Confirmation 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn victim amiante, 8 nov. 2023, n° 20/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème chambre
ARRÊT N° 50
N° RG 20/05789 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDOE
Mme [C] [F]
C/
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bouchet Bossard
Me Galistin
cc parties lr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [C] [F]
née le 17 Octobre 1974 à BREST, de nationalité française, sans profession
290 Chemin du Rest Keroudot
29200 BREST
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant, avocat au barreau de BREST
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Tour Altais
1 place aimé césaire CS 70010
93102 MONTREUIL Cedex
Représenté par Me Lydia CHABOUNI substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Le 6 juin 2019, Mme [C] [F] a déposé une demande d’indemnisation auprès du FIVA.
Par courrier en date du 22 septembre 2020, le FIVA a proposé une indemnisation à Mme [C] [F] en sa qualité d’ayant droit de son père décédé des suites d’une exposition à l’amiante et une autre en sa qualité de victime indirecte de cette exposition.
Mme [C] [F] a accepté l’offre concernant les préjudices de son père ; elle conteste toutefois l’offre la concernant personnellement devant la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Mme [C] [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— fixer l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi personnellement aux sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— condamner le FIVA à lui payer ces sommes,
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 15 200 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamner le FIVA à payer à la SELARL Belwest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, le FIVA demande à la cour de :
Au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [C] [F] :
— confirmer qu’il n’y pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d’accompagnement,
— confirmer l’offre du FIVA du 22 septembre 2020 établie au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [C] [F] à hauteur de la somme de 15 200 euros,
En tout état de cause,
— inviter Mme [C] [F] à transmettre au FIVA les éléments nécessaires au paiement de la provision,
— ordonner que les sommes éventuellement versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir;
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [C] [F] fait grief au FIVA d’avoir procédé à une évaluation globale du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à hauteur de la somme de 15 200 euros et sollicite la réparation spécifique de ces deux chefs de préjudice distincts.
Elle expose avoir vécu avec son père depuis 2013, suite à la maladie de sa mère dont elle est décédée un an plus tard. Elle fait valoir qu’elle n’a pas de frère et soeur et qu’elle a donc partagé, seule, le quotidien de son père et l’avoir ainsi accompagné douloureusement jusqu’à son décès.
Elle estime qu’étant sans emploi, le bouleversement dans ses conditions d’existence est absolu et qu’elle est complètement perdue.
Elle sollicite une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie.
En réponse, le FIVA indique que si son barème indicatif distingue effectivement ces deux chefs de préjudice, son offre globalise en revanche l’indemnisation proposée pour assurer leur réparation. Il précise que cette évaluation globale dispense les proches de la nécessité de prouver la réalité de l’accompagnement allégué, dont l’existence est ainsi présumée dans l’examen des requêtes présentées à ce titre.
Selon lui, le préjudice d’accompagnement est donc une composante du préjudice moral et ne justifie pas une indemnisation indépendante.
Il estime en l’espèce, que son offre tient compte du fait que Mme [C] [F] partageait la vie au quotidien de son père malade, ce qui accroît sa souffrance morale. Il souligne toutefois que le fait qu’elle soit fille unique ou sans emploi, ce qui par ailleurs n’est pas justifié, ne permet pas de majorer l’indemnisation due. Il précise encore que le préjudice d’accompagnement de fin de vie est distinct du préjudice lié à l’assistance tierce personne.
Il demande de prendre en compte également l’âge de M. [F] au jour de son dècès pour apprécier le préjudice moral subi par le proche de la victime.
Le préjudice moral ou d’affection est celui personnellement subi par les proches à la suite du décès de la victime directe tandis que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet l’indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et renvoie notamment à l’obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.
Il s’agit donc de deux postes de préjudice distincts qui, pour assurer une réparation intégrale, doivent en principe faire l’objet d’une évaluation séparée.
La pratique adoptée par le FIVA ne s’impose ni aux requérants ni à la cour. Il appartient uniquement au juge de veiller à assurer la réparation intégrale des préjudices subis, et ce, par un examen in concreto de la situation individuelle du requérant, en se fondant sur les éléments objectifs versés aux débats.
L’existence d’un préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie suppose la démonstration d’une communauté de vie affective et effective avec la victime. Cette preuve incombe en l’espèce à Mme [F], requérante. Elle est rapportée ici par plusieurs attestations et documents qui établissent cette communauté de vie depuis au moins 2017.
La situation financière de Mme [F] qui prétend, sans toutefois en justifier, ne disposer d’aucun revenu est indifférente, le préjudice d’accompagnement de fin de vie étant distinct du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qui revêt, lui, un caractère économique.
Mme [F] expose elle-même que le décès de son père est survenu six mois après la déclaration de son cancer du poumon. Elle a donc accompagné son père dans la maladie durant une période de quelques mois. Elle ne produit aucune pièce médicale témoignant des soins et traitements subis par son père.
Dès lors, en l’état des seuls éléments soumis à la cour, il convient de retenir que le retentissement de la maladie de la victime sur ses propres conditions d’existence au cours des six derniers mois écoulés avant le décès justifie l’allocation à Mme [C] [F] d’une somme de 1 200 euros en réparation de ce préjudice spécifique.
Mme [F] justifie du décès de son père le 17 mars 2018. Ce dernier était âgé de 80 ans. Mme [F] était à cette date âgée de 43 ans.
Les liens très étroits de Mme [F] avec son père victime, à tout le moins depuis quelques années avant le décès de ce dernier, ne sont pas discutés, la cour considère qu’une somme de 14 000 euros répare justement le préjudice d’affection.
En conséquence, le quantum de l’indemnisation pour les préjudices d’affection et d’accompagnement de fin de vie proposé par le FIVA à hauteur d’une somme totale de 15 200 euros est confirmé.
La demande en paiement d’une provision à hauteur de 15 200 euros n’est pas justifiée.
Il n’y a pas lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe à 14 000 euros le préjudice d’affection subi par Mme [C] [F] ;
Fixe à 1 200 euros le préjudice d’accompagnement de fin de vie subi par Mme [C] [F] ;
Confirme l’offre d’indemnisation du FIVA au titre de ces deux préjudices à hauteur d’une somme totale de 15 200 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Action ·
- Pourvoi ·
- Subrogation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tiers
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Facturation ·
- Image ·
- Retrocession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Audition
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Réclamation ·
- Département ·
- Administration fiscale ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expert ·
- Marches ·
- Demande ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.