Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 21/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3214
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 25 novembre 2025
Dossier : N° RG 21/03976 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB3W
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [W] divorcée [I]
C/
[F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport
Madame DELCOURT,Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [W] divorcée [I]
née le […] à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [F] [I]
né le […] à [Localité 22] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté par Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 20/00030
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] et monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union.
Madame [D] [W] a déposé, le 2 avril 2012, une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bayonne en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Bayonne a notamment :
Attribué à madame [W] la jouissance de la maison située à [Localité 29], bien commun, à titre gratuit,
Attribué à monsieur [I] la jouissance de l’appartement sis à [Localité 20], bien commun, à titre gratuit,
Dit que monsieur [I] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent à la maison de [Localité 29] (604€ par mois) pendant la durée de la procédure à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, a accordé à madame [W] une provision d’un montant de 13 275€ à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial du fait de la nécessité d’aménager la maison qu’elle occupe qui n’est pas adaptée à son handicap.
Le divorce des époux [W] / [I] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 12 août 2014, lequel a également notamment:
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est celle de l’ordonnance de non conciliation en application de l’article 262-1 du code civil,
Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
Statuant sur l’appel relevé par monsieur [F] [I], la cour d’appel de céans a, par arrêt du 10 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement de divorce.
Les parties ont choisi de désigner d’un commun accord Maître [K] [R], notaire à [Localité 29], pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Maître [R] a dressé, suivant acte du 26 septembre 2016, un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de monsieur [I] et madame [W]. Ce même notaire a également dressé, le 23 mai 2019, un procès-verbal de difficultés.
C’est dans ces conditions que madame [D] [W] a fait assigner son ex-époux, monsieur [F] [I], devant le tribunal de grande instance de Bayonne, par acte d’huissier du 18 décembre 2019, aux fins de voir notamment homologuer partiellement le projet d’état liquidatif de Maître [R] et constater l’omission des avoirs bancaires au titre de l’actif de communauté et de plusieurs récompenses.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne s’est notamment déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par le jugement dont appel du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Dit que monsieur [I] est redevable à l’égard de la communauté au titre du financement par cette dernière des échéances du crédit [30] d’une récompense de 20 606,55€,
Débouté madame [W] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de la communauté la somme de 43 831,95€ s’agissant de fonds qualifiés de propres de monsieur [I],
Ordonné la reprise en nature par monsieur [I] des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13] (ou [12] : CEL, compte à vue, livret A et LDD),
Débouté monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté à son profit de 32 618,09€ au titre de la vente de son bien propre immobilier sis à [Localité 22],
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 2] à 345 000€,
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] à 287 500€,
Déclaré, comme stipulé dans le projet d’acte liquidatif et sauf à parfaire les sommes, monsieur [I] créancier de l’indivision post communautaire :
Au titre du crédit contracté auprès de la [17] qu’il rembourse seul depuis le 5 juillet 2012,
Au titre des charges de copropriété réglées par lui afférents au bien sis à [Localité 20],
Au titre des taxes foncières et d’habitation réglées par ses soins depuis le 5 juillet 2012,
Au titre de la somme de 4500€ prélevée par madame [W] le 21 mars 2013,
Au titre de la somme de 956,93€ perçue par madame [W] à la suite d’un dégât des eaux,
Renvoyé les parties devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 29], pour établir l’acte liquidatif et de partage au vu des énonciations du présent jugement,
Rejeté toutes les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 8 décembre 2021, madame [D] [W] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a :
Débouté celle-ci de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de la communauté la somme de 43 831,95€ s’agissant de fonds qualifiés de propres de monsieur [I],
Ordonné la reprise en nature par monsieur [I] des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13] (ou [12] : CEL, compte à vue, livret A et LDD),
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 2] à 345 000€,
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] à 287 500€,
Déclaré, comme stipulé dans le projet d’acte liquidatif et sauf à parfaire les sommes, monsieur [I] créancier de l’indivision post communautaire Au titre de la somme de 956,93€ perçue par madame [W] à la suite d’un dégât des eaux,
Renvoyé les parties devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 29], pour établir l’acte liquidatif et de partage au vu des énonciations du présent jugement,
Rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 26 juillet 2022, madame [D] [W] demande à la cour de :
Débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté madame [W] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de la communauté la somme de 43 831,95€ s’agissant de fonds qualifiés de propres de monsieur [I],
Ordonné la reprise en nature par monsieur [I] des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13] (ou [12] : CEL, compte à vue, livret A et LDD),
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 2] à 345 000€,
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] à 287 500€,
Déclaré, comme stipulé dans le projet d’acte liquidatif et sauf à parfaire les sommes, monsieur [I] créancier de l’indivision post communautaire Au titre de la somme de 956,93€ perçue par madame [W] à la suite d’un dégât des eaux,
Renvoyé les parties devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 29], pour établir l’acte liquidatif et de partage au vu des énonciations du présent jugement,
Rejeté toutes les autres demandes,
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Homologuer le projet d’état liquidatif au titre du compte de l’indivision post-communautaire,
Homologuer partiellement le projet d’état liquidatif de Maître [R] notamment en ce qu’il a retenu une récompense due par la communauté à madame [W] d’un montant de 31 682,25€,
Constater que la valeur figurant au projet d’état liquidatif relatif à la valeur retenue pour l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 20] est très éloignée de sa valeur actuelle,
En conséquence, fixer la valeur de l’appartement et du garage privatif situé [Adresse 6] à [Localité 20] à la somme de 376 900€,
Fixer la valeur de la maison située [Adresse 28] à [Localité 29] à la somme de 287 500€,
Fixer à la seule somme de 15 216,81€, correspondant à la moitié du placement [19] souscrit par monsieur [Z] [I], le montant pouvant être retenu comme fonds propre de monsieur [I] issus de la succession de monsieur [Z] [I], qui pourra faire l’objet d’une reprise par monsieur [I],
Débouter monsieur [I] de ses demandes au titre de :
La somme de 25 246,84€ correspondant à un remboursement de factures,
La somme de 3833,73€
Qui ne pourront être considérées comme provenant de la succession de monsieur [Z] [I],
Ordonner la mention de la somme de 43 831,95€ au titre des avoirs bancaires communs devant figurer à l’actif de communauté,
Fixer l’actif de communauté comme suit :
Article 1 : véhicule Renault Twingo,
Article 2 : véhicule Ford transit,
Article 3 : appartement [Adresse 27] à [Localité 20] dont la valeur sera fixée à la somme de 376 900€,
Article 4 : Maison [Adresse 2] dont la valeur sera fixée à la somme de 287 500€,
Article 5 : valeur de rachat du placement [24] pour sa valeur au jour de l’ONC à 17 897,99€,
Article 6 : avoirs bancaires à la [12] pour leur valeur au jour de l’ONC à 43 831,95€,
Article 7 : récompense due par monsieur [I] à la communauté au titre du prêt [30] d’un montant de 20 606,55€,
Fixer le passif de communauté comme suit :
Article 1 : solde du prêt [17] 33 269,33€,
Article 2 : récompense due par la communauté à madame [W] d’un montant de 31 682,25€ correspondant aux fonds encaissés par la communauté provenant de la succession de madame [N] [J],
Article 3 : reprise par monsieur [I] d’un montant de 15 261,81€ correspondant aux fonds encaissés par la communauté provenant de la succession de monsieur [Z] [I],
Renvoyer les parties devant Maître [R] sur la base de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire uniquement en ce qui concerne la valeur des immeubles, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira pour déterminer la valeur des biens situés [Adresse 2] et [Adresse 8],
En tout état de cause,
Débouter monsieur [I] de ses demandes,
Condamner monsieur [I] à lui verser la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront intégrés aux frais de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 27 mars 2025, monsieur [F] [I] demande à la cour de :
Débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bayonne le 16 novembre 2021 en ce qu’il :
Fixe la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 2] à 345 000€,
Fixe la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] à 287 500€,
Déboute madame [W] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de la communauté la somme de 43 831,95€ s’agissant de fonds qualifiés de propres de monsieur [I],
Ordonne la reprise en nature par monsieur [I] des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13] (ou [12] : CEL, compte à vue, livret A et LDD),
Déclare, comme stipulé dans le projet d’acte liquidatif et sauf à parfaire les sommes, monsieur [I] créancier de l’indivision post communautaire :
Au titre du crédit contracté auprès de la [17] qu’il rembourse seul depuis le 5 juillet 2012,
Au titre des charges de copropriété réglées par lui afférents au bien sis à [Localité 20],
Au titre des taxes foncières et d’habitation réglées par ses soins depuis le 5 juillet 2012,
Au titre de la somme de 4500€ prélevée par madame [W] le 21 mars 2013,
Au titre de la somme de 956,93€ perçue par madame [W] à la suite d’un dégât des eaux,
Renvoie les parties devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 29], pour établir l’acte liquidatif et de partage au vu des énonciations du présent jugement,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Déboute monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté à son profit de 32 618,09€ au titre de la vente de son bien propre immobilier sis à [Localité 22],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage,
En conséquence,
Fixer la récompense lui étant due par la communauté à 32 618,09€ concernant la vente de son bien propre immobilier à [Localité 22],
Condamner madame [W] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté concerne principalement les points suivants :
La valeur des biens immobiliers communs,
Les récompenses dues par la communauté à chacune des parties,
La reprise des comptes bancaires ouverts au nom de monsieur [F] [I].
