Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juil. 2025, n° 25/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05417 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBC
Nom du ressortissant :
[I] [L]
LE PREFET DE [Localité 8]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
C/
[L]
LE PREFET DE [Localité 8]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9], absent
ET
INTIMES :
M. [I] [L]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 16] 2
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
LE PREFET DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 17H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant dix huit mois a été notifiée le 16 mars 2024 à [I] [L].
Le 27 juin 2025, la Préfète de LA [Localité 8] a ordonné le placement de [I] [L]. en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 juin 2025, [I] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 29 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de cette rétention pour une durée de vingt six jours.
Dans son ordonnance du 30 juin 2025 à17 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures,déclaré recevable la requête de [I] [L],déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [I] [L] et ordonné sa remise en liberté.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 1 juillet 2025 à 12 heures 26, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 9] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond du dossier, il expose que l’autorité administrative a motivé en droit et en fait l’arrêté contesté, puisqu’elle n’a pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé mais a repris l’essentiel des éléments à savoir ,l’identité du retenu, son absence de ressources, l’irrégularité de sa situation sur le territoire national, l’absence d’adresse stable et justifiée, ne pas résider à [Localité 10] car il ne s’y sent pas en sécurité, que son OQTF du 13 mars 2024 n’a pas été mise à exécution , son souhait de se maintenir en France et ses carences à une assignation à résidence depuis mai 2024,de la menace à l’ordre public qu’il représente en raison de ses nombreux placements en garde à vue , qu’il fait l’objet de poursuites pour faits de vol qu’il reconnaît.
Suivant ordonnance en date du 1 juillet à 16 heures 30, le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence e garanties suffisantes de représentation de [I] [L] et a fixé l’audience au fond au 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [I] [L] a adressé des observations pour soutenir que la motivation de l’arrêté de placement en rétention est erroné car il dispose d’une adresse stable et connue de la Préfecture,qu’il a entamé des démarches par deux fois pour retourner en Cote d’Ivoire avoir refait son passeport ,et le tableau des dates de pointage montre qu’il a respecté son obligation les 23 et 24 juin 2025 et que le courriel de la préfecture mentionne qu’il respecte à ce jour ses obligations de pointage, qu’aucun risque de fuite n’est avéré et que les signalements qui figurent au fichier FAED ne caractérisent pas le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public..
Dans le cadre de la procédure d’appel suspensif il avait adressé une note de suivi social de l’association vers l’Avenir laquelle a indiqué l’avoir accompagné à l’ambassade ivoirienne de [Localité 9] pour renouveler son passeport,à l’OFII et pour formuler sa demande d’aide au retour,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie, en insistant sue le fait qu’il veut partir en Côte d’Ivoire, qu’il a respecté l’obligation de pointage, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que son passeport est en cours de renouvellement.
Le préfet de LA [Localité 8] représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [L] a eu la parole en dernier pour dire qu’il souhaite partir en Côte d’ivoire , vouloir soigner son genou et ne pas avoir signé son pointage car il a été opéré.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 1 juillet 2025.
Au fond:
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
En l’espèce,[I] [L] critique l’analyse de sa situation opérée par l’autorité préfectorale, en ce qu’elle ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation tels que le fait qu’il a renouvelé son passeport qui expire le 14 juin 2027, qu’il a déposé une demande d’aide au séjour auprès de l’OFII le 11 juin 2025, qu’il a pointé du 23 au 24 juin 2025, qu’il dispose d’un hébergement depuis le 8 octobre 2024 , d’une adresse administrative au [Adresse 4], et qu’il est assigné à résidence dans la [Localité 8].
Aux termes de sa décision , le magistrat a relevé que l’autorité administrative n’a pas pris en compte les éléments communiqués par [I] [L] lors de son audition en garde à vue le 26 juin 2025,au cours de laquelle il a fait valoir un hébergement , avoir transmis ses documents à la préfecture de [Localité 14] dans le cadre de l’aide au retour afin de demander un passeport auprès du consulat ivoirien de [Localité 9] le 29 mai 2025,et avoir déposé une demande d’aide au retour auprès de l’OFII le 11 juin 2025, de sorte qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, et qu’une assignation à résidence a été écartée alors qu’il a respecté une précédente obligation de pointage.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu:
— qu’il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol, vol aggravé par deux circonstances, violence dans un moyen de transport collectif de voyageur suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de recel provenant d’un vol
— qu’il a été assigné à résidence par le [11] le 16 mars 2024 décision notifiée à [I] [L] le 24 juin 2024, qui a déclaré être en fuite suite au non respect de son obligation de pointage
— qu’il a été assigné à résidence le 11 septembre 2024 , décision prolongée le 23 octobre 2024 pour une durée de 45 jours supplémentaires et notifiée à l’intéressé le 11 novembre 2024; qu’il a été déclaré en fuite pour non respect de son obligation de pointage.
