septembre 2025, n° 23/15500
TGI Bobigny 28 août 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Réalisation de travaux pour le bailleur

    La cour a estimé que les travaux réalisés par le locataire étaient prouvés par des devis et factures, et que la convention de compensation était valide.

  • Rejeté
    Impayés de loyer

    La cour a jugé que la dette locative était éteinte par la convention de compensation, et a donc rejeté la demande de paiement des loyers.

  • Rejeté
    Occupation des locaux après résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du bail n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a estimé que le bailleur n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bailleur était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 23/15500
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15500
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 août 2023, N° 21/04162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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