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur la valeur vénale des biens immobiliers communs,
Pour fixer à la somme de 345 000€ la valeur du bien immobilier sis à [Localité 29] et à celle de 287 500€ celle du bien sis à [Localité 20], le premier juge a notamment relevé que les parties s’accordaient pour fixer la valeur vénale de ces deux biens aux sommes précitées de sorte que la demande d’expertise, formulée, à titre subsidiaire, par madame [W] devenait sans objet.
En cause d’appel, madame [D] [W] demande à la cour de fixer la valeur de l’appartement et du garage privatif situé à [Localité 20] à la somme de 376 900€ et celle de la maison située à [Localité 29] à la somme de 287 500€. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de procéder à l’évaluation de ces immeubles. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Les parties se sont toujours opposées sur les valeurs à retenir au titre des immeubles communs, y compris devant le notaire liquidateur,
Le tribunal a retenu de façon particulièrement surprenante que les parties étaient d’accord sur les évaluations alors qu’elles étaient au contraire totalement opposées sur les valeurs à retenir,
Elle n’a jamais été en accord avec monsieur [I] sur la valeur des biens immobiliers,
Monsieur [I] tente d’exploiter une erreur matérielle contenue dans le dispositif des conclusions,
Son désaccord ne peut faire débat, d’autant qu’à titre subsidiaire, elle formulait une demande de désignation d’un expert immobilier,
Sa demande est parfaitement recevable,
Le projet d’état liquidatif mentionne, au titre des biens immobiliers dépendant de la communauté, une moyenne de quatre avis de valeur qui apparaissent particulièrement dépassés et qui présentent un différentiel extrêmement important,
La valeur retenue par le notaire dans son projet d’état liquidatif pour l’appartement de [Localité 20] à la somme de 282 678€, sur la base d’évaluations établies il y a plus de six ans en 2016 par [25] et [21] pour une valeur de 260 000€, apparaît bien inférieure à la réalité du marché actuel et ne saurait être retenue,
Le tribunal a retenu une valeur de plus de 150 000€ inférieure à la valeur réelle de l’appartement,
La valeur de l’appartement doit être fixée sur la base des avis de valeur ERA datant de 2017 et la base de référentiel fournie par le notaire en 2018, et les données 2020, soit à la valeur moyenne de 376 900€,
Le différentiel important des avis de valeur relatif à la maison de [Localité 29] varie de plus de 60 000€,
Les parties ont chacune fait établir des avis de valeur récents,
La moyenne de ces deux avis de valeur s’établit à la somme de 287 500€.
De son côté, si monsieur [F] [I] invoque, dans les motifs de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la demande de son ex-épouse eu égard à l’accord des parties relevait par le premier juge sur la valeur vénale des deux biens immobiliers communs, il n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses écritures. Or, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes énoncées dans le dispositif des conclusions de sorte que la demande d’irrecevabilité, non reprise dans le dispositif des conclusions, ne sera pas examinée.
L’intimé demande à la cour de confirmer la décision entreprise s’agissant de la fixation de valeur vénale des deux immeubles communs.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 829 du code civil : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage ».
Au cas précis, le patrimoine immobilier commun des ex-époux [W] / [I] se compose de :
Un appartement et un garage situé à [Localité 20],
Une maison d’habitation située à [Localité 29].
C’est à tort que le premier juge a retenu que les parties s’accordaient s’agissant de la fixation de la valeur vénale de ces immeubles alors que dans leurs conclusions déposées devant le premier juge, madame [D] [W] demandait de fixer la valeur de l’appartement et du garage privatif à [Localité 20] à la somme de 345 000€ et de la maison située à [Localité 29] à la somme de 287 500€ tandis que monsieur [F] [I] sollicitait la fixation de la valeur du bien sis à [Localité 29] à la somme de 345 000€ et celle du bien situé à [Localité 20] à la somme de 287 500€.
