Infirmation partielle 3 avril 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2024, n° 22/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° 20/03809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02230 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03809
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
' contradictoire
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] a été embauché par la société Lagedor pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 en qualité de chargé de projets. Son contrat de travail a été transféré à la société [5] en 2010. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ».
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Par courrier remis en main propre du 3 février 2015, la société Lagedor a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 11 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 février 2015, Monsieur [O] a été licencié pour faute grave, caractérisée par sa participation à la création d’une société concurrente.
Le 15 avril 2015, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
' salaires sur mise à pied du 4 au 28 février 2015 : 6 900 € ;
' congés payés afférents : 690 € ;
' indemnité compensatrice de préavis : 23 651 € ;
' congés payés afférents : 2 365,10 € ;
' indemnité de licenciement conventionnelle : 20 145,97 € ;
' rappel de salaires pour heures supplémentaires : 55 000 € ;
' congés payés afférents : 5 500 € ;
' dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement : 5 000€ ;
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 € ;
' indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
' les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 2 février 2022, la société [5] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 8 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société [5] demande, à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes, que Monsieur [O] soit déclaré irrecevable en ses conclusions et le rejet de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société demande de :
' réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique qui ne pourra être supérieure à 1 000 € ;
' réduire les sommes allouées au titre des heures supplémentaires éventuellement accomplies aux montants suivants :
' 907,55 € au titre de l’année 2012 ;
' 596,39 € au titre de l’année 2013 ;
' 194,48 € au titre de l’année 2014.
En tout état de cause, la société demande la condamnation de Monsieur [O] à lui
rembourser la somme de 61 277,27 € qu’elle a versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] soutient que :
' Monsieur [O] était soumis à une obligation de secret professionnel ainsi qu’à une clause d’exclusivité ; or, il a participé activement à un projet de création d’un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe, et a utilisé à des fins personnelles des informations confidentielles et des connaissances techniques acquises dans l’exercice de ses fonctions ;
' ses demandes ne sont pas fondées ; il n’a jamais été victime de harcèlement moral ou de discrimination ;
' Il ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
' il n’étaye pas sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires par la production d’éléments précis, sérieux et cohérents, les pièces versées au débat étant approximatives et contradictoires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2022, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a limité le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour privation de la contrepartie obligatoire en repos et forme à cet égard les demandes suivantes :
' rappel de salaire pour heures supplémentaires : 179 600,03 € bruts ;
' congés payés afférents : 17 960 € ;
' dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos : 54 424,68 euros ;
' les intérêts au taux légal ;
' indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] soutient que :
' malgré les difficultés de la société, il lui a toujours été loyal, et a refusé de se mettre au service d’une tierce société ; en tout état de cause, le document retrouvé par la société n’était qu’une mise à plat d’idées dénuées de tout lien concurrentiel avec ses activités ; il n’a fait que rechercher toutes les possibilités de collaborations susceptibles de concourir au développement de l’entreprise ;
' en réalité, il a été licencié dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination, en raison de la défiance injustifiée dont a fait preuve son supérieur hiérarchique à son égard liée à ses origines ethniques ;
' le licenciement a été effectué de façon vexatoire ;
' il rapporte la preuve de ses préjudices ;
' la convention de forfait-jours à laquelle il était soumis est nulle et il apporte la preuve incontestable d’avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires.
' L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société [5] expose que son activité consistait à la création, la commercialisation et la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou non (EHPAD – EHPA) et qu’elle avait développé, depuis 2011, un nouveau concept d’EHPAD à domicile, dénommé «[7]», proposant aux personnes âgées leur maintien à domicile dans un cadre adapté et domotisé.
Le contrat de travail de Monsieur [O] stipulait une clause de secret professionnel, ainsi qu’une clause d’exclusivité, l’obligeant à consacrer « tous ses soins à l’entreprise » et lui interdisant « toute autre activité professionnelle concomitante soit pour son compte, soit pour celui d’un tiers, sauf accord express (sic) de la Direction ».