— qu’il a été assigné à résidence le 27 novembre 2024 , décision prolongée le 9 janvier 2025 , le 21 février 2025 et le 7 avril 2025 pour des durées de 45 jours,45 jours et un an.
— qu’il ne respecte pas son obligation de pointage pour se présenter de manière irrégulière, et avoir été placé en garde à vue pendant ces mesures, les 30 décembre 2024,18 et 26 juin 2025.
— qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation
— qu’il n’a pas justifié avoir demandé la protection de l’Etat français
— qu’il a déclaré ne pas vouloir repartir en Côte d’Ivoire.
— que dans son audition du 26 juin 2025, il a déclaré résider au [Adresse 4] sans pouvoir en justifier.
— que les faits commis par [I] [L] depuis son arrivée en France en 2021 sont constitutifs d’une menace à l’ordre public
— qu’il ne présente pas de vulnérabilité
L’examen des pièces versées aux débats montre:
— qu’il ne dispose d’une adresse administrative qui a servi à l’autorité administrative pour l’assigner à résidence
— qu’il s’est régulièrement abstenu de respecter l’obligation de pointage de ses cinq assignations à résidence décidées entre 2024 et 2025 comme rappelées par l’autorité administrative
— qu’il est de nationalité ivoirienne
— qu’il a été assisté par l’association [Localité 17] l’Avenir qui l’héberge dans un service urgence du Foyer [Localité 17] l’Avenir depuis septembre 2024 suivant l’attestation produite en cause d’appel et datée du 1 juillet 2025.
— qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 2 octobre 2024 à une amende de 300 euros pour vol
— qu’il a justifié du dépôt d’une demande d’aide au retour le11 juin 2025
— qu’il a communiqué une attestation d’hébergement qui mentionne son adresse administrative au [Adresse 4] adresse reprise dans les dernières assignations à résidence dont il a bénéficié.
Or il est établi que [I] [L] ne dispose pas d’un hébergement stable car celui ci est précaire puisqu’il s’agit d’un hébergement d’urgence. Au moment de l’établissement de l’arrêté litigieux, [I] [L] venait d’effectuer les démarches auprès de L’OFFI et de l’association [Localité 17] l’ Avenir en juin 2025
Alors qu’il avance habiter à [Localité 12] depuis le 8 octobre 2024, il ressort de son auditon du 30 décembre 2024 qu’il a déclaré comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 15] ce qui ne correspond pas à ses allégations destinées à remettre en cause le contenu de l’arrêté. Le 19 juin 2025 lors d’une autre audition il a fourni comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 13] ) un foyer social de reclassement, qui a un caractère précaire par nature et ne peut être considérer comme un domicile stable.
En effet, alors qu’il déclare vouloir rentrer dans son pays et reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir mentionné les démarches qu’il a entrepris pour partir en Côte d’Ivoire il avait déclaré le 30 décembre 2024 ne pas vouloir rentrer sans son pays 'parce que ce n’est pas prudent'. Le 19 juin 2025 il a dit vouloir repartir en Côte d’Ivoire et avoir fait une déclaration de perte de son passeport. Il n’a nullement mentionné les démarches auprès de l’OFFI .Pour autant il a effectivement effectué des démarches le 11 juin 2025 mais qui n’avaient pas été portées à la connaissance de l’autorité administrative qui ne pouvait dés lors les mentionner dans son arrêté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de [I] [L], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a déduit l’absence de domicile du fait de la précarité de ce dernier, du fait qu’il n’a pas respecté régulièrement les assignations à résidence. Elle n’a pas évoqué l’ensemble des démarches entreprises le 11 juin 2025 qui n’ont pas été portés à sa connaissance. Elle a procédé à une analyse de sa situation en y apportant son appréciation qui ne reste qu’une appréciation, quant bien même celle ci serait erronée puisque la simple signalisation ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public qui au demeurant n’est pas un critère exigé dans le cadre de la première prolongation.
Il convient de retenir que le préfet de La [Localité 8] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence ,Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de la situation tant personnelle qu’administrative et pénale de [I] [L] par l’autorité préfectorale ne doit pas être accueilli et que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est établi par les éléments sus exposés qu'[I] [L] ne justifie pas d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a varié sur son adresse et que le document versé aux débats évoque une adresse administrative . Il a lui même varié sur le lieu de sa résidence dans ses auditions.
Par ailleurs [I] [L] s’est abstenu à de nombreuses reprises de se conformer aux obligations de pointage attachées aux assignations à résidence dont il a bénéficié, hors les cas où il se trouvait en garde à vue et ne pouvait de ce fait s’y soumettre.
Ces abstentions et l’absence de domicile effectif suffisent à caractériser le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA;
En outre, [I] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent il sera fait droit à la requête du Préfet de LA [Localité 8] et il sera ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt -six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance numéro RG 25/02481 rendue le 30 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention pris par le Préfet de LA [Localité 8] à l’enconter de [I] [L] ;
Déclarons recevable sa requête en prolongation de la rétention de [I] [L] ;
Ordonnons la prolongation de la durée de la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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