Le projet d’état liquidatif dressé en 2019 par Maître [K] [R], notaire désignée par les parties pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a retenu une valeur moyenne (quatre avis de valeur étant fournis) pour l’immeuble de [Localité 20] à la somme de 282 678,25€ et pour la maison de [Localité 29] à la somme de 305 000€.
Les parties produisent rigoureusement les mêmes avis de valeur que ceux retenus par le notaire liquidateur dans son projet d’état liquidatif.
Si madame [D] [W] fournit des exemples de vente d’appartement similaires à celui de [Localité 20], ceux-ci ne constituent pas pour autant des avis de valeur du bien dont s’agit et ne peuvent être valablement retenus pour fixer la valeur vénale de cet immeuble.
L’appelante ne démontre en aucune façon avoir été dans l’impossibilité de produire des avis de valeur récents des immeubles communs, ce qui impliquerait de recourir à une expertise, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, à défaut d’élément récent, il y a lieu de se référer au projet d’état liquidatif dressé par Maître [R] pour fixer la valeur vénale des biens immobiliers communs, étant précisé que les parties ont décidé dans l’état liquidatif de fixer la date de jouissance divise au 5 octobre 2017.
Ainsi, s’agissant de l’immeuble de [Localité 20], la cour ne pouvant aller en deçà des demandes formulées par les parties, la valeur vénale de cet appartement sera confirmée à la somme de 287 500€.
En revanche, s’agissant de la maison sise à [Localité 29], la valeur vénale telle qu’elle a été fixée par le notaire liquidateur à la somme de 305 000€ sera retenue. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la reprise des comptes bancaires de monsieur [F] [I],
Pour débouter madame [D] [W] de sa demande tendant à voir fixer à l’actif de la communauté la somme de 43 831,95€ au motif qu’il s’agirait de fonds qualifiés de propres de monsieur [I] et ordonner la reprise en nature par ce dernier des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13], le premier juge a notamment retenu que :
Suite au décès de son frère, monsieur [I] a perçu en qualité d’ayant droit de ce dernier une somme de 44 297,38€ (assurance vie : 25 246,84€, la moitié du compte courant détenu par le défunt et la moitié du placement [19] : 15 216,81€),
Ces avoirs ont été placés sur des comptes bancaires ouverts au seul nom de l’époux auprès de la [13] aux mois de septembre et novembre 2011,
A la date du 5 juillet 2012, le total des avoirs bancaires détenus à la [13] au seul nom de monsieur [I] s’élevait à la somme de 43 831,95€,
Le temps écoulé entre la perception des fonds provenant de l’héritage (septembre / novembre 2011) et l’état de situation des avoirs bancaires ouverts auprès de la [13] (au 5 juillet 2012) n’est que de quelques mois,
Compte tenu du fait que la somme des avoirs bancaires arrêtée au 5 juillet 2012 détenue auprès de la [13] est sensiblement la même (la différence s’élevant à moins de 500€) que celle perçue par monsieur [I] dans le cadre de la succession de son frère, il convient de considérer que l’ensemble des comptes ouverts auprès de la [13] au nom de l’époux constitue un bien propre en application des dispositions de l’article 1405 du code civil.