La lettre de licenciement du 27 février 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substance les griefs suivants :
' sa participation active à un projet de création d’un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du Groupe et plus précisément d’avoir participé, avec Monsieur [D] depuis février 2013, à un projet de création d’une société dénommée CSD Holding, dans lequel chacun d’entre eux détiendrait 50 % de parts et « qui auraient vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures à constituer ou existantes, dont certaines, telles C2S VAC, sont des partenaires stratégiques du Groupe [5] pour avoir été agréées à [son] initiative » ;
' l’utilisation, à des fins personnelles et contraire à l’intérêt du Groupe, des moyens et du savoir-faire de l’entreprise, de même que des informations confidentielles et connaissances techniques acquises dans le cadre de ses fonctions.
La société [5] précise que les faits litigieux ont été révélés le 20 janvier 2015 à l’occasion de la découverte d’une « roadmap » (feuille de route), qui avait été imprimée par erreur, découverte ayant déclenché des investigations dans la boîte mail de Monsieur [O].
La société [5] produit cette feuille de route, qui concerne un projet de création d’une entité dénommée « CSD Holding », où Monsieur [O] apparaît à 50 % avec Monsieur [D], des filiales étant également désignées et faisant apparaître d’autres personnes, notamment « [X] [J] », Monsieur [O] ayant pour tâches d’apporter les éléments suivants : « terrain d’expérimentation ([7]) ' EHPAD [5] – Stratégie – Organisation des sous-traitants (Ascom etc …)».
La société [5] produit également des échanges de courriels entre les 27 avril et 3 mai 2013 entre Monsieur [O], Monsieur [D] (que Monsieur [O] présente lui-même comme l’un de ses amis) et des sociétés tierces, faisant apparaître les éléments suivants :
' par courriel du 24 avril 2013, Monsieur [O] proposait à Monsieur [H], directeur de la société Hippocrate Développement, partenaire du groupe [5], de se rencontrer « sur certaines choses » ;
' le 27 avril, Monsieur [D] proposait à Monsieur [O] d’organiser, avec d’autres partenaires une réunion afin « d’examiner ensemble les synergies que nous pourrions développer ensemble afin de toucher les mondes de la maison de retraite ['] et surtout du maintien à domicile » ;
' le 27 avril également, Monsieur [O] proposait au dirigeant de la société Technosens de se rencontrer, écrivant parallèlement à Monsieur [D] que c’était dans le but de « lui présenter le truc » ;
' le 30 avril 2013, il était décidé, à la demande de Monsieur [H] qui interrogeait Messieurs [D] et [O] sur l’identité claire à donner au projet et les investisseurs à rechercher, d’écrire une « road map », d’en discuter et d’avancer « d’un pas ferme sur le projet», Monsieur [D] proposant de mettre en 'uvre quelques sites pilotes avant de concrétiser «le modèle économique» pour pouvoir dire combien coûterait un patient avec, ou sans « la plateforme de services » et ajoutant : « Enfin on pourra dire, voici combien coûterait un patient sans la plateforme de services et voici combien il coûterait avec la plateforme de services. Si on imagine qu’il ne coûte que 10% de moins à la sécu/mutuelle, le calcul est vite fait et demain on se fait construire un château chacun en Bretagne pour les uns, à Marrakech pour les autres ['] mon objectif est que cela se répande partout en France et que l’on puisse apporter un suivi de qualité pour nos personnes âgées et générer de la richesse dans notre pays même si on en prend quelques pourcents au passage » ;
' Le 3 mai 2013, Monsieur [O] confirmait à Monsieur [H] la tenue d’une réunion le 13 mai suivant, en présence des Sociétés Hippocrate, E-Lio, Medgic (dirigée par Monsieur [X] [G]) et d’un quatrième partenaire, dans le showroom [7] du Groupe [5] à [Localité 6] ;
