Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HTKR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 05 Mai 2023 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [I] [K] a été engagée par la Fondation Bon Sauveur en qualité d’aide médico-psychologique à compter de l’année 1994. A compter du 1er septembre 2008, elle a été affectée au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Externalisée de la Fondation.
Par avis du 20 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui a par jugement du 10 février 2021, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire (Pôle Social) de Coutances saisi par Mme [K] le 14 juin 2018 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— confirmé la faute inexcusable de l’employeur
— dit que de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Fondation Bon Sauveur à payer à Mme [K] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2500 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ce qu’ila dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a condamné la Fondation BonSauveur de la Manche aux dépens ;
— Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— Dit que le conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour « confirmer » la faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche à payer à Mme [K] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche à payer à Mme [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande aux mêmes fins ;
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
— Condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux dépens d’appel.
Par requête du 26 mars 2025, l’établissement public France Travail a, au visa de l’article L1235-4 du code du travail, saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux fins de voir dire que la Fondation Bon Sauveur de la Manche est tenue de rembourser à France Travail les indemnités chômage adressées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage, de condamner en conséquence la Fondation Bon Sauveur de la Manche à lui payer la somme de 995.84 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025, la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de débouter France Travail de sa demande de remboursement, subsidiairement de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à rembourser dans la limite de deux mois, en tout état de cause débouter France Travail de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 800 € ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’article 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.123 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Pour s’opposer à la demande, l’employeur estime que les pièces produites sont insuffisantes pour établir la créance de France Travail, les relevés d’allocation ne sont pas produits et le montant n’est pas ainsi objectivement vérifiable.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que les conditions posées par l’article L.1235-4 et L1235-5 du code du travail sont remplies et la condamnation étant de droit, il convient de réparer l’omission et de condamner la Fondation Bon Sauveur de la Manche à rembourser à France Travail les indemnités versées à Mme [K] dans une limite que la cour fixe à 3 mois d’indemnités.
Les contestations de l’employeur relatives au bien fondé d’un décompte qui concerne un décompte correspondant à plus de 5 mois d’indemnités sont donc sans objet.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 19 décembre 2024,
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
Ordonne à la Fondation Bon Sauveur de la Manche le remboursement par des indemnités versées à Mme [K] dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt ;
Déboute France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Réclamation ·
- Département ·
- Administration fiscale ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Allemagne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Action ·
- Pourvoi ·
- Subrogation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expert ·
- Marches ·
- Demande ·
- Incendie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Pompe à chaleur ·
- Système ·
- Assurances ·
- Plan ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice d'affection ·
- Père ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Fins ·
- Offre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.