En cause d’appel, madame [D] [W] demande à la cour de fixer à la somme de 15 216,81€ le montant des fonds propres de monsieur [I] issus de la succession de son frère qui pourra faire l’objet d’une reprise et d’ordonner la mention de la somme de 43 831,95€ au titre des avoirs bancaires communs devant figurer à l’actif de communauté. Au soutien de sa demande, l’appelante fait notamment valoir que :
La cour ne pourra valablement retenir l’ensemble des sommes ' que monsieur [I] prétend avoir reçu de la succession de son frère ' dont certaines n’ont aucun lien avec la succession,
Concernant la somme de 25 246,84€ – que monsieur [I] prétend avoir reçue par [10] au titre d’une assurance vie souscrite par son frère décédé ' aucune pièce probante ne démontre l’existence d’un quelconque contrat d’assurance vie,
La somme d’un montant de 25 246,84€ ne saurait être considérée comme résultant de la succession de monsieur [Z] [I] mais semble davantage correspondre à l’indemnisation d’un sinistre ou autre, étant précisé que la lettre d'[10] fait référence à un règlement de facture,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré la somme de 25 246,84€ comme fonds propres de monsieur [I], lesquels devront être qualifiés de fonds communs,
Concernant la somme de 3 833,75€ – correspondant selon monsieur [I] au solde du compte bancaire de son frère- monsieur [Z] [I] disposait d’un compte néant au jour de son décès,
La déclaration de succession établie au moment du décès ne fait pas référence au solde de son compte bancaire mais uniquement à des comptes [19],
Le bordereau des comptes ouverts à la [17] par monsieur [Z] [I] au jour du décès mentionne uniquement des comptes [19],
La copie d’un relevé bancaire faisant mention d’un dépôt de chèque n’est pas susceptible de constituer une preuve quant à l’origine des fonds,
Monsieur [F] [I] démontre effectivement avoir perçu une somme limitée à 15 261,81€ suite au décès de son frère et l’avoir encaissée sur un compte bancaire à son nom, pendant le mariage,
Elle ne conteste pas le caractère propre à monsieur [I] de la somme de 15 216,81€ et ne s’oppose pas à la reprise de ladite somme par ce dernier,
Le notaire, dans son projet d’acte, a qualifié par erreur les actifs bancaires, correspondant à la somme revendiquée par monsieur [I] au titre de la succession de son frère de biens propres et a proposé leur reprise par monsieur [I].
De son côté, monsieur [F] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ces points. Il indique notamment :
Avoir perçu en qualité d’ayant droit de son frère, suite au décès de celui-ci, la somme de 44 297,38€ de la manière suivante :
Un chèque remis le 22 septembre 2011 d’un montant de 25 246,84€,
Un virement du 28 septembre 2011 d’un montant de 3833,75€,
Un chèque remis le 25 novembre 2011 d’un montant de 15 216,81€,
Avoir placé ces sommes de la manière suivante :
Sur un compte CEL [12] à hauteur de 15 300€,
Sur un livret A à hauteur de 15 300€,
Sur un compte LDD à hauteur de 6000€,
Le solde, soit 7697,38€ sur un compte à vue,
L’état de situation des avoirs bancaires à la date du 5 juillet 2012 mentionne la somme totale de 43 831,95€ figurant sur un compte à vue, un CEL, un livret A et un compte LDD.
Sur ce,
L’article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
L’article 1405 dispose quant à lui que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif dressé par Maître [R] que monsieur [F] [I] a ouvert, pendant le mariage, différents comptes de placement à son seul nom auprès de la banque [12] dont :
Un compte CEL ouvert le 28 novembre 2011,
Un livret A ouvert le 28 septembre 2011,
Un LDD ouvert le 28 septembre 2011,
Un compte à vue dont on ignore la date d’ouverture.
Il n’est pas contesté par les parties qu’au 5 juillet 2012, le total des avoirs bancaires à la banque [12] au seul nom de monsieur [I] s’élevait à la somme de 43 831,95€.
L’intimé prétend avoir reçu la somme totale de 44 297,38€ de la succession de son frère, [Z] [I] ' qui aurait été placée sur les différents comptes de placement ouvert auprès de la banque [12] ' se décomposant comme suit :
Un chèque de 25 246,84€,
Un virement de 3 833,75€,
Un chèque de 15 216,81€.
Madame [D] [W] ne conteste pas que son ex-époux a reçu la somme de 15 216,81€ suite au décès de son frère, qu’il a encaissé sur un compte bancaire ouvert à son seul nom. Cette somme doit par conséquent, en application de l’article 1405, être qualifiée de propre et la reprise de ladite somme doit être ordonnée.
S’agissant de la somme de 25 246,84€ : il est justifié que monsieur [F] [I] a reçu le 12 aout 2011 un chèque bancaire d’un montant de 25 246,84 d'[10]. Si le courrier dudit organisme mentionne que ce chèque bancaire intervient « règlement de vos factures », la référence du montant de ce chèque renvoie expressément à un contrat d’assurance vie « contrat [12] VIE UNIVERSELLE » au nom de monsieur [Z] [I]. Cette somme de 25 246,84€ relève par conséquent de la succession d'[Z] [I] et constitue dès lors un bien propre de monsieur [F] [I] qu’il a reçu pendant le mariage et dont la reprise sera ordonnée.