' Messieurs [O] et [D] mettaient au point les 6 et 7 mai, au nom de la Société CSD e-Santé, un projet de plateforme de services e-santé dont la cible était à 95% la population à domicile âgée, tandis que Monsieur [O] déclarait s’occuper d’élaborer le logo de cette structure. La société [5] observe à juste titre que ce projet ne fait à aucun moment apparaître sa raison sociale ;
' Des échanges ont eu lieu en vue de la réunion du 13 mai entre Messieurs [H], [D] et [O], aux termes desquels Monsieur [H] précisait réfléchir au projet et faire le point sur son réseau, Monsieur [D] lui indiquant : « ce réseau sera sûrement utile dans le développement du projet que nous sommes en train de finaliser avec [R] ['] l’apport de CSD-Esanté est de faire converger tous nos réseaux dans une seule direction tout en profitant en cours de route de synergies qui vont alimenter en espèces sonnantes et trébuchantes le développement de la plateforme de services. Le modèle économique final est écrit […] » ;
' De mai à novembre 2013, Monsieur [O] est personnellement intervenu pour que le Groupe [5] résilie le contrat qui le liait à la Société Eureka / e-Learning Technologies et intègre en lieu et place la solution proposée par la société Medgic, dont il est question plus haut, puis a transmis le contrat-cadre signé à Monsieur [D] avec le commentaire « Enfin », Monsieur [D] percevant ensuite des commissions en qualité d’apporteur d’affaire, par l’intermédiaire de la société Doclea, faisant partie de la société [5] ;
' le 14 avril 2014, Monsieur [X] [G], dirigeant de la société Medgic a proposé la création d’une entreprise sous forme de SAS dont il détiendrait 50% des parts tandis que «la bande à CDS (qui est en fait, CSD e-Santé)», composée de Messieurs [O] et [D], n’en n’aurait que 10 %, proposition que ces derniers ont refusé au motif qu’ils étaient « à l’origine de cette histoire » ;
' le 27 mai 2014 Monsieur [O] a accepté que soit organisée, avec Messieurs [D] et [G], une réunion au showroom [7] de son employeur, relative à une solution de visio-sécurité développée par une société que Monsieur [G] indiquait avoir créée avec d’autres partenaires, réunion que Monsieur [O] n’a pas notée dans son agenda Outlook.
De son côté, Monsieur [O] soutient que le dirigeant de la société [5] envisageant de céder les établissements du groupe, il avait en début 2014, fait part de ses inquiétudes concernant son avenir professionnel à Monsieur [D], qui était à la fois un ami et le dirigeant d’une société partenaire, et ajoute que ses inquiétudes étaient réelles compte tenu des difficultés financières du groupe et que c’est ainsi que les deux amis ont eu une discussion purement théorique sur la forme qu’aurait pu revêtir idéalement une offre groupée de services, puis ont mis au point la feuille de route litigieuse, laquelle n’est en réalité que la mise à plat d’idées dénuées de tout lien concurrentiel avec les activités de l’employeur.
Cependant, la société [5] objecte à juste titre que les faits litigieux remontent à avril 2013, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
Il résulte également des éléments concordants décrits plus haut, que les mentions apparaissant sur la feuille de route concordent avec les courriels et documents échangés entre Monsieur [O] et les tiers.
Monsieur [O] fait également valoir que l’organisation des réunions apparaissant sur ces courriels n’avait pour but que de fédérer, dans l’intérêt de l’employeur, les différents prestataires spécialisés, susceptibles d’améliorer l’offre des [7], que cette activité était l’essence même de ses fonctions au sein de la société [5] et il produit en ce sens des attestations émanant de ces prestataires. Il ajoute que le dirigeant de la société [5] était d’ailleurs systématiquement tenu informé de toutes les étapes, idées et avancements du projet de développement des [7], par des points téléphoniques ou des comptes-rendus par courriels, et que s’il avait voulu cacher les activités en cause, il n’aurait pas utilisé sa messagerie professionnelle ou aurait fait figurer la mention « personnel » sur ses mails.
