Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/06711
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 août 2020, Mme [X] [E] a signé avec la Société Générale une convention d’ouverture de compte bancaire sans autorisation de découvert.
En raison de la persistance d’un solde débiteur non régularisé, la Société Générale a informé sa cliente par courrier du 21 décembre 2021, de la clôture de son compte à compter du 19 février 2022.
Par acte du 24 juillet 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes de 7 346,45 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la société poursuivante ne versait pas aux débats l’acte de cession de créance mais seulement l’acte de signification à Mme [E] de la cession sans bordereau, ce qui ne lui permettait pas d’identifier la créance cédée, de sorte que la banque ne justifiait pas de sa qualité à agir.
Il a également relevé que l’historique de compte communiqué au nom de « [F] [V] » ne concernait manifestement pas ce dossier et empêchait toute vérification de la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mars 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points d’ores et déjà soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
S’agissant d’un solde débiteur de compte bancaire, il lui a été demandé de produire les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 7 346,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation et sa demande en paiement de la de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer recevable son action en paiement,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7 346,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03942 0005004273900050,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,de la condamner à lui payer la somme de 7 262,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de la mise en demeure en remboursement du solde débiteur de compte,
— subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 6 696,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [E] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime sa demande recevable et démontre sa qualité à agir.
Elle indique avoir signifié un acte de cession de créance concomitamment avec l’assignation, que sa pièce n° 6 était constituée de l’acte de signification de la cession de créance et de la cession de créance soit 33 pages portées à la connaissance de Mme [E], soit 4 pages d’assignation, 28 pages de pièces listées au pied du bordereau et une page de procès-verbal de signification. Elle note que l’acte mentionne expressément qu’il remet à Mme [E] copie d’un bordereau contenant cession de créance intervenue le 28 mars 2022, que cette mention vaut jusqu’à inscription de faux.
Elle précise produire en cause d’appel l’historique complet des règlements se rapportant effectivement au compte ouvert par Mme [E] et qu’il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé 5 octobre 2021 rendant recevable une action initiée le 24 juillet 2023.
Elle estime rapporter suffisamment la preuve de la convention de compte et de sa créance par la convention produite aux débats revêtue de la signature de Mme [E], sans que cette signature ne puisse être remise en cause à défaut de toute contestation par Mme [E] elle-même. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de présumer d’une contestation de signature qui n’a pas été soulevée, qu’il n’y a pas lieu de procéder à une vérification de signature, ce alors que le contractant ne la dénie pas, et qu’il n’y a donc pas lieu pour la banque de produire des éléments à même de justifier de la fiabilité d’une signature non contestée, de sorte que la convention de compte produite aux débats fait bien la preuve du contrat de crédit et de sa créance, qui en résulte, étant rappelé que de nombreuses opérations sont intervenues sur le compte, tant au crédit qu’au débit, et qu’elle produit le « spécimen de signature à l’entrée en relation » signé manuscritement par le titulaire du compte avec copie de sa pièce d’identité.
A titre subsidiaire, elle estime que les ordres de paiement donnés par prélèvements constituent des commencements de preuve par écrit ainsi que la convention de compte, la pièce d’identité, l’historique de compte faisant ressortir les opérations réalisées sur le compte avec remises de chèques au crédit du compte et paiement effectués par voie de virements et de paiements par carte bancaire, constituant autant d’opérations auxquelles Mme [E] a donné son consentement en utilisant son code secret ou en apposant sa signature, manifestant ainsi sa volonté d’utiliser le compte ouvert précédemment outre la lettre de résiliation adressée le 21 décembre 2021 et la mise en demeure adressée le 30 mars 2022.
Elle estime sa créance fondée en principal et intérêts et demande à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [E] sur le fondement de la répétition de l’indu soit la somme de 6 696,98 euros correspondant au solde débiteur de compte déduction faite des intérêts, commissions et frais outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En réponse à l’avis du conseiller de la mise en état, elle indique produire tous les documents demandés, et précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels l’historique de compte fait ressortir que les seuls intérêts perçus sont ceux du 4 janvier 2022 pour un montant de 84,01 euros.
Mme [E] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 29 avril 2024 et les conclusions de l’appelante par acte remis à étude le 17 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité pour agir de la société Franfinance
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1324 du code civil prévoit que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’appelante produit l’acte de cession de créance du 28 mars 2022 aux termes duquel la Société Générale cède la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [E] à la société Franfinance ainsi que la signification de cette cession avec bordereau à Mme [E] par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 délivré à étude. La qualité à agir de la société Franfinance est démontrée, contrairement à ce que retient le premier juge. Le jugement qui a rejeté les demandes doit être infirmé.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société Franfinance produit outre la convention de compte validée le 29 août 2020, un historique complet du fonctionnement du compte. Il en résulte que si le compte a présenté en alternance des positions créditrice et débitrice depuis le mois de septembre 2020, le compte est revenu à chaque fois en position créditrice dans un délai inférieur à trois mois mais qu’il est demeuré de manière permanente en position débitrice à compter du 5 octobre 2021.
En assignant le 24 juillet 2023, la société Franfinance doit être reçue en son action.
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte bancaire
La banque communique la convention validée et ses conditions particulières, le courrier de préavis adressé à Mme [E] le 21 décembre 2021 la mettant en demeure de régler le solde débiteur persistant pour 5 745,29 euros et lui signifiant un préavis de 60 jours pour clôturer le compte et le courrier recommandé du 30 mars 2022 la mettant en demeure de régler la somme due pour 7 346,76 euros.
Au vu de la persistance d’un solde débiteur constant à compte du 5 octobre 2021, la banque a fait le choix très rapidement dès le 21 décembre 2021 de mettre un terme à la relation contractuelle. Elle n’avait donc pas à proposer de nouvelle offre à sa cliente.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la résiliation du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 7 346,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
La cour condamne donc Mme [E] à payer cette sommes à la société Franfinance.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [E] doit être condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point mais confirmé quant au rejet de la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance comme venant aux droits de la Société Générale recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société Franfinance la somme de 7 346,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 au titre du solde débiteur de son compte bancaire ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens de première instance et la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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