S’agissant enfin de la somme de 3833,75€ : l’intimé produit un courrier qu’il a lui-même rédigé aux termes duquel il indique avoir perçu la somme de 44 297,38€ au titre de la succession de son frère se décomposant de la manière suivante :
La somme de 15 216,81€ au titre de [19],
La somme de 25 246,84€ au titre d’une assurance vie,
La somme de 3833,73€ au titre du compte courant.
Ce document ne peut être valablement retenu en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il apparaît que monsieur [F] [I] a reçu, par virement du 28 septembre 2011, la somme de 3 833,73€ sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la banque [12]. Ce virement ne peut cependant pas à lui seul attester que ces fonds proviennent de la succession de son frère, ce d’autant qu’il n’est pas mentionné l’existence d’une telle somme dans la déclaration de succession fournie.
A défaut d’élément permettant de démontrer que la somme de 3833,73€ provient de la succession d'[Z] [I], il ne peut être considéré qu’il s’agit de fonds propres de monsieur [F] [I].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les sommes de 15 216,81 € et 25 246,84€ constituent des fonds propres de monsieur [F] [I] en application de l’article 1405 du code civil pour avoir été reçues de la succession de son frère.
En conséquence, il sera ordonné la reprise par l’intimé de la somme totale de 40 463,65€. Le surplus doit être considéré comme étant des avoirs bancaires communs qui seront inscrit à l’actif de communauté.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la récompense revendiquée par monsieur [F] [I] à l’égard de la communauté,
Pour débouter monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté à son profit d’un montant de 32 618,09€ au titre de la vente de son bien immobilier propre sis à [Localité 22], le premier juge a notamment considéré que :
C’est à monsieur [I] qu’incombe la charge de la preuve,
Monsieur [I] ne justifie par aucune pièce que des investissements auraient été réalisés à l’aide de ces fonds pour le compte de la communauté ou que ces fonds ont été affectés à des dépenses communes.
Au titre de son appel incident, monsieur [F] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 32 618,09€ concernant la vente de son bien immobilier propre à [Localité 22]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
Il a vendu, le 19 août 1991, les lots 1 à 5 d’un ensemble immobilier lui appartenant en propre sis à [Localité 22],
Il a perçu les sommes nettes suivantes : 78 960,67 francs pour les lots 1,3 et 4 et la somme de 135 000 francs pour les lots 2 et 5,
Suite à cette vente, le couple a fait l’acquisition d’une maison située à [Localité 29] pour le prix de 300 000€ financée par des fonds communs et par un prêt à hauteur de 50 000€,
Par application du principe de la présomption, la communauté a tiré profit des sommes perçues par lui par la vente de son bien propre.
De son côté, madame [D] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
Monsieur [I] n’a pas davantage d’élément probant susceptible d’établir que lesdites sommes ont pu bénéficier à la communauté,
Il échoue à démontrer que le produit de cette vente ait pu profiter à la communauté puisqu’aucune pièce ne vient établir l’encaissement des fonds par la communauté,
L’acte d’acquisition de la maison de [Localité 29] ne mentionne aucune clause de remploi qui établirait une présomption de communauté,
Il appartient à monsieur [I] d’apporter la preuve que lesdites sommes ont bénéficié à la communauté,
Monsieur [I] ne démontre pas que la communauté aurait tiré profit de biens propres à lui,
Aucune présomption ne saurait palier la carence de preuve à ce titre,
Aucune récompense ne peut raisonnablement être retenue à ce titre.
Ceci étant exposé,
Conformément à l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il n’y ait été fait emploi ou remploi.
Il est constant que la preuve de l’utilisation des fonds propres par la communauté incombe à l’époux propriétaire.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’état liquidatif dressé par Maitre [R] que monsieur [F] [I] avait acquis, antérieurement au mariage, suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 22], une maison à usage d’habitation dénommée [Adresse 26] sise à [Localité 22] et la moitié indivise des parcelles de terrain cadastrées section AB numéro [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte contenant partage d’indivision du 11 mai 1991 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 18], il a été attribué à monsieur [I] le bien cadastré section AB numéro [Cadastre 3], sans que la cour ne dispose de plus de précisions.
Durant le mariage, monsieur [F] [I] a vendu, suivant acte reçu le 19 août 1991 par Maître [G] notaire à [Localité 16], les biens et droits immobiliers lui appartenant en propre formant les lots de copropriété numéros 1, 3 et 4 de l’ensemble immobilier [Adresse 26] sis à [Localité 22] pour la somme de 135 000 francs et les lots 2 et 5 pour la même somme.