Cependant, les éléments relevés plus haut démontrent que les différents contacts pris par Monsieur [O] concernaient un projet développé à l’insu de l’employeur et non pas dans son intérêt, le nom de celui-ci n’apparaissant d’ailleurs pas dans ces échanges et ne figurant à aucun moment parmi les destinataires des courriels en cause, serait-ce en copie.
Monsieur [O] explique qu’il n’a jamais manqué de loyauté à l’égard de son employeur, puisqu’en janvier 2015, soit six jours avant l’impression de la feuille de route litigieuse, il lui soumettait plusieurs idées nouvelles relatives à la stratégie du groupe, sa réorganisation ainsi que la diversification des activités.
Cependant, ce fait n’est pas de nature à contredire utilement les éléments clairs et concordants produits par la société [5].
Il en est de même des attestations de plusieurs anciens collègues produits par Monsieur [O], louant ses qualités professionnelles et sa loyauté à l’égard de l’employeur.
Il en est également de même du courriel du 8 février 2015 aux termes duquel Monsieur [O] déclare à Monsieur [D] ne pas souhaiter donner suite à sa proposition de collaboration, courriel envoyé alors qu’il venait d’être convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Enfin, Monsieur [O] soutient que son licenciement s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses origines maghrébines.
Cependant, ces griefs ne font pas l’objet de prétentions spécifiques et Monsieur [O] ne soulève pas la nullité de son licenciement au motif qu’il aurait pour origine de tels agissements.
Par ailleurs, si Monsieur [O] produit plusieurs attestations convergentes de salariés, déclarant que le dirigeant de l’entreprise faisant preuve de racisme, lui avait reproché en des termes véhéments, de s’être livré à des recrutements de nature « communautaire » et du fait que les « arabes » voulaient « prendre le pouvoir » au sein de l’entreprise, il n’explique pas en quoi ces agissements seraient à l’origine de son licenciement, alors que les griefs de l’employeur sont établis par des éléments précis et concordants.
Les faits énoncés dans le lettre de licenciement, qui sont établis, constituant un manquement aux obligations contractuelles d’exclusivité et de secret professionnel et plus généralement, à l’obligation de loyauté, ainsi qu’à la protection de l’entreprise contre les activités concurrentes, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail et sont donc constitutifs de faute grave
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement d’indemnités de rupture et de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [O] expose que, le jour de la notification de sa mise à pied, il a été, devant ses collègues, escorté et conduit « manu militari » vers la sortie par une personne extérieure à la société .
Il produit au soutien de cette allégation des attestation de quatre collègues qui ne sont pas utilement contredits par la société [5].
Ces faits confèrent effectivement au licenciement un caractère vexatoire, causant à Monsieur [O] un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 5 000 €.
Sur la demande de rappel de salaires et de contrepartie obligatoire en repos
La société [5] ne conteste pas le fait que la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail de Monsieur [O] est dépourvue d’effet, n’ayant pas été assortie d’entretiens annuels individuels organisés par l’employeur, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, comme prévu par les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail alors applicables.
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [O] produit des copies de son agenda Outlook, des attestations de collègues, des copies de courriels envoyés à des heures tardives, ainsi qu’un décompte journalier des heures de travail qu’il déclare avoir réalisées et qui correspondant à des déplacements professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
Or, ce dernier ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cependant, au vu des éléments produits et notamment du fait que Monsieur [O] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles, ainsi qu’il résulte des explications qui précèdent, la cour estime que le conseil de prud’hommes a évalué à juste titre à 55 000 € le montant du rappel de salaires dû correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [O], pour le compte de l’employeur outre 5 000 € d’indemnité de congés payés afférente.
Compte tenu du montant retenu, il n’apparaît pas que Monsieur [O] ait dépassé le contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [O] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit, le cas échéant, une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [R] [O] un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces sommes, une indemnité de licenciement conventionnelle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [R] [O] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
DEBOUTE Monsieur [R] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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