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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 15/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05978 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQI
[8]
C/
S.A.S. [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 30 Juin 2022
RG : 15/01065
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
S.A.S. [5]
MP : [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (l’assuré) a été engagé par la société intérimaire [5] (la société, l’employeur) et mis à disposition d’entreprises utilisatrices, en qualité de maçon.
Le 15 octobre 2013, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome du canal carpien droit » sur la base d’un certificat médical initial du 17 aout 2013.
Cette maladie a été prise en charge, après avis du colloque médico-administratif du 10 mars 2014, par la [6] (la caisse, la [7]) au titre de la législation professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 17 août 2013 et cette décision a été notifiée à l’employeur le 31 mars 2014.
Le 17 décembre 2013, l’assuré a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome du nerf cubital coude droit » sur la base du même certificat médical initial du 17 août 2013.
Cette maladie a également été prise en charge, après avis du colloque médico-administratif du 10 mars 2014, par la caisse qui a notifié sa décison à l’employeur le 7 avril 2014.
Le 25 mars 2015, la société a vainement saisi la commission de recours amiable d’une contestation des deux décisions de prise en charge puis, le 22 mai 2015, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable
Par décision du 8 février 2016, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, des affections sur le certificat médical du 17 août 2013.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours de la société [5],
— déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la pathologie relative à un « syndrome du canal carpien droit » (tableau n° 57 B) déclarée par M. [B],
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la pathologie relative à un « syndrome canalaire du nerf cubital coude droit » (tableau n° 57 B) déclarée par M. [B],
— condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 18 août 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
La [7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 9 octobre 2023, retourné signé le 12 octobre 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
A l’audience, la société demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
La [7] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a pourtant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
La [7], partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la [6] n’est pas soutenu,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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