Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3BQ
[R] [K] épouse [B]
c/
Entreprise [8] [Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2024 (R.G. 23/2233) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
Madame [R] [K] épouse [B]
née le 31 Octobre 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Entreprise [8] [Localité 5]
Réf : Client 715267
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société [6], SARL au capital de 1 000 euros, pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié [Adresse 2]
Réf : Ordce référé du 22.10.2021.
Pris en la personne de son syndic la société [6] – [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] veuve [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 93,99 € .
Statuant sur le recours de Mme [K], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 mai 2024 a réduit la mensualité de remboursement à 68 € avec , en fin du plan de 84 mois, effacement partiel de la créance du syndicat de copropriété de la [Adresse 10] ( le syndicat de copropriété ) et effacement total de la créance du [8] [Localité 5].
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, Mme [K] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [K] demande de :
— infirmer le jugement
— ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose que son revenu s’élève désormais à 906,56 € et ses charges à 1142,68 €.
Par conclusions soutenues à l’audience, le syndicat de copropriété demande de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [K] de ses demandes
— la condamner à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Il soutient que certaines des charges invoquées par Mme [K] , comme la mutuelle, l’assurance obsèques, l’assurance auto , énergie, forfait téléphone et internet, sont surévaluées ou ne doivent pas être prises en compte pour apprécier sa situation de surendettement ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise alors qu’elle bénéficie du soutien de ses enfants et que le solde de son compte en banque est souvent créditeur.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, l’autre créancier n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 896 € et des charges de 828 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 68 €.
Au vu des pièces produites, le revenu total de Mme [K] s’élève à 906,56 €.
Elle vit chez son fils qui paye le loyer, et elle prend en charge, comme elle en justifie, le paiement des autres charges fixes.
En application des barèmes en vigueur et des justificatifs produits, il convient de retenir les charges suivantes :
— forfait de base : 625 €
— dépenses d’eau , électricité, téléphone, assurance habitation : 120 €
— chauffage : 74 €
— mutuelle : 30 €.
Il convient d’ajouter la somme forfaitaire de 60 € au titre des frais de transport imposés par l’état de santé de la débitrice qui justifie souffrir d’une affection longue durée.
Les charges mensuelles incompressibles qui peuvent être retenues s’élèvent donc à 909 €.
L’ensemble des dettes est évalué à 14 200 €.
En l’espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [K] est négative.
Aucune évolution de sa situation financière n’est envisageable puisqu’elle est retraitée.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du trésor public.
Il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [K], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes
Rejete la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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