Pour autant, il est établi que monsieur [F] [I] n’a perçu de ces ventes que la somme nette de 78 960,67 francs, soit 12 037,47€, pour les lots 1, 3 et 4 et la somme nette de 135 000 francs, soit 20 580,62€, pour les lots 2 et 5.
Ainsi, monsieur [F] [I] a bien perçu la somme totale de 32 618,09€ au titre de la vente de son bien propre sis à [Localité 22]. Cependant, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer le compte sur lequel ces fonds ont été versés.
Or, s’il est effectivement présumé que la communauté a tiré profit des fonds propres versés sur un compte joint, cette présomption n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il est établi que lesdits fonds propres ont été versés sur un compte joint, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il sera en effet rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut de cette présomption de rapporter la preuve du versement des fonds sur un compte joint, ce dont monsieur [F] [I] ne justifie pas en l’espèce.
La cour ne disposant d’aucun élément permettant d’établir que la communauté a encaissé les fonds propres issus de la vente du bien d'[Localité 22] ou encore qu’elle en ait tiré profit, c’est à juste titre que le premier juge a débouté monsieur [F] [I] de sa demande de récompense de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’homologation partielle du projet d’état liquidatif en ce qui concerne la récompense revendiquée par madame [D] [W],
Madame [D] [W] demande à la cour d’homologuer partiellement le projet d’état liquidatif de Maître [R] en ce qu’il a retenu une récompense due par la communauté à elle d’un montant de 31 682,25€. Au soutien de sa demande, l’appelante fait notamment valoir que :
Elle justifie avoir perçu le 14 décembre 2005 de l’étude [23] la somme de 31 682,25€ lors de la vente de ses droits dans une maison située à [Localité 11] dont elle a hérité de sa mère,
Les époux ont reconnu que ladite somme a été perçue sur le compte joint des époux de la société générale,
Monsieur [I] ne dispose d’aucun argument pour s’opposer à ladite récompense qui donnera lieu à l’homologation du rapport d’état liquidatif sur ce point.
Ceci étant,
Il ressort des pièces produites par l’appelante que cette dernière justifie avoir reçu le 14 décembre 2005 de l’étude notariale des [23], la somme de 31 682,25€ au titre de la vente de ses droits dans une maison sise à [Localité 11] dont elle a hérité de sa mère.
Le projet d’état liquidatif mentionne expressément en page 8 du rapport que « les époux [I] ' [W] reconnaissent que cette somme a été perçue sur leur compte joint ouvert auprès de la [14] ».
S’il est regrettable que la cour ne dispose d’aucune pièce permettant de le vérifier, il apparaît cependant que monsieur [F] [I] ne s’oppose pas à la demande de récompense formulée par son ex-épouse de ce chef puisqu’il ne développe dans ses écritures aucun argument sur ce point.
Il est constant que le versement de deniers propres sur un compte joint vaut encaissement par la communauté, emportant présomption de profit retiré par celle-ci, et partant d’un droit à récompense.
En conséquence, conformément à l’article 1433 du code civil, il y a lieu de dire que la communauté doit récompense à madame [D] [W] au titre de la somme de 31 682,25€, constituant un bien propre à cette dernière par application de l’article 1405 du code civil.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur l’établissement de la masse active et passive de communauté,
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur qui sera chargé d’établir la masse active et passive de communauté sur la base des énonciations du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, la procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision, et chaque partie ayant à cette occasion partiellement succombé, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 parle juge du tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu’il a ordonné la reprise en nature par monsieur [I] des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [13] (ou [12] : CEL, compte à vue, livret A et LDD) et en ce qu’il a fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 2] à la somme de 345 000€,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 29] à la somme de 305 000€,
Ordonne la reprise par monsieur [F] [I] de la somme de 40 463,65 détenus sur les comptes ouverts à son seul nom auprès de la [13] ou [12],
Dit que le surplus détenu sur les comptes ouverts auprès de la [13] ou [12] au nom de monsieur [F] [I] constitue des avoirs bancaires à inscrire à l’actif de communauté,
Dit que la communauté doit récompense à madame [D] [W] à hauteur de la somme de 31 682,25€ au titre de fonds propres encaissés sur le compte joint des époux,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes de ce chef,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties,
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte définitif de liquidation et partage du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les parties conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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